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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 mai 2025, n° 24/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 28 mai 2025
58Z
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01431 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGE2
[R] [M]
C/
Société GROUPAMA
— Expéditions délivrées à
Me [J]
Me [T]
— FE délivrée à
Le 28/05/2025
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE – [Localité 12] – [T] ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 28 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Cécile BAUDOT, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [M] -
né le [Date naissance 1] à [Localité 9] – ARMENIE
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas HACHET Avocat au barreau de Bordeaux
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n° 2023/005939 du 20/04/2023
DEFENDERESSE :
Société GROUPAMA
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marie-anne BLATT, membre de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIE, avocat au Barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [M] exerce une activité d’achat et de vente de véhicules automobiles, de mécanique et de remorquage enregistrée sous numéro SIREN et établie [Adresse 7].
Pour les besoins de son activité professionnelle,M. [M] a souscrit le 11 mai 2021 un contrat d’assurance couvrant les véhicules du parc automobile auprès de la société [Adresse 10] (ci-après Groupama).
Le 19 septembre 2021, M. [M] conduisant un véhicule de marque Citroên C4 en cours d’immatriculation sous le numéro W 141 JW, puis immatriculé GC 544 AN, a été impliqué dans un accident de la circulation.M. [M] a déclaré le sinistre auprès de l’assureur Groupama qui lui a, par courrier du 26 octobre 2021, opposé un défaut de garantie au motif que le véhicule apparait au nom personnel de M. [M] alors que le contrat d’assurance souscrit assure uniquement les véhicules destinés à la vente dans le cadre de son activité professionnelle.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) a par la suite indemnisé le tiers impliqué dans l’accident, M. [W], à hauteur de 6 943,28 euros.
Par courrier du 7 août 2022, le FGAO a mis en demeureM. [M] d’avoir à lui rembourser cette somme de 6 943,28 euros. Ce dernier a avec son conseil sollicité la société Groupama afin qu’elle prenne en charge les dommages, demande restée sans suite.
Par acte du 15 mai 2024,M. [M] a fait délivrer assignation à l’encontre de la société [Adresse 11], devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle protection et proximité, afin d’obtenir paiement des sommes alléguées.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 mars 2025, après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
A l’audience,M. [M], représenté par son conseil, et au visa de conclusions en réponse, sollicite en vertu des articles 1231-1 et suivants du code des assurances, de :
Condamner la société Groupama à lui payer la somme de 6 943,28 euros,Condamner la société Groupama au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Par conclusions responsives soutenues à l’audience, la compagnie d’assurances Groupama demande :
A titre principal, de dire M. [M] irrecevable en son action,A titre subsidiaire, de le débouter de ses demandes,Le condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription
L’assureur Groupama explique qu’au visa de l’article 114-1 du code des assurances, et 31 du code de procédure civile,M. [M] est prescrit dans son action engagée plus de deux ans après l’accident et plus de deux ans après son refus de garantie, et que par ailleurs, ne justifiant pas avoir réglé la somme sollicitée auprès du fonds de garantie, il ne justifie pas d’un intérêt à agir pour obtenir le remboursement des sommes non versées.
M. [M] réplique que son action n’est pas prescrite puisque le délai de prescription n’a commencé à courir que du jour où le FGAO l’a mis en demeure de payer les sommes litigieuses, soit le 7 août 2022, qu’il a agi en justice le 15 mai 2023 et que, par ailleurs, il a le 7 mai 2024 mis en place avec le FGAO un échéancier de paiement afin de solder la dette.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article 114-1 du code des assurances que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Que, toutefois, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Tel est le cas en l’espèce, l’action deM. [M] à l’encontre de la société Groupama ayant pour cause le recours du FGAO substituant le tiers indemnisé M. [W]. Le FGAO a sollicité le remboursement de la somme litigieuse par courrier du 7 août 2022, etM. [M] a fait délivrer assignation en justice le 15 mai 2024, interrompant le délai de prescription de deux ans.
Par ailleurs, M. [M] justifie de son intérêt à agir puisqu’il ne sollicite pas la prise en charge par la société Groupama du sinistre qu’il a personnellement subi mais la prise en charge par son assureur des sommes avancées par le FGAO au titre du recours exercé par le tiers. Au surplus, il a mis en place un échéancier de paiement auprès du FGAO pour solder les sommes en cause.
Dans ces conditions, l’action de M. [M] est déclaré recevable.
