Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 12 mars 2026, n° 24/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL c/ la SARL ATORI AVOCATS, SARL ATORI, Compagnie d'assurance MACIF, Mutuelle MERCER, CPAM DES BOUCHES-DU RHONE, ATORI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
12 Mars 2026
RÔLE :
N° RG 24/02261
N° Portalis DBW2-W-B7I-MI47
AFFAIRE :
[Y] [C]
C/
Compagnie d’assurance MACIF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SARL ATORI AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SARL ATORI AVOCATS
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF,
immatriculée au RCS de Niort sous le n°781452511
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, substitué à l’audience par Me Laura DONSIMONI, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée par avocat
Mutuelle MERCER,
immatriculée au RCS n°390589455
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée Madame [O] [X], auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier et de Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, mixte
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [C] a été victime le 6 février 2020 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.
Il circulait à bord de sa motocyclette sur la RN113, à hauteur de la station-service [Y], sur la commune de [Localité 2] lorsque le véhicule conduit par M. [D] [S], assuré auprès de la société MACIF, qui sortait de la station-service, s’est engagé sur la même voie de circulation, lui refusant la priorité ; que le véhicule de M. [C] est alors venu percuter l’aile avant gauche du véhicule.
M. [C] a été projeté à terre, plusieurs mètres plus loin.
Il sera conduit aux urgences où seront constatés un traumatisme crânien avec brève perte de connaissance initiale et une fracture ouverte comminutive Cauchoix I de l’extrémité inférieure des 2 os de l’avant-bras droit, associée à une fracture comminutive peu déplacée du col du 5ème métacarpe.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [M].
Il a été alloué à M. [Y] [C] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 5 000 €.
Par ordonnance rendue le 28 février 2023, le juge des référés lui a alloué une provision complémentaire de 10 000 €.
L’expert a établi son rapport définitif le 31 janvier 2024.
Par exploits en date des 30 mai, 3 juin et 4 juin 2024, M. [Y] [C] a fait citer devant la présente juridiction la société MACIF, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône et la mutuelle MERCER afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [Y] [C] demande la réparation de son préjudice, de débouter la société MACIF de sa demande de réduction de son droit à indemnisation et de condamner la société MACIF avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 130 314,35 €, avant déduction de la provision de 15 000 €, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels : 137,35€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 620€
Frais divers (assistance par tierce personne): 4 752 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 30 000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 9 975 €
Souffrances endurées : 35 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 600€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 27 000 €
Préjudice esthétique permanent : 4 500 €
Préjudice d’agrément : 15 000€
M. [Y] [C] demande également le doublement des intérêts de droit, la condamnation de l’assureur à payer 15 % de la somme allouée au FGAO ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
M. [C] conteste avoir commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation et reproche à la société d’assurance de ne pas faire la démonstration d’une telle faute objective. Il entend rappeler qu’en l’espèce, c’est lui qui s’est vu refuser une priorité par le conducteur impliqué. De plus, il fait valoir que la MACIF ne saurait fonder sa prétendue conduite excessive au moment de la collision sur la seule mention du compteur moto retrouvé bloqué à 105 km/h alors que cette mention n’est pas fiable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la limitation du droit à indemnisation de M. [C] à hauteur de 85% en raison des fautes commises. Elle demande ensuite de réduire les sommes à accorder à M. [Y] [C] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, du doublement des intérêts et des dépens. Elle demande par ailleurs que ce soit M. [C] qui soit condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Fabien BOUSQUET.
La société MACIF soutient qu’au moment de l’accident, M. [C] roulait à une vitesse excessive sur cette route limitée à 80 km/h et ce, tel que cela résulte de la constatation réalisée par les enquêteurs quant au compteur de la moto mais également de ses propres déclarations devant les services de police. Elle ajoute que l’excès de vitesse de M. [Y] [C] a nécessairement eu un rôle déterminant dans l’accident dont il a été victime, sans quoi ce dernier aurait pu ralentir et éviter le véhicule.
Ni la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, ni la mutuelle MERCER, bien que régulièrement assignées, n’ont constitué avocat, ni fait connaître l’état de leurs débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 7 janvier 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, dispose que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Il est constant que, pour entraîner la limitation ou l’exclusion de son droit à réparation, la faute de la victime conductrice doit avoir joué un rôle causal dans la réalisation de son préjudice et non dans celle de l’accident lui-même. Cette faute doit s’apprécier sans tenir compte du comportement des autres conducteurs impliqués dans l’accident. Les juges du fond n’ont pas à rechercher, pour exclure le droit à indemnisation d’un conducteur victime, si la faute qu’il a commise est la cause exclusive de l’accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice. Ainsi, en cas de faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice, les juges du fond apprécient souverainement si cette faute justifie d’exclure son droit à indemnisation ou de le limiter dans la proportion qu’ils déterminent.
