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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 21/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00776
ctx protection sociale
N° RG 21/01398 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JIXP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
[14] [Localité 13] [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [Z] [O]
Assesseur représentant des salariés : M. [L] [P]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [N] [J], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 05 Février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
[K] [M]
[14] [Localité 13] [9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [M], né le 15 janvier 1948, ancien salarié de la Société [16], a liquidé ses droits à la retraite à compter du 01 février 2008.
A compter de cette date Monsieur [K] [M] a bénéficié, outre du versement de la pension de retraite du régime général, une pension de retraite supplémentaire assurée par son ancien employeur la Société [16] et servie par le biais d’une caisse de retraite dénommée « [11] » ([12]) régie par des status et un règlement.
Une taxe prévue à l’article L.137-11-1 du Code de la sécurité sociale introduite à compter du 1er janvier 2011 a été appliquée à sa retraite supplémentaire par le biais d’un précompte reversé à l’URSSAF.
Monsieur [K] [M] par l’intermédiaire de son Avocat a contesté l’application de ce prélèvement par courrier du 31 mai 2021 adressé au directeur de l’URSSAF [10] sollicitant le remboursement de cette taxe indue à hauteur de la somme de 5 870,14 euros arrêtée au 31 mars 2021.
En l’absence de réponse du directeur de l’URSSAF, Monsieur [K] [M] a formé un recours le 07 septembre 2021 auprès de la Commission de recours amiable ([8]) de l’URSSAF.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE le 02 décembre 2021, requête transférée et reçue au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 10 décembre 2021, Monsieur [K] [M] par l’intermédiaire de son Conseil a formé un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 mai 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 05 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025, délibéré prorogé au 21 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [K] [M], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 23 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [K] [M] demande au tribunal de :
— dire recevable son recours,
— dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéfice n’entre pas dans le champ d’application de l’article L137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée à l’article L137-11-1 du même code,
— ordonner cessation de tous prélèvements,
— lui donner acte de ce qu’il a tenu compte de la prescription triennale,
— ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 5 870,14 euros arrêtée au 31 mars 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaire,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 31 mai 2021,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [M] expose que l’ouverture de ses droits à la retraite supplémentaire instaurée par son employeur n’était nullement conditionnée à l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise, s’agissant en conséquence d’un régime de retraite supplémentaire à droits certains et non à droit aléatoire soumis pour ce dernier à la taxe de l’article L137-11-1 du code de la sécurité sociale. Il soutient que les statuts et le règlement [12] ne prévoyaient à l’origine aucune obligation pour le salarié d’achever sa carrière au sein de l’entreprise pour pouvoir prétendre au bénéfice du régime de retraite supplémentaire, le régime de retraite [12] devant ainsi être considéré comme un régime de retraite supplémentaire à droits certains. Selon Monsieur [K] [M] si ce régime IRUS a été modifié par un accord du 22 décembre 2005 ajoutant notamment une condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite, néanmoins il n’est pas concerné par cette modification et cette obligation de présence, ayant bénéficié d’une préretraite progressive et adhéré à un régime spécifique de fin de carrière (PRP) à compter du 01 octobre 2003, ce qui l’exclut de l’application de cet accord. Il ajoute qu’en tout état de cause la modification du règlement IRUS par l’accord du 22 décembre 2005 n’a pas eu pour effet de transformer ce régime de retraite supplémentaire en un régime à droit aléatoire au motif que le maintien des autres dispositions du règlement IRUS qui n’ont pas été modifiées par l’accord du 22 décembre 2005 conduit à considérer que la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise n’est pas obligatoirement et exclusivement requise pour bénéficier de l’allocation de retraite.
L'[15], représentée à l’audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 16 octobre 2023.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [K] [M] et sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions l’URSSAF entend contester les arguments de Monsieur [K] [M], rappelant que l’article L137-1 du code de la sécurité social concernant le régime social applicable aux retraites supplémentaires à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise, a été modifié par l’article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 prévoyant de mettre à la charge du bénéficiaire une contribution prélevée sur les rentes perçues. Elle énumère les taux de la contribution suivant que la retraite est liquidée avant ou après le 1er janvier 2011 et suivant le montant mensuel de la rente. Elle précise que la contribution à la charge du bénéficiaire est précomptée et versée directement par l’organisme de retraite supplémentaire.
L’URSSAF fait valoir que, la Caisse « [12] », paie les rentes aux retraités et les charges sociales à l’URSSAF et que les rentes définies par l’article L.137-11 du Code de la sécurité sociale et à l’origine de la taxation répondent à trois conditions:
— un régime de retraite à prestations définies ;
— l’accès au régime conditionné à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise ;
— un financement qui ne soit pas individualisé par salarié.
L’URSSAF explique que ces rentes correspondent au retraite dite « chapeau » mise en place pour fidéliser les dirigeants.
