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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CHRISRIC c/ SARL LES NOUGATS BREMOND D, Société civile immobilière CHRISRIC, S.A.R.L. LES NOUGATS D ' [ Localité 2 ] BREMOND, LES NOUGATS, la Société civile immobilière CHRISRIC a fait constater par commissaire de justice le 01 septembre 2023 que les eaux de pluie du local appartenant à la société LES NOUGATS BREMOND D ' [ Localité 2 ] se déversaient sur son terrain |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 prorogée au 20 Juin 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/02196 – N° Portalis DBW3-W-B7I-437O
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CHRISRIC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES NOUGATS D'[Localité 2] BREMOND, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La Société civile immobilière CHRISRIC et la SARL LES NOUGATS BREMOND D'[Localité 2] sont propriétaires de fonds voisins sur lesquels sont édifiés des immeubles à usage professionnel situés [Adresse 4].
la Société civile immobilière CHRISRIC a fait constater par commissaire de justice le 01 septembre 2023 que les eaux de pluie du local appartenant à la société LES NOUGATS BREMOND D'[Localité 2] se déversaient sur son terrain, et plus précisément sur un talus de terre retenue par un muret.
Les parties n’ont pu parvenir à un accord amiable.
Par assignation du 23.05.2024, la Société civile immobilière CHRISRIC a fait attraire la SARL LES NOUGATS BREMOND D'[Localité 2], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 834, 835 et 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
« Condamner la société SARL LES NOUGATS BREMOND D'[Localité 2] sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à réaliser les travaux décrits dans le devis n° 01012023 de GB BATIMENT, soit la dépose des gouttières et du tuyau de descente existants, la fourniture et la pose de nouvelles gouttières, de nouveaux tuyaux de descente et de nouveaux tuyaux d’évacuation.
Condamner provisoirement la SARL LES NOUGATS BREMOND D'[Localité 2] à verser à la CHRISRIC la somme de 14.555,20 €.
Condamner la société SARL LES NOUGATS BREMOND D'[Localité 2] à verser à Société civile immobilière CHRISRIC la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Condamne la société SARL LES NOUGATS BREMOND D'[Localité 2] aux dépens. »
A l’audience du 14.02.2025, la Société civile immobilière CHRISRIC , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
La SARL LES NOUGATS BREMOND D'[Localité 2] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, demande de :
« DEBOUTER la société CHRISRIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société CHRISRIC à laisser l’accès au profit de la société Les Nougats d'[Localité 2] Bremond ou toute entreprise qu’elle pourra mandater sur sa parcelle afin determiner les travaux de remise en état de son réseau d’évacuation d’eaux pluviales en posant 4 descentes de diamètre 100, afin de récupérer les eaux de la toiture et les dévier sur son terrain,
sous astreinte de 150 euros par jour de retard
CONDAMNER la société CHRISRIC au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 11.04.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de travaux
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En la présente espèce, il résulte des conclusions et des pièces versées par les parties, notamment les devis et constats que le système d’évacuation des eaux pluviales depuis le toit de son local s’est brisé, ce qui a occasionné le déversement des eaux pluviales sur le talus se situant en lisière des propriétés, et occasionnant un ravinement de la terre s’y trouvant.
la SARL LES NOUGATS BREMOND D'[Localité 2] impute cette rupture à l’accumulation de feuillage dans les gouttières, causé par l’absence d’entretien de la végétation se trouvant sur le fonds de la Société civile immobilière CHRISRIC .
la Société civile immobilière CHRISRIC impute cette rupture à un dimensionnement insuffisant.
Aucun élément en l’état ne permet de retenir l’une ou l’autre de ces hypothèses, il appartiendra le cas échéant au juge du fond d’en connaître.
Il est démontré que la SARL LES NOUGATS BREMOND D'[Localité 2] souhaite faire procéder à la réparation du système d’évacuation des eaux pluviales sur le côté du bâtiment jouxtant le fonds de la Société civile immobilière CHRISRIC , et que pour ce faire, elle a besoin de passer par son fonds le temps de procéder aux travaux.
Elle justifie que l’entreprise diligentée pour procéder à ces réparations a été empêchée d’y accéder par le refus du représentant de la Société civile immobilière CHRISRIC le 28.05.2024 (pièce 6).
Il résulte des éléments versés aux débats une difficulté manifeste de communiquer de bonne foi entre les parties, pour un litige qui ne méritait manifestement pas d’être judiciarisé, la SARL LES NOUGATS BREMOND D'[Localité 2] étant prêt à faire procéder aux réparations et la Société civile immobilière CHRISRIC à laisser le passage.
Pour assurer une prompte solution à ce litige que la base des points de consensus, il conviendra donc de condamner la SARL LES NOUGATS BREMOND D'[Localité 2] à réaliser les travaux et la Société civile immobilière CHRISRIC à laisser l’accès à l’entreprise mandatée, le tout sous astreinte.
En ce qui concerne la demande provisionnelle
Si la Société civile immobilière CHRISRIC démontre un préjudice occasionné par la rupture du système d’évacuation des eaux de la SARL LES NOUGATS BREMOND D'[Localité 2], cette dernière lui en impute la faute à l’origine.
Statuer sur cette question, alors même qu’aucune des parties ne prend soin de motiver ses demandes en droit, revient à connaitre du fond de l’affaire, ce qui appartient exclusivement au juge du fond.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés.
La Société civile immobilière CHRISRIC , qui succombe partiellement à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons la SARL LES NOUGATS BREMOND D'[Localité 2] à faire réaliser les travaux de dépose du tuyau de descente existant, et d’installation de nouveaux de descente d’eau, du côté de son bâtiment jouxtant le fonds de la Société civile immobilière CHRISRIC , [Adresse 4], et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons la SARL LES NOUGATS BREMOND D'[Localité 2] au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 150 € par jour de retard, et ce pendant 12 mois ;
Condamnons la Société civile immobilière CHRISRIC à laisser l’accès au profit de la SARL LES NOUGATS BREMOND D'[Localité 2] ou toute entreprise par elle mandatée sur sa parcelle, [Adresse 4], afin de terminer les travaux de remise en état de son réseau d’évacuation d’eaux pluviales en posant des tuyaux de descentes des eaux pluviales afin de les évacuer sur son propre fonds, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’il appartiendra à la SARL LES NOUGATS BREMOND D'[Localité 2] de faire aviser la Société civile immobilière CHRISRIC de la date des travaux par commissaire de justice au plus tard 8 jours avant la date retenue ;
Faute d’exécution spontanée dans ces conditions et passé ce délai, condamnons la Société civile immobilière CHRISRIC au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 150 € par jour de retard, et ce pendant 12 mois ;
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SARL LES NOUGATS BREMOND D'[Localité 2] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Me Paul-victor BONAN
— Me Frédéric AMSELLEM
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