Il incombe à celui qui allègue la faute d’en faire la démonstration.
En l’espèce, il résulte des constatations matérielles réalisées par les services d’enquête que l’accident s’est produit sur la RN 113 sur une portion de route où il est constant que la vitesse était limitée à 80 km/h.
En effet, lors de son audition, M. [C] a lui-même reconnu qu’il roulait au moment de l’accident aux alentours des 90 km/h et que ce faisant, il n’était pas largement au-dessus de la limitation.
Les enquêteurs ont également fait remarquer à la victime que l’aiguille du compteur de sa moto avait été retrouvée bloquée entre 105 et 110 km/h, ce à quoi M. [C] expliquait que sa main droite, qui était sa main dominante, avait pu faire tourner la poignée au moment du choc, ce qui apparait effectivement une explication vraisemblable.
En conséquence, il est seulement démontré que M. [C] roulait, au moment de la collision, à une vitesse se situant à 10 km/h au-dessus de la vitesse autorisée.
Il convient ensuite de considérer que par ce comportement sur cette route rectiligne, M. [C] ne s’exposait pas au risque de ne pas être vu par un conducteur sortant de la station- service. En revanche, cette faute de conduite a contribué à la survenance de ses dommages dans la mesure où en roulant à une vitesse excessive, le demandeur a pris le risque d’augmenter la violence d’une collision en cas d’accident, et ce d’autant plus qu’il se trouvait sur une moto et donc particulièrement exposé au risque de projection à terre en cas d’impact avec un quelconque obstacle qui surviendrait sur sa route. De même, il a pris le risque de diminuer sa capacité de freinage et d’évitement de tout obstacle.
Cette faute justifie en conséquence de réduire le droit à indemnisation de la victime à hauteur de 10 %.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [M], qui a fait appel à un sapiteur en chirurgie de la main, que l’accident a entraîné pour la victime :
— un traumatisme crânien avec brève perte de connaissance initiale
— une fracture ouverte comminutive Cauchoix I de l’extrémité inférieure des 2 os de l’avant-bras droit, associée à une fracture comminutive peu déplacée du col du 5ème métacarpe, ayant nécessité la mise en place d’un fixateur externe de neutralisation du poignet et d’une ostéosynthèse par plaques vissées au niveau du radius et de l’ulna, lors d’une hospitalisation du 7 au 11 février 2020 dans le service de chirurgie orthopédique du professeur [K] à l’hôpital de [C], après un passage aux urgences de l’hôpital de [Localité 2].
En post opératoire, il a bénéficié de soins par IDE à domicile.
Le 13 mars 2020, il a bénéficié de l’ablation du fixateur externe du poignet droit en ambulatoire à l’hôpital de [C].
Le 18 mai 2020, il a bénéficié d’une nouvelle intervention chirurgicale en ambulatoire, à l’hôpital d'[Localité 3], pour exérèse d’un fragment osseux au niveau de la face dorsale du poignet droit sous anesthésie loco régionale.
Du fait la persistance de douleurs du poignet droit notamment à la face dorsale au regard de l’interligne scapho-lunaire, un arthroscanner a été réalisé le 14 août 2020, examen qui a retrouvé une perforation centrale discale du TFCC et un doute sur une fine perforation de la portion intermédiaire du ligament luno triquétral.
Le 13 janvier 2021, une nouvelle intervention chirurgicale été réalisée en ambulatoire à la clinique [O] à [Localité 4] pour ténosynovectomie des extenseurs, ablation de la plaque du cubitus, synovectomie articulaire et ligamentoplastie TFCC sous arthroscopie, suivie du port d’une orthèse durant 2 mois.
Il persiste des séquelles cicatricielles de l’avant-bras et au poignet droit et des séquelles fonctionnelles consistant dans une déviation ulnaire du poignet, une diminution des amplitudes articulaires du poignet en flexion-extension et en pronosupination, ainsi qu’une diminution des forces de préhension.