L’URSSAF entend contester l’application de la décision de la Cour d’Appel de Paris du 22 mai 2020 au cas de Monsieur [K] [M] en reprenant l’élément de la date de naissance pour dire qu’il existe une condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise :
« Certes, l’annexe 3 de l’accord de révision des statuts et règlements de l’IRUS du 22/12/2005 a ajouté au A) 1er alinéa de l’article 4 du règlement de 1990 la mention suivante :
Et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite.
Mais ladite annexe 3 de l’accord de révision prévoit que sont concernés les bénéficiaires qui font partie du groupe fermé et qui sont nés à partir du 1er janvier 1946 ››
Elle relève qu’il est indiqué dans la saisine de la Commission de Recours Amiable que Monsieur [K] [M] a déclaré être né le 15 janvier 1948. Elle estime que la condition d’achèvement de carrière est expressément indiquée dans l’annexe 3 de l’accord de révision des statuts et règlement de l’IRUS conclu le 22 décembre 2005 doit s’appliquer, la Cour d’Appel rappelant que cet accord de révision concerne les bénéficiaires de retraites postérieures au 22 décembre 2005, nés à compter du 1er janvier 1946.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à défaut pour l’URSSAF de justifier de l’envoi à Monsieur [K] [M] d’un accusé de réception de son recours formé devant la [8] et l’informant des voies et délais de recours notamment en cas de décision implicite de rejet, le délai de recours contentieux n’a donc pas commencé à courir, ce qui rend en conséquence recevable son recours contentieux formé le 02 décembre 2021.
Sur l’éligibilité de la retraite supplémentaire IRUS dont bénéficie Monsieur [K] [M] à la taxe prévue à l’article L137-11-1 du code de la sécurité sociale
L’article L.137-11 I du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l’employeur:
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l’employeur, versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes ;
2° Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 24% et à 48% sont à la charge de l’employeur (…) ».
Suivant l’article L137-11-1 du code de la sécurité sociale, « Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 et à l’article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.
Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :
— 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;
— 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
— 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :
— 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;
— 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
— 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l’évolution du plafond défini à l’article L. 241-3 et arrondies à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes.
Chaque année, les organismes et entreprises mentionnés au I de l’article L. 137-11 débiteurs des rentes établissent un rapport de suivi qui retrace, pour l’année précédente, le montant des engagements souscrits, le nombre de rentes servies, les montants minimal, moyen, médian et maximal de rentes servies ainsi que le nombre de bénéficiaires potentiels. Ce rapport est adressé à l’Institut national de la statistique et des études économiques et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la mutualité. Une version consolidée, après anonymisation éventuelle, de ces rapports de suivi est également mise à la disposition du public, dans un format ouvert permettant sa libre réutilisation. »
En l’espèce, il ressort des statuts de l’Institution de Retraite [18] ([12]) et de son règlement tels que résultant de son arrêté d’application en date du 20 juillet 1990 que les salariés de la Société [16] adhérente à l’IRUS conformément à l’annexe I de son règlement peuvent bénéficier d’un régime de retraite complémentaire et de prévoyance géré et servi par l’ [12].
Il ressort encore des pièces produites par Monsieur [K] [M] que celui-ci bénéficie de ce régime de retraite complémentaire depuis la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 01 février 2008.
Il n’apparaît pas à la lecture des statuts et du règlement annexé [12] dans leur version d’origine mis en œuvre par arrêté du 20 juillet 1990 que le versement de cette retraite complémentaire soit conditionnée à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
En effet, il n’est nullement fait mention d’une telle condition au sein du règlement notamment en ses articles 2 relatif aux bénéficiaires, 4 relatif aux conditions d’ouverture des droits et durée de services ou encore plus particulièrement à l’article 6 relatif à la cessation anticipée de services ne stipulant pas pour le salarié bénéficiaire d’une obligation d’achèvement de carrière au sein de l’entreprise adhérente à l’ [12].
Il est par contre produit par Monsieur [K] [M] un accord de révision des statuts et règlement de l’ [12] en date du 22 décembre 2005 qui en son annexe 3 modifie plusieurs articles du règlement initial.
Cet accord modifie notamment l’article 4 du règlement IRUS relatif aux conditions d’ouverture des droits et durée des services qui prévoit désormais en son A) 1er alinéa sur les conditions d’ouverture des droits que
« L’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans sous réserves des dispositions prévues dans le cadre des retraites anticipées et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite. »
L’insertion de cette condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite par l’accord de révision de l’ [12] du 22 décembre 2005 ne peut que traduire l’existence à compter de la mise en œuvre de cet accord d’un régime complémentaire de retraite à prestations définies à droit aléatoire tel que prévu à l’article L 137-11 du code de la sécurité sociale au bénéfice des salariés de la Société [16] et qui à ce titre soumet les bénéficiaires à une contribution conformément aux dispositions de l’article L137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Si l’accord de révision de l’IRUS du 22 décembre 2005 est applicable à la date à laquelle Monsieur [K] [M] a liquidé ses droits à la retraite à compter du 01 février 2008, cependant il sera relevé que cet accord a également modifié l’article 2 du règlement d’origine quant aux bénéficiaires du régime de retraite de l’ [12] qui stipule désormais :
« Le règlement s’applique en « Groupe fermé » aux Ingénieurs-Cadres-Etam-Ouvriers désignés à l’annexe n°1 à la date de création de l’Institution, ainsi qu’à leurs ayants droit.
