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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 9 oct. 2025, n° 24/04504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
N° RG 24/04504 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBTR
Jugement du 09 Octobre 2025
Société ORANGE BANK
C/
[Z] [I] [L]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me METZ
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Octobre 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 15 Mai 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ORANGE BANK
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [Z] [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 février 2023, Mme [Z] [I] [L] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société ORANGE BANK, la convention de compte prévoyant un découvert autorisé de 300 € sur 30 jours consécutifs.
Par acte d’huissier de justice du 19 juin 2024, la SA ORANGE BANK a fait assigner Mme [Z] [I] [L] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5 238,25 € avec intérêts de droit à compter du 18 décembre 2023,au titre du solde débiteur d’un compte chèque n°[XXXXXXXXXX06],
— 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, comparant par ministère d’avocat, la SA ORANGE BANK a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’est défendue de toute irrégularité.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à sa personne, Mme [Z] [I] [L] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025, date à laquelle le jugement a été prorogé au 9 octobre 2025.
MOTIVATION :
Par contrat du 5 février 2023, la SA ORANGE BANK a accordé à Mme [Z] [I] [L] une autorisation de découvert sur son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06] d’un montant de 300€. Le compte a fonctionné en position créditrice jusqu’au 28 avril 2023. A cette date, le compte est passé en position débitrice pour un montant de 970,29€, dépassant ainsi le montant du découvert autorisé de 300€.
A compter du moment où le compte de Mme [Z] [I] [L] a dépassé le montant du découvert autorisé, le régime applicable au découvert est celui du dépassement au sens de l’article 311-1 du code de la consommation. Si ce découvert ne se prolonge pas au-delà d’un mois, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au découvert.
En l’espèce, le compte a dépassé le montant du découvert autorisé le 28 avril 2023.
En application des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile, le délai d’un mois applicable à ce dépassement se terminait le 29 mai 2023. Le titulaire du compte pouvait donc maintenir son compte à découvert ou procéder au remboursement de son découvert bancaire jusqu’à cette date du 29 mai 2023.
Or, le 29 mai 2023, le compte bancaire de Mme [Z] [I] [L] était toujours à découvert, au-delà du montant du découvert autorisé. La société ORANGE BANK n’a clôturé le compte de Mme [Z] [I] [L] que le 18 décembre 2023. Elle ne justifie ni de l’envoi de mises en demeure antérieurement à cette date, ni d’aucune proposition d’offre de crédit
Le compte a donc continué à fonctionner pendant 7 mois à découvert sans aucune proposition de prêt ni résiliation immédiate du compte.
Lorsque le découvert bancaire obéit au régime du dépassement, l’absence d’offre préalable régulière ou de mise en demeure immédiate entraînent pour l’organisme de crédit la déchéance du droit aux intérêts sur le solde débiteur d’un compte ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois. Le prêteur ne peut dès lors réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En conséquence, Mme [Z] [I] [L] sera condamnée à payer à la société ORANGE BANK la somme de 4 923,60 € au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient de constater que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne Mme [Z] [I] [L] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 4 923,60 € ;
Dit que cette somme ne produira aucun intérêt ;
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Maintient l’exécution provisoire ;
Condamne Mme [Z] [I] [L] aux dépens de la présente instance.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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