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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 10 juin 2025, n° 25/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01671 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OWC
ORDONNANCE DU 10 Juin 2025
A l’audience publique du 10 Juin 2025, devant Nous, Marie PESSIS, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [O]
né le 16 Mai 1984 à [Localité 3] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué, absent (en fugue) représenté par Me Camille MOGAN, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du 07/05/2022 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [Z] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de Charles Perrens, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 20/07/2022 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 08/12/2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète suite à l’échec du programme de soins
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 11/12/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 23/05/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 10/06/2025
Vu la non comparution de M. [Z] [O] à l’audience au vu de l’avis médical motivé du 06/06/2024 mentionnant que le patient n’a pas pu être réintégré à l’hôpital, malgré plusieurs tentatives, celui-ci restant introuvable.
Vu les observations de son avocat qui sollicite la mainlevée de la mesure au vu du dernier avis médical de saisine, le maintien de la mesure n’étant plus sollicité par le médecin.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [Z] [O] a fait l’objet d’une décision de réintégration au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens le 08/12/2024 alors qu’il ne respectait plus son programme de soins et ne se présentait plus au CMP pour faire son injection retard depuis le 26/11/2024.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 06/06/2025 indique que le patient a probablement quitté le territoire français et qu’il serait retourné vivre en Turquie, comme l’indique son voisinage. Un équipage de l’hôpital s’est rendu au domicile du patient à plusieurs reprises ces derniers mois et il était absent, tout comme ses proches (père et frère). Le médecin indique ne pas être en mesure de se prononcer sur la nécessité d’un maintien de la mesure chez un patient qui pourrait avoir quitté le territoire français.
Dès lors, il sera constaté que le maintien de la mesure n’est pas expressément sollicité par le médecin. La mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [O] sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [O],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [Z] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [Z] [O]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01671 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OWC
M. [Z] [O]
Ordonnance en date du 10 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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