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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 mars 2026, n° 24/07788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/07788 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5AW
Jugement du : 12 Mars 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/03/2026
grosse à
CPAM du Rhône
expédition à
Me Violette BARTHELEMY – 2604
signification le 12/03/26
à : [D] [T]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Mars 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 08 Janvier 2026, devant :
Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [Z] [Y], demeurant Chez Monsieur [U] [Q] – [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008336 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604, absente à l’audience
Monsieur [S] [K], demeurant Chez Mme [E] [M] – [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/008337 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604, absente à l’audience
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général – [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur Vincent GUIBERT
ET
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE) (00225), domicilié : chez Monsieur [F] [W], [Adresse 4]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation du Président du Tribunal judiciaire de Lyon, contradictoire à l’égard de [D] [T], en date du 13 Juin 2024, [D] [T] a été déclaré coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule avec délit de fuite et circulation sans assurance commis le 24 Septembre 2022 au préjudice de Monsieur [Y] et Monsieur [K] et condamné pénalement pour ces faits.
Par ailleurs, la constitution de partie civile de Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [A] [G] [K] a été reçue, l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l’audience du 16 Septembre 2024 et la décision a été déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.
Par ordonnance du juge délégué statuant sur l’action civile du Tribunal judiciaire de Lyon, contradictoire à l’égard de [D] [T], en date du 14 Octobre 2024, le juge délégué a :
— déclaré [D] [T] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [A] [G] [K],
— condamné [D] [T] à payer à Monsieur [Z] [Y] et à Monsieur [A] [G] [K] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ;
— condamné [D] [T] à payer à Monsieur [A] [G] [K] la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils à l’audience du 9 Octobre 2025 devant la 4eme chambre bis.
L’expert a déposé ses rapports le 12 Juin 2025.
A l’audience du 9 Octobre 2025, Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [A] [G] [K] ont fait savoir que par procès-verbal du 22 Juillet 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a formulé des offres pour l’indemnisations de leurs prejudices, offres qui ont été acceptées. Monsieur [Y] et Monsieur [K] ont donc sollicités leur désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [T].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend Monsieur [Y] et Monsieur [K], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [D] [T] au paiement de :
— la somme de 4.611 euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [K] [A] [J], outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale ;
— la somme de 3.878,77 euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [Y] [Z], outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [D] [T], cité le 4 [D] 2025 à étude (retour AR, pli avisé non réclamé) pour l’audience du 8 Janvier 2026, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement par défaut à son égard.
A l’audience du 8 Janvier 2026, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance d’homologation en date du 13 Juin 2024, le président a déclaré [D] [T] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule avec délit de fuite et circulation sans assurance commis à l’encontre de Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [K] [A] [G] et l’ a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par ce dernier.
[D] [T] est donc tenu de les indemniser.
Toutefois, il convient de constater que Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [K] [A] [G] se désistent de leur instance à l’encontre de Monsieur [D] [T].
Néanmoins, la CPAM maintient ses demandes à l’encontre de Monsieur [D] [T].
En application de l’article 31 de la Loi du 5 Juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile. Elle a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [K] [A] [G] et elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de euros correspondant à ses débours soit :
— au titre des frais de santé et d’hospitalisation pour Monsieur [Y] [Z] : 3.878,77 euros
— au titre des des frais de santé et d’hospitalisation pour Monsieur [K] [L] [J]: 4.611 euros
[D] [T] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 3.878,77 euros au titre des prestations échues versées au profit de Monsieur [Y] [Z] et de 4.611 euros au titre des prestations échues versées au profit de Monsieur [K] [L] [G].
Il sera par ailleurs mis à la charge de [D] [T] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.212,00 euros (arrêté du 23 décembre 2025) pour chacun des dossiers, soit au total, la somme de 2.424 euros.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [D] [T] sera condamné à rembourser les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement par défaut à l’égard de Monsieur [D] [T] et contradictoire à l’égard de Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [A] [G] [K], contradictoire à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Constate le désistement d’instance de Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [A] [G] [K] ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Monsieur [D] [T] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 3.878,77 euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [Z] [Y], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne Monsieur [D] [T] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 4.611 euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [A] [G] [K], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne Monsieur [D] [T] à rembourser les frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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