Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 24/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Organisme [14] c/ [M] [B]
N° 25/
Du 30 Octobre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/00914 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSJV
Grosse délivrée à
l’ASSOCIATION [8]
expédition délivrée à
le 30 Octobre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 2 Septembre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 30 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
[10] (anciement dénommée [13]), représenté par son Directeur Régional en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Mme [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [B] a été employée en qualité d’infirmière au centre hospitalier universitaire de [Localité 12] sous contrat à durée indéterminée du 13 juillet 2017.
Mise en disponibilité à compter du 5 novembre 2018, elle a effectué plusieurs missions d’intérim puis s’est inscrite auprès de [Adresse 15], nouvellement dénommé [9], et a bénéficié de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi pour la période du 20 novembre 2020 au 19 septembre 2021.
Par lettre du 23 juin 2022, [13] a indiqué à Mme [M] [B] que de nouveaux justificatifs l’avait conduit à réviser ses droits à l’allocation chômage et qu’il en résultait un trop-perçu de 15.998,70 euros pour la période du 20 novembre 2020 au 19 septembre 2021.
Après une relance par lettre du 25 juillet 2022, [13] lui a adressé une mise en demeure avant poursuites en justice par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2022.
[Adresse 15] a, par la suite, émis une contrainte le 23 octobre 2023 pour un montant de 16.009,01 euros qu’elle a fait signifier à Mme [M] [B] par acte de commissaire de justice du 12 février 2024 pour obtenir le recouvrement des allocations indûment perçues et des frais.
Mme [M] [B] a formé opposition à la contrainte délivrée par [14] par lettre recommandée de son conseil du 23 février 2024 enregistrée par le greffe du tribunal judiciaire de Nice le 26 février 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2025, Mme [M] [B] sollicite :
à titre principal, la nullité de la mise en demeure du 29 août 2022 et, par voie de conséquence, la nullité de la contrainte du 23 octobre 2023 rendant l’action irrecevable,à titre subsidiaire, le rejet de la demande à défaut d’indu,à titre infiniment subsidiaire, le report de l’exigibilité des sommes dues et l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois,en toutes hypothèses, la condamnation de [13] devenu [9] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article R.5426-20 du code du travail, la contrainte est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute prestation indue ou de s’acquitter de la pénalité administrative. Elle ajoute que ce texte prévoit que le directeur de [13] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Elle fait valoir également que l’article L. 212-1 du code des relations du public avec l’administration prévoient que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Elle soutient que c’est sur ce fondement que plusieurs décisions de justice ont prononcé la nullité de la mise en demeure ainsi que de la contrainte délivrée sur son fondement en raison du défaut de mention par la mise en demeure des noms et prénoms de son signataire, formalité substantielle, ou d’indication sur la cause et le motif de son obligation au sens des articles R. 5426-20 et R. 5426-21 du code du travail.
Elle expose que la contrainte qui lui a été signifiée mentionne une mise en demeure du 29 août 2022 dont elle indique ne pas avoir été destinataire et qui ne mentionne ni le nom ni le prénom de son auteur, la cause et le motif de l’indu, les voies de recours pour la contester et qui n’est pas signée. Elle souligne que cette mise en demeure se limite à invoquer de nouveaux justificatifs. Elle en conclut qu’elle est entachée de nullité, ce qui emporte la nullité de la contrainte émise sur son fondement.
Subsidiairement et sur le fond, elle fait valoir qu’en vertu du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, l’allocation d’aide de retour à l’emploi est ouverte au salarié justifiant d’une fin de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de mission. Elle explique que, durant sa période de mise en disponibilité, elle a réalisé plusieurs missions d’intérim auxquelles ont succédé des contrats à durée déterminée et ce, jusqu’au 29 novembre 2020. Elle expose avoir transmis tous les justificatifs à [13] qui a ouvert ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi avant de revenir sur sa position en se fondant sur une attestation du [7] [Localité 12] du 15 décembre 2021 faisant état de sa démission au 4 novembre 2020, ce qu’elle conteste fermement. Elle indique en effet qu’elle n’a pas démissionné, ce qui n’est d’ailleurs étayé par aucune pièce, mais que sa mise en disponibilité n’a pas été renouvelée. Elle ajoute que si elle devait malgré tout être considéré comme démissionnaire, ce ne pourrait être qu’à compter du 15 décembre 2021 de sorte que les allocations d’aide au retour à l’emploi perçues jusqu’à cette date ne seraient pas indues.
