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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 1er sept. 2025, n° 24/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01980 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YB46
JUGEMENT
DU : 01 Septembre 2025
[B] [M]
C/
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO
S.A.S. EVASOL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [B] [M], demeurant [Adresse 8] – [Localité 3]
représenté par Représentant : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SELARL [T] [J], représenté par Me [T] [J], es qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.S. EVASOL, [Adresse 2], [Localité 7], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1980 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2009, suite à un démarchage à domicile, M. [B] [M] et Mme [P] [M] ont conclu avec la société EVASOL un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 21 600,07 euros, suivant bon de commande n° 5192.
Le même jour, suivant offre préalable de crédit affecté, la société anonyme (ci-après S.A.) Groupe Sofemo, exerçant sous la marque « Sofemo financement » a consenti à M. [B] [M] et Mme [P] [M] un crédit affecté d’un montant total de 21 307,01 euros au taux débiteur de 5,50% remboursable en 144 mensualités de 213,92 euros hors assurance.
La S.A. Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion-absorption par la S.A. COFIDIS.
La société EVASOL a été radiée par suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs prononcée par le tribunal de commerce de Lyon le 7 septembre 2016.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Lyon a ordonné la désignation de la SELARL [T] [J] en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société EVASOL dans la présente procédure.
Par actes de commissaire de justice du 05 et 13 février 2024, M. [B] [M] a fait assigner la SELARL [T] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la SAS EVASOL et la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A. Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamnation à diverses sommes au titre des restitutions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024 lors de laquelle les parties, comparantes à l’exception de la SELARL [T] [J] en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS EVASOL non comparante à l’audience, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 26 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [B] [M] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles il demande au juge de :
Le déclarer recevable en ses demandes,A titre principal, prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [B] [M] et la société EVASOL en raison des irrégularités affectant la vente, Subsidiairement, prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [B] [M] et la société EVASOL sur le fondement du dol, En conséquence : Condamner la SELARL [T] [J] représentée par Maître [T] [J] – ès qualité de mandataire ad’hoc de la société EVASOL, à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de M. et Mme [M], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matérielDire et juger que faute pour le mandataire ad’hoc de reprendre, à ses frais, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, M. [M] pourrait en disposer à sa guise, Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [B] [M] et la société COFIDIS venant aux droits de Sofemo Financement, Dire et juger que la société COFIDIS a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande, Dire et juger que la société COFIDIS a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal entre M. [B] [M] et la société EVASOL, RG : 24/1980 PAGE
Condamner la S.A. COFIDIS venant aux droits du groupe Sofemo à verser à M. [B] [M] la somme de 53 228,67 euros correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement, Condamner la S.A. COFIDIS à verser à M. [B] [M] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse, Condamner la S.A. COFIDIS à payer à M. [B] [M] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi, En tout état de cause : Débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société COFIDIS à payer à M. [B] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société COFIDIS aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.
La S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A. Groupe Sofemo, s’en est rapporté à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer M. [B] [M] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, Déclarer la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A. Groupe Sofemo, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, débouter M. [B] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente malgré sa prescription, condamner la S.A. COFIDIS à restituer à M. [B] [M] uniquement les intérêts et frais perçus soit la somme de 16 173,31 euros, A titre très subsidiaire, si le tribunal estime que l’emprunteur subit un préjudice, priver la S.A. COFIDIS de la somme de 1 000 euros, En conséquence, condamner la S.A. COFIDIS à restituer à M. [B] [M] la somme de 17 173,31 euros,En tout état de cause, condamner M. [B] [M] à payer à la S.A. COFIDIS venant aux droits de la S.A. Groupe Sofemo une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne morale, la SELARL [T] [J], en qualité de mandataire ad hoc la SAS EVASOL, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, étant rendue en premier ressort, est réputée contradictoire.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité
M. [B] [M] soutient que le contrat de vente est nul en raison, en premier lieu, des irrégularités qui l’affectent au regard des dispositions du code de la consommation, et en second lieu de l’existence d’un dol constitué par les manœuvres dolosives de la société EVASOL.
Sur la recevabilité de la demande en nullité pour irrégularités du contrat
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. [B] [M] fait valoir que le contrat de vente et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, conclu avec la société EVASOL, est nul, faute de comporter toutes les mentions obligatoires prévues au code de la consommation.
