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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 3 avr. 2026, n° 25/14528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me CHABOUREAU et Me CORDIER
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/14528 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7SP
N° MINUTE :
Assignation du :
06 novembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0571
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [S] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0571
DEFENDERESSES
SCCV BASE CAMP
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0078
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière, lors des débats et de Madame
Océane GENESTON, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 12 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 avril 2026.
ORDONNANCE
par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Concernant M. [K] [Q]
Suivant actes authentiques du 27 novembre 2020, M. [K] [Q] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV BASE CAMP deux lots de copropriété soit le lot n°67 (appartement au 1er étage du bâtiment D) et n°68 (appartement au 1er étage du bâtiment D) au sein d’un programme immobilier à construire sis [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant la somme de 98.400 € TTC pour chaque lot.
Pour financer son projet immobilier, M. [K] [Q] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Lille Liberté, deux prêts d’un montant respectif de 104.400 € (contrat n° 10278 02715 00045565803 et (contrat n° 10278 02715 00045565804).
A la demande de M. [K] [Q], la Caisse de Crédit Mutuel Lille Liberté a, le 22 février 2023, le 29 août 2023, le 4 juillet 2024 et le 10 décembre 2024 accepté de régulariser plusieurs avenants au contrat de crédit ayant pour effet de reporter les échéances en capital du crédit pendant une période de plus de 32 mois.
Concernant M. [A] et Mme [F]
Suivant acte authentique du 18 septembre 2020, M. [S] [A] et Mme [U] [F] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV BASE CAMP le lot de copropriété n°259 (appartement au 1er étage du bâtiment G) au sein du même programme précité, moyennant la somme de 151.600 € TTC.
Pour financer leur projet immobilier, M. [S] [A]et Mme [U] [F] ont souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Lille Liberté, un prêt d’un montant de 167.392 € (contrat n° 10278 [Numéro identifiant 1]).
*
Aux termes des trois contrats de vente en l’état futur d’achèvement, il est stipulé une date de livraison au plus tard au 3ème trimestre 2022, soit au plus tard le 30 septembre 2022.
Par un courrier en date du 10 mars 2025, les acquéreurs ont été informés de la mobilisation de la garantie financière d’achèvement et de la désignation d’un administrateur ad hoc pour achever le programme immobilier en cours d’édification par la SCCV BASE CAMP par ordonnance du 30 janvier 2025 du président du tribunal judiciaire de Paris.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 6 et 13 novembre 2025, M. [K] [Q] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV BASE CAMP et la société Caisse de Credit Mutuel Lille Liberte aux fins d’ordonner la livraison des biens et la suspension de l’exécution du prêt.
Par conclusions du 14 janvier 2026, M. [S] [A] et Mme [U] [F] sont intervenus volontairement à l’instance aux mêmes fins que M. [K] [Q].
*
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2026, M. [K] [Q], M. [S] [A] et Mme [U] [F] sollicitent de :
“donner acte à M. [S] [A] et Mme [U] [F] de leur intervention volontaire à la présente procédure enregistrée sous le numéro RG n°25/14528 ;
A Titre principal :
Sur la suspension du remboursement des échéances du prêt n°102780271500045565803 de M. [Q]:
ordonner la suspension du remboursement du contrat de prêt n°102780271500045565803 souscrit par Monsieur [K] [Q] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE jusqu’à la solution du litige ;
dire qu’à compter de la suspension du prêt jusqu’à la solution du litige, Monsieur [K] [Q] ne sera plus redevable d’aucune somme au titre du prêt n°102780271500045565803 souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE (en capital et intérêts), à l’exception des primes d’assurance ;
dire qu’à l’issue de la suspension, les échéances du prêt (en capital et intérêts) reprendront là où elles avaient été arrêtées pour la durée qui restait à courir, le terme du contrat étant reporté d’autant de temps que la suspension ;
Sur la suspension du remboursement des échéances du prêt n°102780271500045565804 de M. [Q] :
ordonner la suspension du remboursement du contrat de prêt n°102780271500045565804 souscrit par Monsieur [K] [Q] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE jusqu’à la solution du litige ;
dire qu’à compter de la suspension du prêt jusqu’à la solution du litige, Monsieur [K] [Q] ne sera plus redevable d’aucune somme au titre du prêt n°102780271500045565804 souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE (en capital et intérêts), à l’exception des primes d’assurance ;
