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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1, CPAM |
Texte intégral
[F] [W] Es qualité d’ayant droit de [W] veuve [G] [W], [H] [W] Représentant légal [F] [W],
[K] [W] Représentant légal [F] [W]
c/
S.A. [1], [C] [I]
Dossier N° RG 24/00187 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-EPQB
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 03 avril 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
Mme [W]
[H] [W]
[K] [W]
M. [I]
S.A. [1]
CPAM
Maître [J]
Maître [R]
Expert
Appel du :
DEMANDEUR :
Madame [F] [W] Es qualité d’ayant droit de veuve [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gérald CHALON, avocat au barreau de Reims
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentant légal Madame [F] [W]
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentant légal [F] [W]
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Charles louis RAHOLA, avocat au barreau des Ardennes
S.A. [1]
[Adresse 3]
Service Client IRD
[Localité 6]
représentée par Maître Charles louis RAHOLA, avocat au barreau des Ardennes
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES ARDENNES
[Adresse 4]
Services juridiques
[Localité 7]
représentée par Mme [E] [N], audiencier, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Brigitte FRITSCHE
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 20 mars 2026 prorgé au 03 avril 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [W] a été embauché en contrat à durée déterminée par [C] [I], artisan maçon, à compter du 03 janvier 2012, en qualité de manœuvre. Le 02 décembre 2012, [G] [W] a déclaré un accident, ayant pris place sur un chantier, lui ayant causé un traumatisme crânien en raison d’un choc avec un outil.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM. L’état de [G] [W] a été déclaré consolidé au 17 août 2014, par le médecin conseil de la caisse. Un taux d’incapacité permanente partielle de 25% a été déterminé par la caisse, à l’appui d’une rente, en raison d’un syndrome post-traumatique et d’épilepsie, fixé à 60% par le tribunal de l’incapacité (jugement du 10 mars 2015).
Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a déclaré [C] [I] coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois dans le cadre du travail et en a tiré les conséquences sur le plan de la peine. Ce jugement, n’ayant pas été frappé d’appel, est dorénavant définitif.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, [F] [W] a saisi le pôle social aux fins de voire consacrer la faute inexcusable de [C] [I] et obtenir réparation du préjudice, en sa qualité d’ayant-droit de [G] [W], en son nom personnel mais également en sa qualité de représentante légale de [H] et [B] [W].
Le pôle social près le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne s’est déclaré incompétent au profit du pôle social de céans.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026, les parties ayant été régulièrement convoquées. A cette date, les débats, dont il a été pris note, ont été tenus en audience publique.
[F] [W], [H] [W] et [B] [W], représentés par leur conseil, se référant aux termes de sa requête sollicite de voire la rente servie majorée à son maximum et le préjudice de [G] [W] fixé comme suit :
120.000 euros au titre des souffrances endurées ;8.000 euros en réparation du préjudice esthétique ;30.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;30.000 euros en réparation du préjudice sexuel ;740 euros au titre du DFT total ;7.875 euros au titre du DFT partiel ;2.664 euros au titre de l’assistance tierce personne ;outre que [C] [I] soit condamné à leur verser 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire. Les requérants demandent également qu’une expertise soit ordonnée avec mission limitée à la détermination du déficit fonctionnel permanent.
Les requérants mettent en avant la gravité des séquelles liées à l’accident, sur le plan physique d’abord mais également somatique, se manifestant par une dépression sévère ayant conduit la victime à mettre fin à ses jours. Pour caractériser la faute inexcusable, ils mettent en avant l’absence d’équipement de protection offert par l’employeur à [G] [W], un usage de l’outil contraire aux préconisations de sécurité du constructeur en terme de distance et la décision pénale.
[C] [I] et la [1], représentés par leur conseil, plaidant leurs dernières écritures visées de l’audience de mise en état du 03 septembre 2025, demandent au tribunal de statuer ce que de droit sur la faute inexcusable, de dire que la majoration de la rente s’effectuera sur le taux de 25% et sur la période du 17 août 2014 au 15 mars 2021, date de décès de la victime. Par ailleurs, les défenderesses sollicitent qu’une nouvelle expertise soit ordonnée et subsidiairement, en cas de rejet de cette demande, que les préjudices soient fixés comme suit :
45.000 euros au titre des souffrances endurées ;800 euros en réparation du préjudice esthétique ;800 euros au titre du préjudice d’agrément ;800 euros en réparation du préjudice sexuel ;740 euros au titre du DFT total ;7.875 euros au titre du DFT partiel ;2.664 euros au titre de l’assistance tierce personne ;25.000 euros en réparation du préjudice moral de [F] [W] ;25.000 euros en réparation du préjudice moral de chacun des enfants ;que la CPAM fasse l’avance des frais et qu’il soit statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM des Ardennes, représentée par son agent audiencier, muni d’un pouvoir à cet effet, se référant à ses dernières écritures visées de l’audience de mise en état du 07 mai 2025, s’en remet à prudence s’agissant de la faute inexcusable, et sollicite que son action récursoire soit consacrée ainsi que le fait que les conséquences de la faute soient supportées par [C] [I] en ce compris les dépens, outre que le jugement soit déclaré commun et opposable à l’assureur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 03 avril 2026, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte sus-visé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le tribunal correctionnel a condamné [C] [I] du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, par jugement du 18 octobre 2021 et la faute inexcusable n’est pas discutée par les défendeurs. Ainsi, cette faute doit être consacrée.