En cas de mutation au sein du Groupe [17], postérieurement au 31 décembre 1989, les bénéficiaires du « Groupe fermé » conservent un droit à titre individuel que cette mutation s’effectue vers une Société adhérente ou vers une Société non adhérente à l’Institution.
Dans ce cas, l’allocation de retraite découlant de l’application du présent règlement, fera l’objet d’un partage au prorata du temps de présence passé dans chacune des Sociétés. En cas de décès en activité, la charge de l’allocation pouvant être versée au conjoint, incombera à la dernière Société ayant employé le salarié.
Pour les bénéficiaires :
— qui font partie du « Groupe fermé » tel que décrit ci-dessus et qui sont nés à partir du 01 janvier 1946
— qui sont salariés d’une société appartenant à la liste figurant en annexe I (lise des sociétés adhérentes) dont la liste figure en annexe du présent règlement
— Et qui n’ont pas adhéré à un régime spécifique d’aménagement de fin de carrière (TPFC, PRP, RTA2, TPAC2) au 31 décembre 2005 par le biais d’un avenant à leur contrat de travail,
ces critères étant cumulatifs, il leur est fait application des seuls articles 1, 2, 3bis, 4, 5bis, 9bis et 14bis du présent règlement étant entendu que les articles 3bis, 5bis, 9bis et 14bis ont vocation à ne s’appliquer qu’à cette catégorie de bénéficiaires. »
Il résulte ainsi du 4ème paragraphe de l’article 2 du règlement IRUS tel que modifié par l’annexe 3 article 2 de l’accord de révision du 22 décembre 2005 qu’au regard des critères cumulatifs ainsi fixés et de sa lecture a contrario, si un salarié a adhéré à un régime spécifique d’aménagement de fin de carrière tel que prévu par ce même texte au 31 décembre 2005, il ne lui est dans ces conditions pas fait application de l’article 4 du règlement relatif aux conditions d’ouverture des droits et à la durée des services également modifié par l’accord de révision et prévoyant en son paragraphe A) 1er alinéa une condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite.
Or, Monsieur [K] [M] verse aux débats un avenant à son contrat de travail formalisant son passage en préretraite progressive signé le 29 août 2003, celui-ci bénéficiant d’un PRP à compter du 01 octobre 2003.
Il est ainsi justifié que Monsieur [K] [M] a adhéré à un régime spécifique d’aménagement de fin de carrière de type PRP avant le 31 décembre 2005, rendant ainsi inapplicable à son égard l’article 4 du règlement et donc la condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le régime de retraite supplémentaire IRUS dont bénéficie Monsieur [K] [M] est un régime à prestations définies à droits certains, le requérant n’ayant pas été soumis au titre de ce régime à une condition de présence dans l’entreprise et ne rentre dès lors pas dans le champ d’application de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale et n’est donc pas soumis à la contribution mise à la charge des bénéficiaires en application de l’article L137-11-1 de ce même code.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera dans ces conditions fait droit à la demande formée par Monsieur [K] [M] tendant au remboursement par l’URSSAF de la somme de 5870,14 euros arrêtée au 31 mars 2021, le calcul ainsi opéré par le requérant n’ayant fait l’objet d’aucune contestation par l’organisme de recouvrement.
Il appartiendra également à l’URSSAF en conséquence de cette décision de procéder au remboursement des paiements opérés postérieurement au 31 mars 2021 en application de l’article L137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, l’ensemble de ces sommes dues par l’URSSAF seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2021, date de réception par l’URSSAF de la réclamation adressée en courrier recommandé par Monsieur [K] [M], et ce en application de l’article 1231-6 du code civil avec capitalisation par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, l’URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’URSSAF, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [K] [M] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
L’URSSAF, partie perdante, sera par contre déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
La nature de l’affaire ne justifie pas que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [K] [M] ;
INFIRME la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie sur recours administratif préalable de Monsieur [K] [M] du 07 septembre 2021 ;
DIT que la retraite supplémentaire gérée et servie par l’Institution de Retraite [17] ([12]) dont bénéficie Monsieur [K] [M] n’entre pas dans le champ d’application de l’article L137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L137-11-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE en conséquence l’URSSAF [10] à rembourser à Monsieur [K] [M] la somme de 5 870,14 euros arrêtée au 31 mars 2021 ;
DIT que l’URSSAF [10] doit rembourser à Monsieur [K] [M] les règlements effectués en application de l’article L137-11-1 du code de la sécurité sociale postérieurement au 31 mars 2021 ;
DIT que l’ensemble des sommes dues par l’URSSAF [10] seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2021 et que ces intérêts seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l’URSSAF [10] aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF [10] à verser à Monsieur [K] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par l’URSSAF [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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