dire qu’à l’issue de la suspension, les échéances du prêt (en capital et intérêts) reprendront là où elles avaient été arrêtées pour la durée qui restait à courir, le terme du contrat étant reporté d’autant de temps que la suspension ;
Sur la suspension du remboursement des échéances du prêt de M. [A] et Mme [F]:
ordonner la suspension du remboursement du contrat de prêt n°0271500045498403 souscrit par M. [S] [A] et Madame [U] [F] auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE jusqu’à la solution du litige;
dire qu’à compter de la suspension du prêt jusqu’à la solution du litige, Monsieur [S] [A] et Madame [U] [F] ne seront plus redevables d’aucune somme au titre du prêt n°0271500045498403 souscrit auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE (en capital et intérêts), à l’exception des primes d’assurance ;
dire qu’à l’issue de la suspension, les échéances du prêt (en capital et intérêts) reprendront là où elles avaient été arrêtées pour la durée qui restait à courir, le terme du contrat étant reporté d’autant de temps que la suspension ;
En tout état de cause :
condamner toute partie succombante à régler à Monsieur [K] [Q] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
condamner toute partie succombante à régler à Monsieur [S] [A] et Madame [U] [F] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE sollicite :
in limine litis
déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire d’Arras;
A titre principal,
déclarer Monsieur [K] [Q], Madame [U] [F] et de Monsieur [S] [A] irrecevables en leurs demandes,
A titre subsidiaire,
rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [K] [Q], Madame [U] [F] et de Monsieur [S] [A] compte tenu de la suspension conventionnelle des remboursements du prêt immobilier ainsi que la mise en oeuvre de la garantie financière d’achèvement par la banque CIC NORD OUEST,
En tout état de cause,
condamner Monsieur [K] [Q], Madame [U] [F] et Monsieur [S] [A] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
*
La SCCV BASE CAMP, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’intervention volontaire de M. [S] [A] et Mme [U] [F]
M. [A] et Mme [F] sollicitent de voir leur donner acte de leur intervention volontaire à la présente procédure enregistrée sous le numéro RG n°25/14528 suite à la régularisation de conclusions en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026.
Si leur intervention volontaire ne fait l’objet d’aucune contestation par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE , force est de constater que tant leur demande au fond que leur demande d’incident qui s’y rattache ne peuvent être à ce stade analysées dès lors que les demandeurs ne démontrent pas avoir fait signifier à la société venderesse défaillante leur demande principale tendant à la livraison de leur bien immobilier en application de l’article 16 du Code de procédure civile.
Il convient dès lors de renvoyer l’examen de leur incident à une audience ultérieure dans l’attente de la signification de leur conclusions au fond à la SCCV BASE CAMP.
II- Sur les demandes formées par M. [Q]
II.A. Sur l’exception d’incompétence territoriale
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE soutient in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris dès lors que :
— l’action tendant à la livraison d’un bien acquis en VEFA a une nature réelle immobilière, de sorte que seule la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est compétente en vertu de l’article 44 du code de procédure civile ;
— la demande de suspension du prêt constitue une demande accessoire au sens de l’article 51 du code de procédure civile, de sorte que la compétence du tribunal doit suivre celle de l’action réelle immobilière principale ;
— le contrat de VEFA contient une clause attributive de compétence qui doit recevoir application en vertu de l’article 48 du code de procédure civile et ce, nonobstant l’absence de qualité de commerçant de l’acquéreur, dès lors qu’elle est contenue dans un acte authentique.
En réponse, M. [K] [Q] expose que :
— en présence de plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux en vertu de l’article 42 du code de procédure civile ;
— l’action n’a pas de nature réelle immobilière mais tend à l’exécution des travaux et à défaut, l’action a une nature mixte au sens de l’article 46 du code de procédure civile, eu égard à la demande de suspension du prêt immobilier ;
— la clause attributive de compétence contenue en page 65 des contrats de VEFA n’est pas applicable à l’acquéreur non commerçant en vertu de l’article 48 du code de procédure civile et en tout état de cause, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE est un tiers au contrat, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de cette clause.
*
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Aux termes de l’article 44 du code de procédure civile, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile , le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble.
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’action réelle immobilière est celle qui porte principalement sur un droit réel et qui tend soit à la reconnaissance, à l’établissement, au rétablissement, à la contestation ou à l’extinction d’un
droit réel.
