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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 15 juil. 2025, n° 25/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02207 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TLB
N° Minute :
ORDONNANCE DU 15 Juillet 2025
A l’audience publique du 15 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [T] [F]
née le 03 Décembre 1977 à [Localité 1] (DORDOGNE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Marie ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [T] [F] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 04/07/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 08/07/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 10/07/2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 15/07/2025
Vu la comparution de Madame [T] [F] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de reprendre son suivi au CMP de [Localité 2].
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [T] [F], faisant valoir qu’elle est consciente de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement. Elle soulève par ailleurs l’irrégularité de la procédure au motif que le formulaire d’information des proches n’est pas daté et ne permet pas de vérifier que la démarche a bien été effectuée dans les 24h de l’admission de Mme [F], conformément à l’article L.3212-1 du CSP.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
L’article L.3212-1 II-2° alinéa 2 dispose que dans le cas d’une admission pour péril imminent, « le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci ».
En l’espèce, Madame [T] [F] a été admise en hospitalisation complète le 04 juillet 2025 ; Il sera constaté que le formulaire d’information des proches, qui doit être réalisé sauf difficultés particulières dans un délai de 24h, n’est pas daté, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que cette démarche a été effectuée dans le délai imparti, causant ainsi grief à la patiente. Dès lors, la procédure sera déclarée irrégulière et la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [T] [F] sera ordonnée.
Cependant qu’il n’est pas douteux que Madame [T] [F] souffre de troubles du comportement et qu’elle doit suivre un traitement ; que de façon à permettre tant la poursuite de l’évaluation que la poursuite des soins, il convient de dire que la mesure de mainlevée prendra effet, en application des de l’article L3211-12-1 III du de la Santé Publique, dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; que dès l’établissement de ce programme de soins ou à l’issue du délai 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 15 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] [F],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [T] [F],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressée, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressée,
Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [T] [F]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le JUGE,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] – Place de la République – 33 000 [Localité 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02207 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TLB
Mme [T] [F]
Ordonnance en date du 15 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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