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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 20 janv. 2025, n° 23/04552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [P], [M] / [N], [J]
N° RG 23/04552 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PK7G
N° 25/13
Du 20 Janvier 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[K] [P]
[R] [M] épouse [P]
[G] [N]
[L] [J]
Le 20 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 12] (ITALIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [R] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 10] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Madame [G] [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (MAROC) (), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 18 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Janvier deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2023, M. [K] [P] et son épouse Mme [R] [M] ont fait assigner M. [L] [J] et son épouse Mme [G] [N] devant le Tribunal de Proximité de MENTON, demandant à la juridiction :
— la résiliation du bail verbal liant les parties, concernant l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15], loué aux époux [J],
— l’expulsion des époux [J] des lieux,
— leur condamnation à leur payer la somme de 2.040 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 25 juillet 2023, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 13] a :
— rejeté les exceptions de nullité soulevées par les époux [J],
— rejeté la demande au titre de la résiliation du bail verbal et la demande subséquente d’expulsion,
— déclaré qu’il était incompétent sur la demande de liquidation de l’astreinte formée par les époux [J] au profit du Juge de l’Exécution de [Localité 14],
— rejeté la demande au titre des frais irrépétibles et dit que chaque partie supportera ses dépens.
Par conclusions visées le 18 novembre 2024, M. [K] [P] et Mme [R] [M] demandent au Juge de l’Exécution :
— d’écarter des débats les pièces 9 à 18 des défendeurs et de les débouter de leur demande au titre de la liquidation de l’astreinte,
— de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts et de la rejeter à titre subsidiaire,
— de rejeter la demande des défendeurs au titre des frais irrépétibles et de les condamner à leur verser la somme de 1.560 euros à ce titre.
De leur côté et par conclusions visées le même jour, M. [L] [J] et Mme [G] [N] demandent au Juge de l’Exécution :
— de liquider l’astreinte fixée à 150 euros par jour de retard durant 3 mois par le jugement du 20 décembre 2022, à la somme de 13.500 euros et de condamner par conséquent les demandeurs à leur payer cette somme,
— de condamner les demandeurs à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice causé,
— de les condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 20 janvier 2025.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des pièces 9 à 18
M. [K] [P] et Mme [R] [M] demandent à la juridiction d’écarter des débats les pièces 9 à 18.
Pour justifier cette demande, ils expliquent que les défendeurs ont communiqué des conclusions en réponse la veille de l’audience du 27 mai 2024, se prévalant de 9 nouvelles pièces qui ne leur avaient pas été communiquées.
Ils soulignent que le 26 mai 2024, ils ont reçu communication des pièces 1 à 8 par RPVA, alors que les pièces 9 à 18 n’avaient toujours pas été communiquées, de sorte qu’elles n’ont pas été soumises au contradictoire.
Cette demande sera rejetée.
En effet, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2024, soit plusieurs mois après le 26 mai 2024.
L’examen du dossier des défendeurs fait apparaître que les pièces litigieuses ont été communiquées.
En conséquence, la demande tendant à écarter des débats les pièces 9 à 18 sera rejetée, le principe du contradictoire ayant été respecté.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est établi que par par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2022, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 13] a notamment condamné M. [K] [P] à faire réaliser au sein du logement loué aux époux [J] situé [Adresse 6] à [Localité 15], les travaux nécessaires visant à mettre un terme à l’humidité affectant le logement, à procéder notamment au remplacement de la ventilation de la salle de bain et à réparer la boîte de dérivation dans le placard des compteurs et à réviser les prises électriques dans la pièce principale et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 2 mois suivant la signification de la décision, et ce durant trois mois.
Ce jugement a été signifié le 12 janvier 2023, de sorte que M. [P] avait un délai jusqu’au 13 mars 2023 pour réaliser les travaux, et à défaut, il devait régler l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 20 décembre 2022.
Les époux [J] versent notamment à l’appui de leur demande un constat d’huissier établi le 23 mai 2023 par Me [O] [I], commissaire de justice qui a notamment constaté :
— que la peinture est écaillée et que l’enduit se décrochait en partie basse de la paroi du couloir,
— la présence d’une tâche grisâtre sur la paroi mitoyenne de la cuisine,
— la partie supérieure de la douche présentait des piquetages de moisissures,
— la fissuration de la vasque du lavabo de la salle de bain,
— la présence dans la cuisine sous le cumulus de piquetages de moisissures, malgré la présence d’une bouche de ventilation dans le mur en partie basse,
— l’écaillement de la peinture de la cuisine,
— la présence de moisissures et de traces de coulures sur le périmètre de la porte fenêtre des deux vantaux du séjour accédant au balcon, malgré la présence d’une bouche de ventilation percée dans le mur,
— la présence de piquetages de moisissures dans le séjour,
— la vétusté des branchements électriques.
Ils indiquent que les travaux pour mettre un terme à l’humidité n’ont été réalisés que plus de 5 mois après l’injonction du jugement du 20 décembre 2022, et que malgré la réalisation des travaux, les désordres persistaient (page 13 des conclusions des époux [J].)
Malgré les explications des époux [J], il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que, les époux [P] :
— ont dès le 30 novembre 2022 fait l’avance de travaux de nature à faire disparaître l’humidité, comprenant notamment l’installation de ventilation,
— ont soldé dès le 1er mars 2023 une facture du 28 février 2023 d’un montant de 3.536,50 euros,
— se sont heurtés à la mauvaise volonté des époux [J] qui n’étaient pas présents à deux reprises lors du passage de l’entreprise [H] (voir l’attestation de cette entreprise du 18 avril 2023), et qui n’ont pas retiré le courrier recommandé des époux [P] du 12 février 2023,
— ont dû signifier une sommation aux époux [J] de laisser pénétrer une entreprise dans le logement pour faire effectuer des travaux le 21 août 2023.
En dépit des divergences entre les parties, la juridiction constate que les époux [P] ont fait les diligences nécessaires pour effectuer les travaux litigieux avant le 13 mars 2023.
Cette analyse est notamment confirmée par les pièces suivantes des demandeurs :
— devis accepté de travaux du 30 novembre 2022 (pièce 10)
— devis accepté de travaux du 7 février 2023 (pièce 11)
— facture soldée le 1er mars 2023 (pièce 16)
Il suit de ce qui précède que le retard pris par les époux [P] pour réaliser les travaux prévus par le jugement du 20 décembre 2022 est lié au comportement des époux [J] de sorte que ces derniers seront déboutés de leurs demandes au titre de la liquidation de l’astreinte, et ce sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par les parties.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitute une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir.
Les époux [P] soulèvent à juste titre l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par les époux [J].
En effet, la présente juridiction est saisie par renvoi du Juge des Contentieux de la Protection en date du 25 juillet 2023, celui-ci ayant vidé sa saisine sauf en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formée par les époux [J] est irrecevable devant la présente juridiction, étant précisé que ces derniers avaient déjà formé une demande de dommages et intérêts devant le Juge des Contentieux de la Protection tel qu’il ressort du jugement du 25 juillet 2023.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [L] [J] et Mme [G] [N] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande M. [K] [P] et Mme [R] [M] tendant à écarter des débats les pièces 9 à 18 ;
DÉBOUTE M. [L] [J] et Mme [G] [N] de leurs demandes au titre de la liquidation de l’astreinte ;
DÉCLARE M. [L] [J] et Mme [G] [N] irrecevables en leur demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [L] [J] et Mme [G] [N] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [K] [P] et Mme [R] [M] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [J] et Mme [G] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire ;
REJETTE toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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