M. [B] [M] soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où le demandeur a eu connaissance des vices affectant le contrat principal, soit le jour où M. [B] [M] a consulté son avocat au cours de l’année 2021.
Le suivre dans cette voie reviendrait à le laisser seul maître du point de départ de la prescription, nonobstant les dispositions de l’article 2232 du code civil.
En effet, les faits permettant d’exercer une telle action en nullité sont la ou les mentions supposées manquantes dans le bon de commande, cette absence étant visible au moment de la signature du contrat.
De plus, dès lors, d’une part, que le délai à l’encontre du titulaire d’un droit ne court qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, qu’il s’agit d’un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement, la fixation du point de départ de la prescription à la date de signature du contrat n’est pas de nature à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés au consommateur et ne porte donc pas atteinte au principe européen d’effectivité des droits.
Dans ces conditions, le point de départ de la prescription ne peut être que la date de l’acte argué de nullité sauf à ce que M. [B] [M] démontre qu’il ne connaissait pas les faits lui permettant d’agir ou qu’il les ignorait légitimement.
La qualité de consommateur profane de M. [B] [M] ne suffit pas, à elle seule, à permettre de considérer qu’il aurait été dans l’impossibilité de détecter les éventuelles irrégularités affectant le bon de commande.
Le demandeur n’apporte pas la preuve d’un report, d’une suspension ou d’une interruption de la prescription extinctive et qui aurait pour conséquence de rendre son action non prescrite au sens de l’article 2232 du code civil.
Par conséquent, en application des dispositions précitées, le point de départ de la prescription a commencé à courir à compter de la signature de ce contrat, en l’occurrence à la date de la signature du bon de commande, soit le 26 juin 2009.
M. [B] [M] a fait délivrer assignation à la société EVASOL prise en la personne de Maître [T] [J] en qualité de mandataire ad’hoc de la société EVASOL en date du 05 février 2024.
L’action indemnitaire, intentée sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, initiée plus de 14 ans après la date de conclusion du contrat de vente, est donc prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de vente pour dol
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol peut être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que la première facture d’achat d’électricité versée aux débats correspond à la période du 21 mai 2011 au 20 mai 2012 et contient le détail de l’électricité effectivement produite par l’installation photovoltaïque de M. [M]. Les éléments indiqués sur la deuxième facture, du 21 mai 2012 au 20 mai 2013, sont similaires et permettent d’apprécier le tarif appliqué ainsi que la production de l’installation.
Ces factures d’achat de l’électricité produite par M. [B] [M] sont antérieures de plus de cinq ans à la date de la délivrance de l’assignation, et au surplus de l’expertise en date du 14 janvier 2021 par Pôle Expert Nord Est réalisée plus de neuf ans après réception de la première facture.
Au regard de ces éléments, il apparait que M. [M] était mis en mesure d’apprécier la performance de l’installation dès ces premières factures. De plus, aucun obstacle n’a effectivement empêché M. [M] de procéder à une expertise à tout le moins dans les années qui ont directement suivi l’installation des panneaux photovoltaïques.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle M. [B] [M] a fait délivrer l’assignation au mandataire ad’hoc du vendeur et à la banque, soit les 05 et 13 février 2024, son action en nullité de la vente sur le fondement du dol était prescrite depuis plusieurs années.
Sur la recevabilité de la demande subséquente en nullité du contrat de crédit affecté
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l’article 2224 du code civil.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds, à la supposer avérée, sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente ou la validité du bon de commande, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds. En l’espèce, le dommage se serait en conséquence réalisé dès le paiement de la première échéance du crédit par l’emprunteur.
Il résulte de l’historique de compte produit par la S.A. COFIDIS que la première échéance du prêt a été payée le 15 septembre 2010.
Dès lors, la demande en nullité du contrat de crédit affecté doit également être déclarée prescrite comme présentée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit et le paiement de la première échéance du crédit affecté.
Il en va de même de l’action en privation du droit du prêteur à recouvrer sa créance.
Les demandes en paiement à l’encontre de la société COFIDIS venant aux droits de la société Sofemo sont ainsi également prescrites.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [B] [M] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’action de M. [B] [M] ;
DIT ne pas avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 01 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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