Aux termes de l’article L261-1 du Code de la construction et de l’habitation, la vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
En l’espèce, M. [K] [Q] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV BASE CAMP, en qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, et la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE, en qualité de prêteur de deniers pour cette acquisition, aux fins d’ordonner la livraison des biens dès lors que le contrat de vefa prévoyait un délai d’achèvement au plus tard pour le 30 septembre 2022 et d’ordonner la suspension de l’exécution du prêt immobilier.
Il ressort que l’action de M. [Q] en sa qualité d’acquéreur vise à obtenir l’exécution forcée du contrat de vefa par le vendeur en lui enjoignant de respecter ses obligations légales et contractuelles d’achever l’ouvrage et de procéder à sa délivrance. Il n’est en revanche nullement évoqué de contestation ou de litige relatif à sa qualité de propriétaires des lots, objets du contrat de vefa, par le demandeur, cette qualité découlant suffisamment de la loi et des contrats de vefa dès lors que la vente en état futur d’achèvement a pour effet de transférer immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes et que les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution en application des dispositions de l’article 1601-3 du code civil. Il s’ensuit que cette action ne peut être qualifiée d’action réelle immobilière et que les dispositions de l’article 44 ne sont pas applicables au cas d’espèce.
En conséquence dans la mesure où le siège social de la société venderesse se situe dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris soit à Paris, il y a lieu de constater la compétence de la présente juridiction pour statuer sur la présente instance.
Enfin la circonstance que le deux contrats de VEFA du 27 novembre 2020, signés par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE en sa qualité de prêteur, contienne une clause attributive de compétence au profit des tribunaux du lieu de situation des biens vendus, est inopérante dès lors que cette clause doit être réputée non écrite conformément à l’article 48 du Code de procédure civile en ce que M. [K] [Q] n’est pas commerçant et ce peu importe que la clause soit stipulée dans un acte sous seing privé ou en la forme authentique.
Par conséquent, il convient dès lors de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société défenderesse.
II.B. Sur la compétence du juge de la mise en état
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE soutient que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de suspension de prêt formée par les demandeurs en ce qu’elle ne constitue pas une mesure provisoire au sens de l’article 789 4° du code de procédure civile, de sorte que seule la juridiction du fond est compétente pour l’ordonner.
M. [K] [Q] soutient que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner la suspension du contrat de prêt immobilier en application de l’article 789 4° du Code de procédure civile octroyant au juge de la mise en état le pouvoir d’ordonner toutes autres mesures provisoires.
*
Aux termes de l’article 789, 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Aux termes de l’article L. 313-44 du code de la consommation, lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.
Dès lors que la mesure de suspension du prêt prévue à l’article L. 313-44 du code de la consommation s’applique jusqu’à la solution du litige, que cette solution du litige est la décision définitive tranchant le litige au fond, il s’ensuit que la mesure de suspension constitue nécessairement une mesure provisoire que le juge de la mise en état peut ordonner en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le tribunal ne pouvant à la fois solutionner le litige et ordonner une suspension du prêt dans l’attente d’une solution qu’il vient de prononcer.
L’irrecevabilité soulevée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE sera donc rejetée.
II.C. Sur les demandes de suspension du contrat de prêt
M. [K] [Q] demande au juge de la mise en état la suspension de ses contrats de prêt sur le fondement de l’article L. 313-44 du code de la consommation.
En réponse, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE soutient que la mesure de suspension de prêt de l’article L. 313-44 du code de la consommation n’est pas de droit et qu’il incombe au demandeur de démontrer l’urgence ou la nécessité impérative justifiant la suspension de leurs obligations de remboursement compte tenu de leurs ressources et de la situation du chantier malgré le retard du chantier. Elle expose à ce titre qu’il n’est pas justifié de la nécessité de procéder à la suspension dès lors que la garantie financière d’achèvement a été activée et qu’une suspension conventionnelle a déjà été accordée.
*
Il est admis que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement rentre dans le champ d’application des contrats de construction auxquels fait référence l’article L. 313-44 du code de la consommation compte tenu de la nature hybride de ce contrat portant sur la vente mais aussi sur la construction d’ouvrages, dont l’acquéreur devient propriétaire au fur et à mesure de leur exécution.
Il ressort en outre des dispositions de l’article L313-44 du Code de la consommation que la suspension judiciaire est possible à deux conditions :
— qu’il ait été déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci était destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers pour lesquels a été passé l’un des contrats susvisés ;
— et que le prêteur intervienne à l’instance ou soit mis en cause par l’une des parties.