L’examen du sapiteur a mis en évidence une ténosynovite De Quervain, pouvant être imputée à l’accident compte tenu des modifications morphologiques du radius en regard du premier compartiment, responsable de l’essentiel des douleurs actuelles.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 6 février au 1er mai 2020 et du 13 janvier au 3 février 2021
— un déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 11 février 2020, le 13 mars 2020, le 18 mai 2020 et le 13 janvier 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 12 février au 12 mars 2020, du 14 mars au 17 mai 2020, du 19 mai au 19 juillet 2020 et du 14 janvier au 14 mars 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 20 juillet 2020 au 12 janvier 2021 et du 15 mars 2021 au 26 janvier 2023
— une assistance par tierce personne temporaire : 1 h par jour durant les période de DFT à 50 % (approvisionnement, élaboration des repas, aide partielle aux repas, habillage, déshabillage, toilette, ménage…)
— des souffrances endurées : 4,5 en tenant compte notamment des 4 interventions chirurgicales, de l’immobilisation et des soins, de rééducation prolongée
— un préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
— une consolidation au 26 janvier 2023
— un déficit fonctionnel permanent : 10 %
— un préjudice esthétique permanent : 2/7
— une incidence professionnelle : apte à son poste de travail à l’exception des interventions nécessitant des rotations du poignet (utilisation de tournevis, clés, pince, appareils électro-portatifs) et toute forme de manutention
— un préjudice d’agrément : impossibilité à la pratique du cross fit.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [Y] [C], constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les pertes de gains professionnels actuels
M. [Y] [C] sollicite la somme de 137,35 €.
Il résulte du document produit en pièce 13, soit l’offre amiable rédigée par la MACIF, que des indemnités journalières auraient été versées pour un montant de 3 706,40 €.
Il convient donc d’ordonner une réouverture des débats afin de production du décompte de la CPAM par le demandeur ainsi que de tout justificatif concernant la perte alléguée.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur ce poste.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [Y] [C] soutient avoir exposé la somme de 1 620 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, en l’occurrence 540 € à chacun des trois accédits.
Cependant, c’est à juste titre que l’assureur souligne qu’il n’est produit que deux factures de 540€, si bien que ce poste doit être fixé à la somme de 1 080 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
M. [Y] [C] sollicite la somme de 4 752 €.
La société d’assurance offre d’évaluer ce poste à la somme de 3 255 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert quant au nombre d’heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 22 €, tel que sollicité par la victime.
Il convient ainsi de fixer ce poste à la somme de:
216 j x 1 h x 22 € = 4 752 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
M. [Y] [C] sollicite une somme de 30 000 € en réparation de la gêne accrue et des douleurs ressenties dans le cadre de son activité professionnelle. Il fait valoir que le docteur [M] comme le sapiteur ont retenu un empêchement pour lui de toutes interventions nécessitant le poignet et de toutes formes de manutention alors qu’il résulte de sa fiche de poste en tant que technicien électro-technique qu’il assume une fonction de production.
La société d’assurance propose une somme de 10 000 €, faisant valoir qu’il résulte de la fiche du poste du demandeur que pour l’essentiel, les tâches accomplies ne consistent aucunement à des interventions nécessitant des rotations du poignet ou autre forme de manutention.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance au travail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
En l’espèce, l’expert retient comme séquelles imputables à l’accident des séquelles fonctionnelles consistant dans une déviation ulnaire du poignet, une diminution des amplitudes articulaires du poignet en flexion-extension et en pronosupination, ainsi qu’une diminution des forces de préhension, ainsi qu’une ténosynovite De Quervain, pouvant être imputée à l’accident compte tenu des modifications morphologiques du radius en regard du premier compartiment, responsable de l’essentiel des douleurs actuelles.
Il en conclut, s’agissant de l’activité professionnelle de la victime, qui exerce la profession de « technicien d’études élec/auto » au sein de la société CAPTRAIN, depuis 2017, qu’il est apte à son poste de travail à l’exception des interventions nécessitant des rotations du poignet (utilisation de tournevis, clés, pince, appareils électro-portatifs) et toute forme de manutention.
Il résulte des explications de l’expert en page 5 de son rapport du 27 juillet 2022 que, M. [C] occupe le poste suivant : bureau d’études où il conçoit des locomotives de fret, et où il fait l’étude dans son bureau et de la réalisation sur le terrain de la fabrication des locomotives, la mise en service, le SAV et la gestion des techniciens de maintenance dans le SAV (70% d’études en bureau et 30 % sur le terrain).
Il en encore précisé que lorsqu’il intervient sur ses locomotives en même temps que ses techniciens, il doit utiliser certains outils, raison pour laquelle la médecine du travail lui a fait une proposition d’aménagement du poste de travail, à savoir : « pas d’interventions nécessitant des rotations du poignet (utilisation de tournevis, clés, pince, appareils électro-portatifs) et toute forme de manutention ».
