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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 2 sept. 2025, n° 25/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
DOSSIER N° RG 25/01778 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ETB
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (COLOMBIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [R] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL SOPHIE BENAYOUN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 02 septembre 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 novembre 2023 rectifié par un jugement du 15 mars 2024, Madame [R] [M] épouse [J] a fait délivrer à Monsieur [X] [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 21 janvier 2025. Elle a également fait diligenter une saisie-attribution sur ses comptes bancaires par acte en date du 4 février 2025, dénoncée par acte du 10 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, Monsieur [S] a fait assigner Madame [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 17 juin 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] sollicite, au visa des articles L121-2, L211-1 et R211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution et que Madame [M] soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts à titre principal. A titre subsidiaire il sollicite la mainlevée de la saisie et la condamnation de Madame [M] à lui verser la même somme de dommages et intérêts. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite que la saisie soit cantonnée à la somme de 110 euros, à ce que Madame [M] soit condamnée à lui verser la somme de 160 euros et à ce que compensation soit ordonnée entre ces deux sommes, outre la mainlevée de la saisie et la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts. En tout état de cause, il demande la condamnation de Madame [M] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le rejet de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] fait valoir que le procès-verbal de saisie n’est pas conforme aux dispositions de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il ne comporte pas un décompte précis des sommes réclamées, le fait que le commandement antérieurement délivré les mentionne étant insuffisant à le régulariser. Il soutient ensuite que certaines créances incluses dans ce commandement sont antérieures au titre exécutoire visé par l’acte de saisie-attribution et relèvent d’un jugement précédent qui n’est pas visé et aurait à tout le moins justifié un décompte distinct. Il soutient ensuite qu’une partie des sommes réclamées correspond à des créances qui ne sont pas échues, Madame [M] ayant bénéficié d’un échéancier pour les régler. Il fait également valoir que ces factures ne lui ont pas été adressées avant la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée mais après que celles-ci aient été pratiquées, de telle sorte qu’elles n’étaient pas exigibles, nonobstant son information préalable à la réalisation de ces dépenses. Il fait par ailleurs valoir que cette saisie est abusive dans la mesure où elle a été effectuée à très bref délai après la délivrance du commandement, le blocage de ses comptes bancaires l’ayant placé dans une situation délicate. Enfin, il sollicite la restitution de la somme de 160 euros, considérant que Madame [M] ne justifie pas de la prise en charge des factures de psychologue pour les deux enfants communs par sa mutuelle.
A l’audience du 17 juin 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [M] conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation du commandement de payer et de la procédure de saisie-attribution ainsi qu’à la condamnation du demandeur aux dépens et
au paiement d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [M] soutient que le procès-verbal de saisie-attribution n’encourt aucune nullité, un décompte reprenant les sommes mentionnées par le commandement de payer figurant sur l’acte et Monsieur [S] ne justifiant d’aucun grief à même de permettre l’annulation de l’acte. Elle souligne que la saisie a été diligentée sur le fondement d’un titre exécutoire valide, le jugement du 3 novembre 2023 visé ne remettant pas en cause les dispositions financières prévues par la décision du 21 octobre 2022. Elle fait valoir que le jugement rectificatif du 15 mars 2024 s’applique dès la décision qu’il vient rectifier pour rappeler la répartition des charges entre les deux parents et fonde donc la saisie pour recouvrer des sommes antérieures à la décision du 3 novembre 2023. Elle soutient avoir sollicité préalablement le paiement des sommes réclamées via les mesures d’exécution forcée, soulignant qu’en tout état de cause, l’accord de Monsieur [S] n’est pas requis pour que ces frais soient exposés. S’agissant des factures non échues, elle souligne que la créance est née au jour de l’engagement des frais même si un échéancier lui a été concédé par le créancier. Elle conteste par ailleurs tout enrichissement sans cause au titre des factures de psychologue, soulignant qu’elle a communiqué le montant de la prise en charge assuré par la mutuelle. Elle sollicite enfin des dommages et intérêts considérant que Monsieur [S] a abusivement résisté à son obligation de paiement des frais relatifs à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [S] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 6 mars 2025 alors que le procès-verbal de saisie date du 4 février 2025 avec une dénonciation effectuée le 10 février 2025. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 11 mars 2025.
