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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 mai 2025, n° 24/08870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [B]
Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08870 – N° Portalis 352J-W-B7I-C544P
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, en présence de M. [S] , auditeur de justice
Décision du 15 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08870 – N° Portalis 352J-W-B7I-C544P
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 juillet 2022, la société anonyme BNP PARIBAS (ci-après : la « SA BNP PARIBAS ») a consenti à Monsieur [F] [B] un crédit personnel d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable au taux nominal de 4,58 %, au taux annuel effectif global de 4,93 %, en 108 mensualités de 119,86 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité près le Tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
8 618,27 euros assortis des intérêts au taux conventionnel de 4,58% à compter du 2 août 2024 et jusqu’au règlement des sommes dues au titre du crédit ; 752,52 euros assortis des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D. 312-16 du code de la consommation ; 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.Elle sollicite également la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025. La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et indiqué demander, subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat si le délai de sa mise en demeure était considéré comme abusif.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer, après mise en demeure, la déchéance du terme par courrier daté du 17 juillet 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 10 mars 2023. Elle indique ne pas être opposée à des délais de paiement et précise que les règlements en espèces posent des difficultés lorsqu’ils dépassent 300 euros. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
A l’audience du 17 mars 2025, Monsieur [F] [B], comparaissant en personne, a sollicité des délais de paiement de 300 euros mensuels sur 24 mois pour régler le solde de sa dette. Il indique avoir payé des échéances de 400 euros par mois depuis juillet 2023 pour rembourser son prêt. Il mentionne qu’il n’a pas reçu la mise en demeure du mois de mai 2023 et qu’il a proposé à BNP PARIBAS de régler des mensualités en espèces, ce qui lui a été refusé.
La SA BNP PARIBAS a été autorisée à produire une note en délibéré concernant le décompte actualisé des sommes qui lui sont dues. Monsieur [F] [B] a été autorisé à produire une note en délibéré concernant les règlements qu’il indique avoir effectué depuis juillet 2023.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
En délibéré sur autorisation, le demandeur a adressé le décompte actualisé de la créance , la convention d’ouverture de compte et les relevés de ce compte de dépôt sur lequel sont prélevées les échéances de prêt.
M.[B] n’a pas adressé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le tribunal à l’audience du 17 mars 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judicaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il a été conclu le 17 mai 2019 un avenant pour le compte de dépôt , prévoyant une facilité de découvert de 300 euros .
Le dépassement de ce découvert autorisé vaut point de départ du délai de forclusion, un découvert tacite ne pouvant succéder à un découvert express pour le règlement des échéances du prêt sur ce compte débiteur ( Civ 1ère , 25/01/2017 ) . Il se situe au 09/09/2022.
La SA BNP PARIBAS est donc forclose en son action entamée le 17/09/2024.
Sur les demandes accessoires
La SA BNP PARIBAS sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement , par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA BNP PARIBAS irrecevable à agir pour forclusion
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en application de l’article 700 du CPC
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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