A titre infiniment subsidiaire, elle se prévaut de l’article 1343-5 du code civil pour réclamer un délai de paiement en faisant valoir que, mère de deux enfants âgés de 13 et 17 ans, elle perçoit un revenu moyen de 4.000 euros et assume des charges mensuelles d’un total de 3.662 euros.
Dans ses dernières écritures en réplique communiquées le 23 janvier 2025, [9] conclut au débouté ainsi qu’à la confirmation de la contrainte du 23 octobre 2023 et, par voie de conséquence, la condamnation de Mme [M] [B] à lui payer les sommes suivantes :
16.009,01 euros au titre des allocations chômage indûment perçues pour la période du 20 novembre 2020 au 19 septembre 2021 outre les frais de 10,31 euros,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que Mme [M] [B] a bénéficié d’une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 8 octobre 2020 mais qu’il s’est avéré, après la transmission tardive le 15 décembre 2021 de l’attestation employeur portant le motif de la rupture du contrat de travail, qu’elle avait démissionné de son emploi au [7] [Localité 12]. Il soutient que la transmission de cette attestation par son employeur a remis en cause la décision d’ouverture des droits ainsi que l’émission d’une mise en demeure le 29 août 2022 dont elle produit l’accusé de réception pour démontrer qu’elle a bien été reçue par l’allocataire.
Il soutient que cette mise en demeure comporte le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et qu’elle ne peut pas être annulée en application de l’adage « Pas de nullité sans texte ». Il souligne qu’en tout état de cause, Mme [M] [B] a, le même jour que la mise en demeure, reçu une lettre de refus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui l’informait notamment des modalités de recours de contestation de la créance, recours qu’elle n’a jamais exercé dans le délai imparti. Il en conclut que la mise en demeure est régulière, aucun motif juridique ne permettant de l’annuler, et fondée par un indu manifeste.
Il fait observer que si l’article R. 5426-21 du code du travail prévoir que la contrainte doit contenir, à peine de nullité, quatre mentions obligatoires, aucune d’elle ne se réfère à la motivation du montant des sommes réclamées si bien que la demande d’annulation de Mme [M] [B] devra être rejetée.
Il fait valoir que c’est la saisie de l’attestation de l’employeur portant mention de la démission de Mme [M] [B] qui a fondé la demande de répétition de l’indu dans la mesure où l’allocation chômage n’est due qu’en cas de perte involontaire de son emploi par le salarié. Il relève que Mme [M] [B] n’allègue pas un motif de rupture de son contrat de travail figurant dans la liste de l’article 2 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime de l’assurance chômage ni même d’une démission légitime pour pouvoir bénéficier de l’allocation. Il précise que ce décret exclut du bénéfice du régime de l’assurance chômage les départs volontaires si bien que Mme [M] [B] ne pouvait pas bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’elle devra être condamnée à lui rembourser sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil. Il précise enfin qu’il s’oppose à la demande de règlement échelonné de la dette.
La clôture de la procédure initialement intervenue le 21 janvier 2025 a été révoquée le 4 février 2025 et fixée de nouveau au 2 septembre 2025 avant l’ouverture des débats.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure du 29 août 2022, préalable à la contrainte émise le 23 octobre 2023.
Il sera relevé que la recevabilité de l’opposition à contrainte de Mme [M] [B] n’est pas contestée par [9].
En vertu de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [13] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de [13] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure , délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire .
