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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 4 nov. 2025, n° 25/06362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 25/06362 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BQG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 25/06362 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BQG
N° minute : 25/
du 04 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée à
Me Wissam CASAL (AFM)
Me Lola MICHEL (AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [I] [N] [D] [T]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-4997 du 23/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Wissam CASAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [P] [V] [Y]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-10716 du 23/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Lola MICHEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[I] [N] [D] [T]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11]
et
[P] [V] [Y]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12]
qui s’étaient unies en mariage le [Date mariage 7] 2021 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des épouses, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des épouses devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 13 octobre 2023.
Dit que chacune des épouses perdra l’usage du nom de l’autre.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par une épouse envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rejette toutes autres demandes.
Dit que les dépens seront à la charge de Madame [T].
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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