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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 6 nov. 2025, n° 24/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/00666 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVF4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/00666 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVF4
N° minute : 25/
du 06 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z] [K]
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [E] [P] [Z] [K]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12], état de NUEVO [Localité 10] (MEXIQUE)
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Céline CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [B] [D] [L] [I]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/00666 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVF4
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[E] [P] [Z] [K]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12], état de NUEVO [Localité 10] (MEXIQUE)
et
Monsieur [B] [D] [L] [I]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (MEXIQUE) en ayant fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage de séparation de biens dressé par Maître [U] [Y] [G] notaire à [Localité 11] (Mexique) le 08 juillet 2003.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Fixe la date des effets du divorce au 13 septembre 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre
En ce qui concerne les enfants
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents.
Fixe la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de ses deux parents du vendredi soir au vendredi soir suivant.
Dit que l’alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires.
Dit que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines (2e et 4e quinzaine les années paires et 1re et 3e quinzaines les années impaires chez le père et inversement pour la mère).
Dit que les frais afférents à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [F] et [H] seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Disons que l’intégralité des frais afférents à l’entretien et à l’éducation de l’enfants majeur [O] seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette les autres demandes formées par les parties.
Dit que les dépens seront supportés par l’épouse.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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