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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 12 nov. 2025, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 12 Novembre 2025
N° RG 24/00245 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FOOX
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT rendu le douze Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [P] [A], [U], [N] [O], né le 16 juillet 1964 à NANTES (44), de nationalité française, demeurant 2 Rue Alexis Léger – 22430 ERQUY
Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant substitué à l’audience par Maître CARROUE
Madame [T] [S] épouse [O], née le 28 décembre 1969 à SENLIS, de nationalité fraçaise, demeurant 2 Rue Alexis Léger – 22430 ERQUY
Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant substitué à l’audience par Maître CARROUE
ET :
…/…
Société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement S.A. FINANCO, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance , inscrite au RCS de BREST sous le numéro 338 138 795, dont le siège social est sis Zone Prat Pip Nord – 335 Rue Antoine de Saint Exupéry – 29490 GUIPAVAS
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant substituée à l’audience par Maître DE JESUS
Représentant : Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 23 janvier 2019, le Tribunal d’Instance de Senlis a condamné solidairement les époux [O] à payer à la Société FINANCO la somme de 8.712,56€ correspondant à la créance n°49814019.
Par exploit en date du 10 janvier 2024, la SA FINANCO a fait signifier un commandement aux fins de saisie vente aux époux [O] concernant cette créance.
Considérant que la SA FINANCO a cédé sa créance à la société LC ASSET 2, Monsieur [P] [O] et Madame [T] [O] ont assigné la SA FINANCO par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2024 par devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 10 septembre 2025.
Aux termes de leurs conclusions N°2 récapitulatives, Monsieur [P] [O] et Madame [T] [O] demandent au juge de l’exécution de :
— DECLARER recevable et bien fondés les époux [O] en leur opposition au commandement ;
— DECLARER la société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES (Anciennement SA FINANCO) irrecevable à agir;
En conséquence,
— DECLARER nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente que la Société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES (Anciennement SA FINANCO) a fait délivrer le 10 janvier 2024 ;
— CONDAMNER la Société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES (Anciennement SA FINANCO) à payer aux époux [O] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la Société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES (Anciennement SA FINANCO), aux entiers dépens ;
— DEBOUTER la Société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES (Anciennement SA FINANCO) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [P] [O] et Madame [T] [O] font valoir que suite à la cession de sa créance n°49814019, la Société FINANCO, désormais devenue ARKEA FINANCEMENTS SERVICES, n’est plus créancière des époux [O] et n’a plus de qualité d’agir à leur encontre. Ils en déduisent que le commandement établi à la requête de l’organisme financier est, par conséquent, nul. Par ailleurs, Monsieur [P] [O] et Madame [T] [O] estiment que le commandement qui leur a été adressé comporte un décompte erroné, les intérêts contractuels ne pouvant pas être calculés sur la période pendant laquelle ils se sont trouvés en procédure de surendettement.
Aux termes de ses conclusion N°2, la société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, demande au juge de l’exécution de :
— Débouter Monsieur et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] à payer à la société FINANCO la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, fait valoir que suite au jugement rendu le 23 janvier 2019, elle est titulaire d’une créance sur Monsieur et Madame [R], ces derniers ayant été condamnés à lui verser, au titre d’un contrat de crédit personnel n°49814019 d’un montant de 10.000,00 € souscrit le 07/04/2016 la somme en principal de 8.712,56 € avec intérêt au taux légal à compter du 25/04/2017, outre la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles et des dépens. Elle estime que ce jugement, revêtu de l’autorité de la chose jugée, constitue bien un titre exécutoire constatant la créance de la société FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENT SERVICES. Selon l’organisme de crédit, ce titre établit sa qualité de créancier et démontre son droit à agir contre Monsieur et Madame [G] La société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, considère que le jugement rendu par le juge du surendettement le 28 juillet 2022 ne permet pas à lui seul de constater une cession de créance entre la société FINANCO et la société LC ASSET 2 SARL. Elle affirme qu’elle n’a pas cédé à la société LC ASSET 2 SARL sa créance au titre du prêt n°49814019, constatée dans le jugement du 23/01/2019 et que seule la créance au titre d’un autre prêt, référencé sous le numéro n°49922154, a été cédée à la société LC ASSET 2 SARL.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la capacité et le pouvoir de pratiquer la mesure d’exécution forcée
En vertu des dispositions de l’article 1324 du code civil, la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En vertu des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [O] et Madame [T] [O] ne produisent pas l’acte de cession de la créance n°49814019 intervenu entre la société FINANCO, désormais dénommée ARKEA FINANCEMENTS SERVICES, et la société LINK FINANCIAL, mandatée par la société LC ASSET 2.