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, aucune faute inexcusable de la victime n’est soutenue.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. La date de consolidation n’est pas discutée et a été déterminée par le médecin-conseil de la CPAM au 17 août 2024. Ainsi, la rente pourra être majorée de la consolidation au décès.
Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [G] [W]
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 et deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Comme souligné par les défendeurs, certains postes de préjudice sont évalués par l’expert désigné au cours de l’information judiciaire avec quelques incohérences ou de manière un peu juste de sorte que le tribunal ne pourrait exercer la plénitude de ses attributions pour apprécier les demandes des requérants. Le tribunal rappelle que le lésions subies par le défunt sont conséquentes et les demandes doivent être examinées avec tout le soin afférent. En outre, une expertise doit être ordonnée sur le poste de préjudice déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, une nouvelle expertise sera ordonnée, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. Il sera sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation afférentes.
Sur la réparation du préjudice moral des ayants droits de Monsieur [G] [W]
En cas de décès de la victime d’une faute inexcusable, ses ayants droit peuvent solliciter réparation de leur préjudice moral en application de l’article L 452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [G] [W] est décédé à l’âge de 38 ans, il était marié et père de deux enfants mineurs. Madame [F] [W] a nécessairement subi un lourd préjudice moral résultant de la perte d’un être cher avec qui elle a partagé sa vie, mais également du fait qu’elle a accompagné son époux après l’accident, soit pendant presque 10 ans. Les souffrances intenses provoquées par l’accident sont largement documentées par les pièces produites par les requérants et ne seront pas remises en question par la nouvelle expertise qui est ordonnée. Les suites de l’accident sur le plan physique et moral ont été très lourdes pour [G] [W], son état psychique s’est trouvé tout particulièrement dégradé jusqu’à le conduire à mettre fin à ses jours.
Il convient, en conséquence de lui allouer la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Monsieur [W] avait également deux enfants. Ces derniers ont également subi un préjudice moral important lié tant aux souffrances endurées par leur père qu’au fait de son décès, comme rappelé ci-avant.
Les défendeurs offrent de verser 25.000 euros.
Il convient, en conséquence, de leur allouer la somme de 30.000 euros chacun, au titre de leur préjudice moral.
Il y a lieu d’ordonner que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées et des indemnisations qui pourront être allouées postérieurement, et dispose d’une action récursoire prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes est donc fondée à recouvrer, à l’encontre de Monsieur [C] [I] le montant des indemnisations complémentaires accordées, les frais d’expertise et le capital représentatif de la majoration de la rente – dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
L’exécution provisoire qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [G] [W] a été victime le 02 décembre 2012 est dû à une faute inexcusable de Monsieur [C] [I], son employeur ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes doit majorer au montant maximum la rente qui sera versée aux ayants-droits de Monsieur [G] [W] en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, à compter de la date de consolidation et jusqu’à son décès ;
FIXE le préjudice moral de ses ayants-droits comme suit
Madame [F] [W] (veuve) : 30.000 euros (trente mille euros) Monsieur [H] [W] (enfant) : 30.000 euros (trente mille euros) ;Monsieur [B] [W] (enfant) : 30.000 euros (trente mille euros) ;avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes versera directement les indemnisations au titre du préjudice moral aux ayants droit de Monsieur [G] [W] ;
RAPPELLE que la CPAM des Ardennes pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à l’encontre de l’employeur, Monsieur [C] [I] ;
Pour le surplus des demandes :
ORDONNE une expertise judiciaire, sur pièces, et désigne pour y procéder le docteur Docteur [V] [Z] Clinique d'[Localité 8] [Adresse 5] (mèl : [Courriel 1] Tèl : [XXXXXXXX01]) qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique sur pièces en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et ressortant des documents qui vous sont communiqués;
8°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
9°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation et après consolidation (DFP) ;
10°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
11°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
12°) Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel et la fertilité ;
13°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation ;
14°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;
15°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [G] [W] résultant de l’accident du travail a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes à la date du 17 août 2024 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du Pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
DIT que les parties seront convoquées en audience de mise en état par suite du dépôt du rapport, par les soins du greffe ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance [1] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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