Au terme de l’article R. 5426-20 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2024, la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
L’alinéa 2 du même texte précise que le directeur général de l’opérateur [9] doit adresser, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Le dernier alinéa énonce que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de [13] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
En l’espèce, [9] a adressé à Mme [M] [B] trois lettres préalablement à l’émission de la contrainte :
Une notification de trop-perçu le 23 juin 2022 qui comporte toutes les mentions prévues par l’article R. 5426-20 du code du travail, notamment le délai d’un mois imparti pour rembourser la somme de 15.998,70 euros dont le détail est fourni en annexe ainsi que les voies de recours pour demander un échelonnement du remboursement, un effacement de la dette ou contester le trop-perçu,
Une relance le 25 juillet 2022,
Une mise en demeure avant poursuites en justice le 29 août 2022, seul lettre dont il est justifié qu’elle a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 7 septembre 2022, qui se réfère à la lettre du 23 juin 2022 en précisant le montant et la nature des sommes réclamées.
Seule cette dernière lettre dont il est justifié qu’elle a revêtu la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception requise par l’article R. 5426-20 du code du travail peut donc constituer la mise en demeure préalable à l’émission d’une contrainte par [9] sur le fondement de l’article L. 5426-8-2 du même code.
Cette lettre du 29 août 2022 de « mise en demeure avant poursuite en justice », assortie d’un avis de réception signé par sa destinataire, comporte le motif, la nature, le montant des sommes réclamées et vise la période du 20 novembre 2020 au 19 septembre 2021 au titre de la date des versements indus.
Elle indique en effet que l’allocation d’Aide au retour à l’emploi d’un total de 15.998,70 euros a été versée à Mme [M] [B] à tort en raison de la production de nouveaux justificatifs ayant conduit [9] à réviser son droit aux allocations de chômage.
Dès lors, [9] a respecté les seules exigences formelles posées l’article R.5426-20 du code du travail, d’autant qu’il a indiqué dans cette lettre que la mise en demeure faisait courir le délai d’un mois avant l’émission d’une contrainte.
Si l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, transposant l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, il est constant que l’omission de ces mentions n’affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors qu’elle mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
Or, tel est le cas de la mise en demeure du 29 août 2022 qui a été adressé à Mme [M] [B] par le directeur de l’agence [Adresse 15] qui permettait d’en identifier le signataire.
Il s’ensuit que cette mise en demeure est régulière au regard des prescriptions de l’article R. 5426-20 du code du travail de sorte qu’elle n’encourt pas la nullité et, partant n’emporte pas la nullité de la contrainte émise le 23 octobre 2023 dont elle était un préalable obligatoire.
Par conséquent, le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure du 29 août 2022 et de celle de la contrainte émise le 23 octobre 2023 sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la contrainte et la demande de répétition de l’indu.
En application du premier alinéa de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 26 §1er du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 dispose que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des prestations prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
Par application de l’article 2 du règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019, seule la privation involontaire d’emploi est indemnisable.
Le chômage est involontaire lorsque la rupture du contrat de travail n’est pas du fait du salarié.
Sont considérés comme involontairement privés d’emploi, les salariés dont la cessation de contrat de travail résulte d’un licenciement, d’une fin ou d’une rupture anticipée à l’initiative de l’employeur, d’un contrat de travail à durée déterminée, d’une rupture de contrat de travail résultant d’un motif économique, d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail découlant d’un accord collectif, d’une démission considérée comme légitime pour des motifs sont énumérés limitativement et d’une démission pour projet professionnel dont le caractère sérieux est attesté.
En l’espèce, Mme [M] [B] indique qu’embauchée le 13 juillet 2017 en qualité d’infirmière par le [6] [Localité 12], elle a été placée en disponibilité pour effectuer plusieurs missions d’intérim et exercer des emplois à durée déterminée dans le cadre de contrats de mission.