L’assignation a par ailleurs été délivrée à domicile élu chez le commissaire de justice ayant instrumenté la saisie, la dénonciation de cet acte par lettre recommandée n’étant dès lors pas nécessaire.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article R211-1 du même code prévoit : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
L’article 114 du Code de procédure civile prévoit : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Il est constant que seule l’absence de décompte est susceptible d’induire la nullité de l’acte de saisie. Or, le procès-verbal du 4 février 2025 comporte bien un décompte en principal et frais, de telle sorte que le grief de nullité lié à l’absence de décompte détaillé sera écarté.
Le procès-verbal du 4 février 2025 vise le jugement du 3 novembre 2023 et le jugement rectificatif du 15 mars 2024 pour fonder la saisie pratiquée.
Une première décision du 21 octobre 2022 a statué sur la situation des parties et des deux enfants communs en prévoyant : « Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assurer sur présentation des justificatifs ».
Cette décision a également ordonné une expertise psychologique des deux enfants et rejeté la demande de diminution de la contribution à l’entretien des enfants de Monsieur [S].
Le jugement du 3 novembre 2023 statuant après expertise, rejette à nouveau la demande de diminution de la contribution d’entretien et a été rectifié par le jugement du 15 mars 2024 actant de l’absence de reprise de la mention relative aux frais exposés pour les enfants dans la décision du 3 novembre 2023 alors que cette demande était présentée par chacune des parties. Cette décision ajoute donc au précédent jugement « DIT que les frais de scolarité, extra scolaires, frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge seront partagés par moitié entre les parents ».
Dès lors, le jugement du 3 novembre 2023 n’a en définitive pas modifié les dispositions régissant le sort des parties relativement aux frais scolaires et extra-scolaires qui étaient partagés par moitié et ce depuis le jugement du 21 octobre 2022. Ainsi, les factures postérieures à cette date et antérieures au jugement du 3 novembre 2023 subissaient le même sort, le jugement du 3 novembre 2023 ayant de facto reconduit le système existant jusqu’à ce que le magistrat le confirme par le jugement rectificatif du 15 mars 2024.
Madame [M] disposait donc bien d’un titre exécutoire valide pour pratiquer la saisie, son absence de mention sur l’acte de saisie-attribution ne constituant pas un vice de forme puisque le jugement du 3 novembre 2023 reconduisait le partage des frais relatifs aux enfants. En tout état de cause, Monsieur [S], qui sollicitait lui-même du juge aux affaires familiales la mention de ce partage de frais à l’audience ayant conduit au jugement du 3 novembre 2023, ne saurait désormais alléguer qu’il ignorait que cette clause s’appliquait et ne démontre ainsi pas subir un quelconque grief.
S’agissant du caractère exigible de certaines créances échelonnées en plusieurs termes pour certains non échus au jour de la saisie, il sera observé qu’il s’agit de deux factures du 13 septembre 2024, soumises par conséquent à l’empire de la décision du 3 novembre 2023 modifiée par jugement du 15 mars 2024 qui ne prévoit pas que celui qui les a exposés soit remboursé mais seulement de leur partage par moitié, quelle que soit la date à laquelle ils ont ou seront acquittés. Dès lors, Madame [M] justifie de ce que ces frais seront nécessairement exposés, s’agissant d’un échéancier concédé par l’institution fréquentée par les enfants communs pour leurs activités sportives.
La créance est donc exigible et l’acte n’encourt aucune nullité de ce fait.