Sur le fond
La compagnie Groupama soutient que M. [M] a déclaré le véhicule Citroën C4 accidenté comme lui appartenant à titre personnel, et non pour les besoins de son entreprise, et qu’en outre il n’a jamais formulé la moindre demande d’assurance pour ce véhicule, en violation des règles contractuelles alors qu’il s’engageait à communiquer sans délai la ou les modifications intervenues du parc automobile assuré.
M. [M] s’oppose à cette analyse en rappelant qu’il résulte clairement des éléments du dossier que le véhicule accidenté était rattaché au garage automobile lui appartenant, que le terme de déclaration « sans délai » manque de précision, que le véhicule était en cours d’immatriculation et qu’il ne pouvait donc en tout état de cause en faire une déclaration auprès de la mutuelle Groupama avant l’accident.
Réponse du tribunal
Il apparait que l’assureur Groupama se fonde sur des dispositions des conditions générales du contrat d’assurance souscrit parM. [M], qui stipulent en page 20 : « lors de la mise à jour du parc au cours de l’année d’assurance concernant les véhicules d’entreprise ou à usage privé, vous vous engagez à nous communiquer sans délai la modification survenue du parc automobile assuré ».
Les conditions générales produites ne sont pas signées parM. [M], et la société Groupama ne justifie pas de les lui avoir portées à sa connaissance ; de ce fait, elles ne lui sont pas opposables.
De plus, ce simple paragraphe s’applique aussi bien aux véhicules d’entreprise qu’aux véhicules à usage privé, le terme de déclaration « sans délai » reste en effet très évasif et, enfin, cette seule mention n’emporte pas pour conséquence un refus d’assurance des véhicules du parc automobile mais stipule en suivant que « cette obligation de déclaration, justifiée par la copie de la carte grise ou le certificat de vente du véhicule, fait disparaitre le risque de verbalisation par les forces de l’ordre du fait de la présomption de non-assurance ».
Par ailleurs, le contrat souscrit par M. [M] le 11 mai 2021 porte sur un contrat « multirisque des professionnels de l’automobile » dont les conditions particulières précisent que l’entité assurée est [M] [R], entreprise créée le 26 août 2015, ayant pour activité principale « l’achat/vente de véhicules automobiles d’occasion, mécanique et vente pneus ». La « valeur du parc auto assuré est de 10 000 euros », sans aucune autre précision sur le nombre ou type de véhicules.
La vignette d’assurance 2021 indique « tous véhicules garage » et « toutes marques ».
Des pièces produites par M. [M], il apparait qu’il a acquis le véhicule litigieux à l’étranger, à Bruxelles, le 17 août 2021 au prix de 3 150 euros, et qu’il a obtenu le 23 août 2021 le quitus fiscal nécessaire pour certifier l’acquisition d’un véhicule provenant de l’Union européenne par un professionnel assujetti à la TVA, y apposant son cachet professionnel du garage [M] [R].
Le contrôle technique a été effectué le 6 septembre 2021, et l’accusé d’enregistrement en préfecture d’une « démarche complémentaire » pour immatriculer en France ce véhicule a été fait le 13 septembre 2021, au nom du garage [M] [R], n°SIREN 79…12.
Le véhicule circulait avec une plaque d’immatriculation provisoire de garage numéro W 141 JW et l’immatriculation définitive avec la carte grise n’est intervenue que le 27 septembre 2021, soit après l’accident du 19 septembre. Avant le 27 septembre,M. [M] ne pouvait donc produire à l’assureur Groupama la copie de la carte de grise ainsi qu’il le demande.
Enfin, le véhicule a été enregistré dans le livre de police du garage de M. [M] le 17 août 2021.
Il résulte sans aucun doute possible de l’ensemble de ces éléments que M. [M] a acquis le véhicule litigieux dans le cadre de son activité professionnelle et l’a utilisé comme un véhicule « garage toutes marques ». Conformément aux termes du contrat d’assurance, ce véhicule faisait partie du « parc auto d’une valeur de 10 000 euros », et la société Groupama n’en rapporte aucune preuve contraire.
Le véhicule Citroën C4 était assuré, la société Groupama doit prendre en charge les conséquences du sinistre et doit être condamnée à payer la somme sollicitée, à savoir la somme justifiée de 6 943,28 euros.
Sur les autres demandes
Partie perdante, il parait équitable de condamner la société Groupama à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action de M. [R] [M],
CONDAMNE la société [Adresse 10] à payer à M. [R] [M]les sommes de :
6 943,28 euros à titre principal,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE la société Groupama Centre Atlantique aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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