Le contrat de travail la liant au [7] [Localité 12] avait donc été suspendu et elle explique son inscription auprès de [13] par le non-renouvellement de la disponibilité qui lui avait été accordée, réfutant avoir démissionné de son emploi.
Or, pour que le chômage soit involontaire, l’agent ou le salarié en période de suspension de la relation de travail doit justifier de sa non-réintégration auprès de son employeur ou de son administration d’origine au moyen d’une attestation écrite délivrée par ce dernier.
Il ressort des pièces versées aux débats que le centre hospitalier a remis à [9] une attestation mentionnant que Mme [M] [B] avait effectivement été placée en période de disponibilité du 5 novembre 2019 au 4 novembre 2020 et que le motif de la rupture était une démission.
Il s’en déduit que la salariée n’a pas réintégré son poste de travail au terme de sa période de disponibilité et Mme [M] [B], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas qu’elle s’est trouvée en situation de chômage involontaire en raison de sa non-réintégration par son employeur.
Dès lors qu’elle ne justifie pas qu’elle remplissait la condition de chômage involontaire lui permettant de bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 5 novembre 2020, terme de sa période de disponibilité, en raison du refus ou de l’impossibilité de son employeur de la réintégrer à son poste, Mme [M] [B] ne pouvait pas percevoir ce revenu de remplacement.
Si elle a exercé, durant la période de disponibilité, des missions d’intérim et des contrats de mission, leur terme ne pouvait pas ouvrir de droits à l’allocation chômage dans la mesure où elle bénéficiait, en même temps, d’un contrat de travail à durée indéterminée qui avait simplement été suspendu.
Par conséquent, Mme [M] [B], qui n’allègue aucun motif de démission légitime notamment pour exercer une nouvelle activité professionnelle d’infirmière libérale notamment, a indûment perçu une allocation de retour à l’emploi d’un montant total de 15.998,70 euros outre des frais de gestion de 10,31 euros qu’elle sera condamnée à payer à [9].
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement.
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [M] [B] exerce la profession d’infirmière libérale et perçoit un revenu d’activité de 4.000 euros mensuels en moyenne. Elle justifie assumer un crédit immobilier et un crédit automobile ainsi qu’un emprunt pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce, outre les dépenses exposées pour la vie quotidienne de son foyer.
Si ses ressources ne lui permettent pas d’acquitter sa dette immédiatement et en intégralité, elles lui permettront en revanche de l’apurer en bénéficiant, non d’un report, mais d’un échelonnement de 24 mois en considération de sa situation.
Il convient en conséquence de lui accorder un délai de 24 mois pour se libérer du paiement de sa dette conformément aux modalités prévues par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
Partie perdante au procès, Mme [M] [B] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter [9] de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [M] [B] de sa demande de nullité de la contrainte émise à son encontre par [9] le 23 octobre 2023 en raison de la nullité de la mise en demeure préalable ;
CONDAMNE Mme [M] [B] à payer à [9] la somme de 16.009,01 euros en répétition des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçus pour la période du 20 novembre 2020 au 19 septembre 2021 et des frais de gestion ;
ACCORDE à Mme [M] [B] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette de 16.009,01 euros et l’autorise à se libérer de cette somme en 23 versements mensuels de 667 euros, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement au plus tard, puis avant le 10 de chaque mois, avec règlement du solde en principal et intérêts lors de la 24ème échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la dette restant due sera exigible, sans autre formalité qu’une mise en demeure d’avoir à régler sous huit jour restée infructueuse à l’expiration de ce délai ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demandes formées de ce chef ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [M] [B] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Constituer ·
- Intérêt ·
- Avocat ·
- Taux légal ·
- Injonction de payer
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Audition ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Assignation à résidence
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Provision ·
- Intérêt
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Provision ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Victime ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle
- Radiation ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Péremption ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Juge ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Ventilation ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Exécution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Règlement ·
- Capital ·
- Compte de dépôt ·
- Prêt ·
- Crédit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.