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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE TARN ET GARONNE |
|---|
Texte intégral
/6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
N° RG 24/00039 – N° Portalis DB3C-W-B7I-ECTM
N° minute :
NAC : 88E
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme, [W]
. CPAM
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON,magistrat honoraire, président, statuant à juge unique avec l’accord des parties présentes en vertu des dispositions du VIII de l’article 17 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale et de l’article L218-1 du code de l’organistaion judiciaire tel qu’applicable au moment du délibéré, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame, [I], [W],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparante
à
DÉFENDEUR :
CPAM DE TARN ET GARONNE,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Madame, [U], [E], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 17 Février 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/6
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [I], [W] a adressé à la CPAM une demande de remboursement d’un transport aller et retour effectué entre la clinique la pinède à, [Localité 3] et la, [Adresse 4] à, [Localité 4] (34) (610 kilomètres), le 1er et 3 octobre 2023.
Par courrier en date du 2 novembre 2023, l’Assurance Maladie a informé Madame, [W] de son refus de rembourser ses frais de transport, en l’absence de demande d’accord préalable.
Le 24 novembre 2023, Madame, [W] a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Le 25 janvier 2024, la CRA a rejeté le recours de Madame, [W].
Par requête du 12 février 2024, Mme, [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 mai 2024.
Après plusieurs renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 février 2026, en présence de Mme, [I], [W], comparante, et de la représentante de la CPAM.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme, [W] précise qu’elle vient en représentation de sa mère décédée. Madame, [W] demande au tribunal, que les frais de transport lui soient remboursés. Elle explique que la clinique lui a donné un double du formulaire de demande de remboursement des frais de transport daté du 19 septembre 2023, et qu’un agent de la CPAM de, [Localité 5] lui a confirmé la prise en charge de ces frais.
La CPAM de Tarn-et-Garonne, demande au tribunal :
* à titre principal, de déclarer la demande de Mme, [W] irrecevable pour défaut de qualité d’agir.
* à titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme, [W] concernant le remboursement du transport du 1er octobre 2023.
Elle sollicite la condamnation de Mme, [W] aux entiers dépens.
La CPAM fait valoir que Madame, [I], [W] n’a pas qualité pour agir, la personne directement concernée par la demande de remboursement des frais de transport étant sa mère, Madame, [N], [W].
Sur la demande de remboursement, la CPAM rappelle les textes réglementaires régissant la prise en charge des frais de transport par l’Assurance Maladie, et en particulier, l’obligation d’un accord préalable de l’organisme social lors de frais exposés sur une distance excédant 150 kilomètres. Or la caisse n’a pas réceptionné une telle demande, et elle relève des incohérences affectant l’attestation de la clinique. En tout état de cause, relève la caisse, le délai de 15 jours n’est pas respecté, l’attestation étant datée du 19 septembre 2023 et le transport du 1er octobre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Madame, [W]
Aux termes de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1º Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe.
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
Au cas particulier, il apparaît que c’est Madame, [I], [Y] qui a exercé le recours à l’encontre de la décision de l’Assurance maladie du 2 novembre 2023 refusant la prise en charge des frais de transport du 1er et 3 octobre 2023 de sa mère, Madame, [N], [W]. Dès lors, n’agissant pas en son nom propre, Madame, [I], [W] ne peut représenter sa mère, sans pouvoir spécial, comme l’exige l’article visé ci-dessus.
A l’audience, Madame, [I] indique que sa mère est décédée, mais sans autre précision. Dès lors, en référence aux dispositions de l’article 370 du code de procédure civile, le tribunal ne peut que constater que l’affaire ne peut plus être évoquée.
En tout état de cause, il convient de rappeler les textes réglementant les frais de transport.
L’article R.322-10 du code de la sécurité sociale prévoit que « sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R.322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R.322-10-4 et R.322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L.160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R.165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R.141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R.142 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4.
Selon les dispositions de l’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable ».
Selon l’article R.322-10-5, « I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l’article R.322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ».
Ainsi, il résulte de ces dispositions, qu’en tout état de cause, seule la nécessité de soins, d’examens ou de contrôles permet la prise en charge des frais de transport.
Or, au cas particulier, il résulte de la requête même de Madame, [I], [W], que le transport a eu pour but un déplacement pour intégrer un EHPAD, dans le cadre d’un rapprochement familial de Madame, [N], [W] auprès de sa fille.
Par ailleurs, il apparait que la formalité de demande d’accord préalable n’a pas été accomplie préalablement au transport. Sans qu’il soit, en effet, démontré le contraire, le dossier de Madame, [N] a été muté le 17 novembre 2023 à l,'[Localité 6] (échelon local du service médical) de, [Localité 4], et que l’ELSM de, [Localité 5] n’a pas réceptionné de demande d’accord préalable transports la concernant (ainsi qu’il résulte du courriel de l’ELSM82 du 12 janvier 2024).
Au surplus, l’examen de la prescription médicale de la clinique la pinède de, [Localité 7], datée du 19 septembre 2023 est à une date inférieure au délai de 15 jours nécessaires au service médicale pour examiner la demande de prise en charge des frais de transport.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments de droit et de fait rappelés ci-dessus, Madame, [I], [W] sera déclarée irrecevable en sa demande.
Madame, [I], [W] qui succombe conservera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours formé par Madame, [I], [W] ;
DIT n’y avoir lieu à procéder à un examen au fond du litige ;
CONDAMNE Madame, [I], [W] aux dépens de l’instance ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de, [Localité 8] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Philippe COLSON, président, et Florence PURTAS, greffier, à, [Localité 5], le 26 Mars 2026,
La greffière, Le président,
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