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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 juin 2025, n° 24/03197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03197 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNOU
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.A. FLOA BANK, rep/assistant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de , vestiaire :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[H] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA, (RCS BORDEAUX n°434 130 423)
dont le siège social est 71 Rue Lucien Faure Immeuble G7, 33000 BORDEAUX,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, postulant
de Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, demeurant “Espace 50" – 50 rue Albert Thomas – 42334 ROANNE CEDEX, avocat du barreau de ROANNE, plaidant
S.A. FLOA BANK
, dont le siège social est sis 71 Rue Lucien Faure – Immeuble G7 – 33000 BORDEAUX
représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant 17 Rue Serpente – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50 postulant de
Me [R] [S], demeurant “Espace 50" – 50 rue Albert Thomas – 42334 ROANNE CEDEX, avocat au barreau de ROANNE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [F]
née le 13 Avril 1971 à POINTE A PITRE (97110)
demeurant 9 avenue du Général De Gaulle – 28240 LA LOUPE
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025 et mise en délibéré au 17 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 27 octobre 2022, la société FLOA BANK a consenti à Madame [H] [F] un prêt destiné à regrouper plusieurs crédits pour un montant total de 11.982,84 euros remboursable en 180 mensualités de 95,98 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,19% l’an.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FLOA BANK a, par courrier recommandé du 10 janvier 2024, mis en demeure Madame [H] [F] de régler les sommes impayées, puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 24 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la société FLOA BANK a fait assigner Madame [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer:
— la somme de 12.829,53 euros arrêtée au 2 septembre 2024 avec intérêts contractuels de retard à compter de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait règlement, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire et d’obtenir la somme de 12.829,53 euros, avec intérêts contractuels de retard à compter de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait règlement,
— la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens incluant le montant des mesures d’exécution de la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
A l’audience, la société FLOA BANK, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et dépose son dossier.
Madame [H] [F], régulièrement citée à étude, n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société FLOA BANK a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
I. Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société FLOA BANK que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’août 2023. L’action en justice de la société FLOA BANK ayant été introduite le 28 octobre 2024, soit moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé, il y a lieu de constater que la demande de la société FLOA BANK a été introduite dans le délai biennal.
Elle est, par conséquent, recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article R.132-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que sont ainsi présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article précédent, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ; (…)
La cour de justice de l’union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation d’une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (v. CJUE Banco Primus 26 janvier 2017 C-421/14).
Selon la même instance, la circonstance que cette clause n’a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause (v. ordonnance 11 juin 2015 Banco [Localité 17] Viscaya Argentaria C-602/13).
Au regard de la jurisprudence communautaire, il est admis que :
— crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, (Cass. 1ère Civ. 22 mars 2023, n°21-16.044), ou celle prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère Civ., 22 mars 2023, n°21-16.476)
— la clause stipulant une mise en demeure prévoyant un délai de 15 jours pour régulariser les échéances impayées revêt un caractère abusif, peu importe que, après mise en demeure conforme au contrat, le créancier ait accordé à l’emprunteur un délai plus long avant de prononcer la déchéance du terme (Cass. 1ère Civ., 29 mai 2024, n° 23-12.904),
— si la clause contractuelle stipulant l’exigibilité immédiate du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme, la clause, alors abusive, doit être réputée non écrite, même lorsque le prêteur a, en fait,(Cass. 2ème Civ., 3 envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme octobre 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, il résulte de l’article I.6 f) Résiliation du contrat par le prêteur de l’offre de prêt que « le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à la date fixée ou prorogé ».
Il ressort des pièces versées aux débats que la société FLOA BANK a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2024 une mise en demeure réceptionnée par Madame [H] [F] puis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 24 avril 2024.
Il est constaté que la clause du contrat de prêt intitulée 5.3 Avertissement sur les conséquencesen cas de défaillance de l’emprunteur prévoit qu’en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il est relevé que cette clause ne prévoit aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme, de sorte qu’elle doit être regardée comme abusive, peu important que le prêteur ait envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme.
La clause devant être écartée, il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée à la date du 24 avril 2024.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit
Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Elle suppose une inexécution suffisamment grave et il appartient au créancier d’en établir la gravité.
Il ressort des pièces communiquées, à savoir du décompte et de l’export des mouvements (cumul au crédit), qu’à la date du 24 avril 2024 Madame [H] [F] avait réglé la somme de 2.035,75 sommes, correspondant à 18,64 échéances de 109,16 euros.
Il est constaté que Madame [F] a commencé à régler le prêt à compter du mois de décembre 2022 et qu’au mois d’avril 2024, soit 18 mois après, elle avait réglé les 18 mensualités fixées à 109,16 euros.
Dès lors, il n’apparait pas que Mme [H] [F] a failli à son obligation de remboursement et que le contrat de crédit doive faire l’objet d’une résiliation.
En conséquence, la demande de résiliation de la société FLOA BANK sera rejetée.
Sur les sommes dues
En l’espèce, la société FLOA BANK réclame à Madame [H] [F] le montant du capital restant dû, ainsi que les intérêts, les primes d’assurance et une indemnité conventionnelle.
Or, la résiliation du contrat de prêt n’étant pas prononcée, la société FLOA BANK est mal fondée à réclamer le remboursement du capital, des primes d’assurance et de l’indemnité légale.
Il est par ailleurs constaté qu’elle ne forme aucune demande relative à des mensualités échues restées impayées.
En conséquence, les demandes en paiement de la société FLOA BANK seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, la société FLOA BANK, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, en l’absence de demande de Madame [H] [F], il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare la société FLOA BANK recevable en son action,
Constate que la déchéance du terme du contrat de prêt n°146289632800020526201 est intervenue de manière irrégulière le 24 avril 2024,
Déboute la société FLOA BANK de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt n°146289632800020526201,
Déboute la société FLOA BANK de ses demandes en paiement,
Condamne la société FLOA BANK aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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