En page 7 du même rapport, M. [C] a expliqué à l’expert qu’il avait également des difficultés à utiliser la souris de l’ordinateur, qu’il souffrait très régulièrement de douleurs durant ses journées de travail et qu’il avait besoin de demander de l’aide à ses collègues pour accomplir certaines tâches. Il précisait encore que toutes ses incapacités étaient inscrites dans son dossier de la médecine du travail.
Cependant, force est de constater que le demandeur ne produit pas les avis de la médecine du travail ni d’attestations de ses collègues.
Il résulte par ailleurs de ses propres explications devant l’expert que son poste a été aménagé de sorte à lui éviter les interventions nécessitant l’utilisation du poignet et les manutentions, ce qui serait nature à réduire la pénibilité subie au quotidien.
Enfin, il apparait que le décompte de la CPAM n’est pas produit si bien qu’il n’est pas possible de déterminer si la victime ne bénéficie pas d’une rente susceptible d’être imputée sur ce poste.
Il convient ainsi d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à justifier des avis de la médecine du travail, d’attestations de ses supérieurs et/ou de collègues de travail témoignant de son quotidien professionnel et plus généralement des conditions d’exercice de son poste, ainsi que du décompte de la CPAM.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer le poste.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [Y] [C] sollicite une somme de 9 975 €.
La société d’assurance offre d’évaluer ce poste à la somme de 8 312,50 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour, tel que sollicité par la victime, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 9 jours = 270€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 217 jours = 3 255 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 860 jours = 6 450 €
Il convient ainsi de fixer ce poste à la somme de 9 975 €.
Sur les souffrances endurées
M. [Y] [C] sollicite une somme de 35 000 €.
La société d’assurance offre d’évaluer ce poste à la somme de 15 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 4,5 en tenant compte notamment des 4 interventions chirurgicales, de l’immobilisation et des soins et de la rééducation prolongée, laquelle a consisté dans 164 séances de kinésithérapie. Il convient également de tenir compte de la violence du fait traumatique, étant précisé que suite à la collision, la victime a fait un vol plané suivi d’une chute à terre, des douleurs physiques ressenties, et de la nécessité de subir des hospitalisations.
Compte par ailleurs de la durée de cette période ante-consolidation, soit près de 3 années, il convient ainsi de fixer ce poste à la somme de 20 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [Y] [C] sollicite une somme de 2 600 €, faisant valoir que son préjudice esthétique est largement documenté et qu’il s’illustre par les lésions, pansements et appareillage visible durant cette période ante-consolidation, outre le fait qu’il était alité pendant une partie des soins.
La société d’assurance offre d’évaluer ce poste à la somme de 1 000 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7. Il convient en effet de tenir compte de la fracture ouverte des 2 os de l’avant-bras droit, des pansements et du port d’une orthèse durant 2 mois.
Il convient également de tenir compte de l’altération de son apparence physique subie par la victime ultérieurement et jusqu’à la consolidation, du fait de la persistance d’une rançon cicatricielle à l’avant-bras droit et au poignet droit qui caractérisent un préjudice esthétique permanent de 2/7.
Eu égard par ailleurs à la durée de cette période avant consolidation, il convient ainsi de fixer ce poste à la somme de 1 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [Y] [C] sollicite une somme de 27 000 €.
La société offre d’évaluer ce poste à la somme de 18 000 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 10 % caractérisé par des séquelles fonctionnelles consistant dans une déviation ulnaire du poignet, une diminution des amplitudes articulaires du poignet en flexion-extension et en pronosupination, ainsi qu’une diminution des forces de préhension, ainsi qu’une ténosynovite De Quervain, pouvant être imputée à l’accident compte tenu des modifications morphologiques du radius en regard du premier compartiment, responsable de l’essentiel des douleurs actuelles.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
M. [C] a en effet expliqué dans le cadre de ses doléances à l’expert qu’il avait des difficultés à réaliser les actes du quotidien tels que les tâches ménagères, les gestes élémentaires d’hygiène et la préparation des repas et que cela avait également un impact sur son moral, à savoir une réduction de sa joie de vivre.
Compte tenu de l’âge de la victime, 34 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 26 janvier 2023, il convient de fixer la valeur du point à 2 035 € et d’ajouter une majoration de 6 500 €, ce qui conduit à fixer la poste à 26 850 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
M. [Y] [C] sollicite une somme de 4 500 €.
La société d’assurance offre d’évaluer ce poste à la somme de 3 500 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de la rançon cicatricielle à l’avant-bras droit et au poignet droit et qui est visible sur les photographies insérées par l’expert dans son rapport daté du 20 octobre 2021.