En application de l’article L313-44 du dit code, seuls les accidents ou la contestation affectant l’exécution du contrat principal déterminent la suspension du contrat de prêt destiné à le financer, de sorte que les dispositions légales ne prévoient pas de condition liée à l’urgence, à l’existence ou non d’une suspension conventionnelle du prêt immobilier ou tenant à la situation économique de l’emprunteur.
En l’espèce, aux termes des deux contrats de prêt immobilier souscrits par M. [Q] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE, il est stipulé que le prêt a pour objet le financement d’un logement neuf à usage locatif. Il est en outre rappelé dans les actes authentiques du 27 novembre 2020 portant signature de la banque que l’acquéreur finance le prix de son acquisition par un prêt authentique consenti par la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE.
Il ressort ensuite des deux contrats de VEFA du 27 novembre 2020 qu’un délai d’achèvement a été prévu au plus tard le 30 septembre 2022. Au vu des éléments du dossier il est établi que par un courrier en date du 10 mars 2025, les acquéreurs du programme immobilier ont été informés de la mobilisation de la garantie financière d’achèvement et de la désignation d’un administrateur ad hoc pour achever le programme immobilier en cours d’édification par la SCCV BASE CAMP selon ordonnance du 30 janvier 2025 du président du tribunal judiciaire de Paris. Enfin par assignations des 6 et 13 novembre 2025, M. [Q] a assigné la SCCV BASE CAMP aux fins de lui ordonner de livrer les lots acquis sous astreinte. Il est ainsi établi que les lots acquis n’ont à ce jour été ni achevés ni livrés.
Il s’ensuit que les conditions de mise en œuvre de la suspension des contrats de prêt immobilier souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE par M. [Q] tenant à l’existence d’un prêt finançant un ouvrage immobilier, l’existence d’un litige relatif à l’exécution du contrat de construction, en l’espèce les contrats de Vefa du 27 novembre 2020 et la mise en cause de la banque dans le litige, sont dès lors réunies.
La circonstance que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE ait accordé par avenants des 22 février 2023, 29 août 2023, 4 juillet 2024 et 10 décembre 2024, une augmentation de la durée du remboursement du prêt, passant in fine à 272 mois n’a aucune influence sur la caractérisation des conditions pour ordonner la suspension du prêt jusqu’à la solution du litige.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la garantie financière d’achèvement n’a pas pour effet d’interrompre le paiement des échéances du prêt, de sorte que la demande demeure fondée.
Il convient en conséquence d’ordonner la suspension provisoire des contrats de prêt immobilier référencés 102780271500045565803 et 102780271500045565804 souscrits par M. [K] [Q] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE jusqu’au prononcé d’une décision définitive tranchant le litige au fond.
Cette suspension provisoire de l’exécution des contrats de prêt emporte la suspension du paiement des intérêts. Il convient toutefois de maintenir le paiement des primes d’assurance des prêts afin de permettre aux emprunteurs de continuer à bénéficier de cette couverture.
Enfin, il convient de dire que cette suspension, ordonnée par la présente décision, courra à compter de la date de l’ordonnance.
Sur les dépens et frais
Au égard à la présente décision, les dépens seront réservés.
L’équité commande de ne pas faire application de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du Code de procédure civile;
Rejetons l’exception de procédure tirée de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE ;
Rejetons l’irrecevabilité portant sur l’incompétence du juge de la mise en état pour ordonner la suspension d’un prêt soulevée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE ;
Ordonnons la suspension provisoire du remboursement du capital restant dû et des intérêts des deux prêts souscrits par M. [K] [Q] (prêts n° 102780271500045565803 et 102780271500045565804) d’un montant de 104.400 € chacun jusqu’au prononcé d’une décision définitive tranchant le litige au fond;
Disons que ces suspensions courent à compter de la présente ordonnance ;
Disons que la suspension de l’obligation de remboursement ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni à paiement de frais, intérêts et accessoires à l’exception du paiement des primes d’assurances dont M. [K] [Q] sera tenu de continuer à s’acquitter ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 à 14h15 afin d’évoquer l’opportunité de mettre dans la cause le garant d’achèvement, c’est-à-dire, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts de France, qui a mis en oeuvre sa garantie et pour signification ou assignation de la SCCV Base camp par Mme [A] et Mme [U] [F] lesquels seront en outre inviter à produire leur contrat de prêt souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE avant fixation de leur incident;
Faite et rendue à [Localité 1] le 03 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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