Pour autant, il ressort des éléments du dossier que :
deux emprunts ont été contractés au nom de Monsieur et Madame [O] auprès de la Société FINANCO, désormais devenue ARKEA FINANCEMENTS SERVICES, à savoir un emprunt souscrit le 4 décembre 2015 sous le numéro 49922154 et un emprunt souscrit le 7 avril 2016 sous le numéro 49814019,en 2020, ces deux créances ont été déclarées par Monsieur [P] [O] et Madame [T] [O] à la Commission de surendettement des particuliers au nom de la Société FINANCO,le 18 janvier 2022, LINK FINANCIAL a écrit à Monsieur [P] [O] et Madame [T] [O] en sa qualité de mandataire de « LC asset venant aux droits de FINANCO »,dans le jugement rendu par le juge du surendettement le 28 juillet 2022, il est fait mention de « Société LC ASSET 2, LINK FINANCIAL venant aux droits de la sté LC ASSET 2 (rachat FINANCO) réf : 49922154, 49814019 / 158715 ». Or, en application de l’article R723-7 alinéa 2 du code de la consommation, il est du rôle de la Commission de vérifier la recevabilité des créances déclarées. A défaut la créance, de la Société LC ASSET 2 aurait fait l’objet d’un rejet.Par ce faisceau d’indices concordants, Monsieur [P] [O] et Madame [T] [O] rapportent la preuve que la société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, ne justifie plus être titulaire de la créance numéro 49814019 à l’égard de Monsieur [P] [O] et Madame [T] [O] suite à une cession de créance intervenue avec la société LC ASSET 2.
Certes, le jugement rendu le 23 janvier 2019 a autorité de la chose jugée. Pour autant, la qualité de créancier cesse dans l’hypothèse d’une cession de créance.
La société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, qui se retranche derrière une clause de confidentialité pour affirmer qu’elle ne peut produire l’acte de cession, n’apporte aucun élément permettant d’établir que le transfert de propriété de ladite créance entre elle et la société LC ASSET 2 n’a pas eu lieu.
Dès lors, au 10 janvier 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, n’était plus titulaire de la créance numéro 49814019 à l’encontre de Monsieur [P] [O] et Madame [T] [O] et n’avait donc plus la qualité de créancier à leur égard, de sorte qu’elle ne pouvait faire signifier un commandement aux fins de saisie vente.
En conséquence, l’acte d’exécution signifié à la demande de la société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, est nul.
Au vu de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre moyen développé par Monsieur [P] [O] et Madame [T] [G]
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
La société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, supportant la charge des dépens, sera condamnée au paiement d’une indemnité qu’il sera équitable de fixer à la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Constate que la société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, n’a plus qualité à agir à l’encontre de Monsieur [P] [O] et Madame [T] [O] ;
Déclare la société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES, anciennement SA FINANCO, irrecevable à agir ;
Déclare nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente que la Société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES, anciennement SA FINANCO, a fait délivrer le 10 janvier 2024 ;
Déboute la société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, de ses demandes ;
Condamne la société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, aux entiers dépens ;
Condamne la société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, à payer Monsieur [P] [O] et Madame [T] [O] la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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