Enfin, s’agissant de la réclamation préalable des sommes dues, Madame [M] justifie d’échanges de SMS et notamment d’un message adressé le 3 juillet 2024 évoquant le fait que [C] suive des cours de soutien scolaire. Elle justifie également d’un mail du 22 janvier 2025 relativement au gala de danse des enfants communs et enfin d’un mail du 5 février 2025 détaillant les frais, les sommes réclamées et joignant les factures correspondantes. Elle produit également des mails avec des factures en date du 21 mars 2024 et une réponse de Monsieur [S] sollicitant davantage d’information ainsi qu’une mise en demeure du 26 mars 2024.
S’il n’est pas justifié de la communication de toutes les factures avant la délivrance des actes contestés dans la présente instance, il est constant que depuis l’année 2022 Monsieur [S] et Madame [M] partagent les frais relatifs aux enfants assurés à titre principal par la mère qui en a la résidence habituelle. Il était par ailleurs avisé de leur suivi psychologique, du fait qu’elles pratiquaient des activités extra-scolaires et bénéficiaient de cours de soutien. Les décisions du juge aux affaires familiales soulignent l’ancienneté et l’âpreté du conflit conjugal opposant les parties en dépit du fait qu’ils ont deux enfants en commun. Ce contexte, s’il n’exonère pas Madame [M] de solliciter paiement à titre amiable avant de diligenter des voies d’exécution, est à même de justifier l’absence de communication régulière et de transmission des factures litigieuses.
Pour autant, ces frais ont été exposés, Monsieur [S] en ayant connaissance, et la créance dont le paiement est sollicité par Madame [M] est par conséquent exigible.
La prétention tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution sera par conséquent rejetée.
— Sur la demande de mainlevée et de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Ainsi que cela a été démontré supra, la créance dont le recouvrement est poursuivie est certaine, liquide et exigible. Le recours aux voies d’exécution forcée est par ailleurs expliqué par le contexte très conflictuel entre les parties maintes fois souligné par le juge aux affaires familiales. La saisie ne saurait donc être considérée comme abusive et les demandes de mainlevée et de dommages et intérêts seront par conséquent rejetées.
— Sur la demande en condamnation au titre de l’enrichissement sans cause
L’article 1303 du Code civil dispose : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Madame [M] a produit un tableau mentionnant les niveaux de prise en charge de sa mutuelle pour les soins psychologiques. Monsieur [S] n’établit donc pas l’enrichissement sans cause qu’il allègue, la défenderesse justifiant par ailleurs des factures exposées excédant ce plafond.
Il sera donc débouté de sa demande, ainsi que de celle tendant à ce qu’une compensation soit opérée.
— Sur l’action abusive
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
Le contexte conflictuel entre les parties et l’absence de communication y compris pour évoquer les sujets relatifs à la prise en charge notamment financière des enfants ont entrainé la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, dont la contestation par l’autre partie apparait comme une riposte prévisible.
Monsieur [S] a ainsi usé de son droit de contester les mesures d’exécution forcée sans abus, dans le contexte conflictuel dans lequel les parties évoluent depuis plusieurs années. La demande de dommages et intérêts de Madame [M] sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [S], partie perdante au principal, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation par Monsieur [X] [S] de la saisie-attribution pratiquée par Madame [R] [M] épouse [J] sur ses comptes bancaires par acte en date du 4 février 2025, dénoncée par acte du 10 février 2025,
DEBOUTE Monsieur [X] [S] de toutes ses demandes,
VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 21 janvier 2025 et la saisie-attribution pratiquée par Madame [R] [M] épouse [J] sur les comptes bancaires de Monsieur [X] [S] par acte en date du 4 février 2025, dénoncée par acte du 10 février 2025,
DEBOUTE Monsieur [X] [S] de ses demandes de dommages et intérêts, de paiement de la somme de 160 euros et de compensation,
DEBOUTE Madame [R] [M] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à Madame [R] [M] épouse [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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