Eu égard par ailleurs à l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient ainsi de fixer ce poste à la somme de 4 000 €.
Sur le préjudice d’agrément
M. [Y] [C] sollicite une somme de 15 000 €, faisant valoir que du fait des séquelles, il ne peut pratiquer le cross fit, la course à pied, la moto cross, les sports de montagne, l’escalade et la pratique de sport d’eau vive.
La société d’assurance offre d’évaluer ce poste à la somme de 3 000 €
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, l’expert a confirmé que la victime ne peut plus pratiquer le cross fit.
De son côté, le demandeur ne produit aucun justificatif relatif aux activités sportives alléguées, hormis une attestation d’un club de cross fit qui indique qu’il ne pratique plus cette discipline depuis le 8 février 2020 mais qui ne donne pas, contrairement à ce qui est soutenu, l’ancienneté et le rythme de cette pratique.
En conséquence, ce poste sera évalué à la somme de 3 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, et après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime, la société MACIF sera condamnée à payer à M. [Y] [C] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 080 x 90 % = 972 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 4 752 x 90 % = 4 276, 80 €
Pertes de gains professionnels actuels : sursis à statuer
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : sursis à statuer
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 9 975 x 90 % =8 977,50 €
Souffrances endurées : 20 000 x 90 % = 18 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 x 90 % = 1 350 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 26 850 x 90 % = 24 165 €
Préjudice esthétique permanent : 4 000 x 90 % = 3 600 €
Préjudice d’agrément : 3 000 x 90 % = 2 700 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision totale de 15 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, M. [Y] [C] indique qu’aucune offre complète ne lui a été faite dans le délai légal dans la mesure où notamment l’offre de la société d’assurance ne précise pas les débours de la CPAM.
Or il apparait effectivement que cette absence de précision quant aux prestations servies par la CPAM porte préjudice au demandeur, qui n’est pas en mesure de déterminer précisément les indemnités à lui revenir au titre des PGPA et de l’incidence professionnelle et qui conduit d’ailleurs à ordonner une réouverture des débats.
Le principe de condamnation au doublement des intérêts légaux est donc acquis mais il convient de surseoir à statuer sur la demande dans la mesure où l’assiette de la condamnation dépendra du montant final de l’indemnité allouée par la juridiction.
Sur la demande d’application de l’article L.211-14 du code des assurances
Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime (article L.211-14 du code des assurances).
En l’espèce, il convient également de surseoir à statuer sur la demande dans la mesure où l’assiette de la condamnation dépendra du montant final de l’indemnité allouée par la juridiction.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à M. [Y] [C] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, en l’état de la réouverture des débats, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, mixte,
DIT que le droit à indemnisation de M. [Y] [C] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 6 février 2020 est réduit de 10% en raison de sa faute, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société MACIF à payer à M. [Y] [C], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, et après application de la réduction du droit à indemnisation, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 972 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 4 276, 80 €
Pertes de gains professionnels actuels : sursis à statuer
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : sursis à statuer
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 8 977,50 €
Souffrances endurées : 18 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 350 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 24 165 €
Préjudice esthétique permanent : 3 600 €
Préjudice d’agrément : 2 700 €
Provision à déduire : 15 000 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE une réouverture des débats avec renvoi à la mise en état du 05 Octobre 2026 (9 h);
SURSOIT à statuer les demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et au titre de l’incidence professionnelle ;
INVITE M. [Y] [C] à produire :
— le décompte de créance de la CPAM
— tout justificatif relatif à sa perte de gains professionnels actuels
— tout avis de la médecine du travail, attestation de supérieurs ou de collègues de travail concernant l’aménagement de poste, les conditions actuelles de son emploi et les difficultés éventuelles rencontrées dans son quotidien professionnel ;
SURSOIT à statuer sur la demande relative aux intérêts au taux légal doublé ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’application de l’article L.211-14 du code des assurances ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à M. [Y] [C] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eau potable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Épouse ·
- Santé ·
- Manganèse ·
- Obligation de résultat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Alimentation en eau
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Mise en demeure
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Accord ·
- Juge ·
- Audience ·
- Fond
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Suspension ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Charges
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Régularisation ·
- Injonction de payer ·
- Bailleur ·
- Montant
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Délais ·
- Enfant ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Crédit affecté ·
- Mandataire ad hoc ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Dol ·
- Bon de commande ·
- Prescription ·
- Contrat de crédit ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.