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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 sept. 2025, n° 24/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00926 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EV7B
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, sise [Adresse 2]
représentée par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES substituée par Me Chloé NICOL, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [E] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me DEJOIE-ROUSSELLE
Copie à :
RGN° 24-926. Jugement du 18 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 3 décembre 2021, Monsieur [I] [N] et Madame [K] [N] née [E] ont souscrit auprès de la société COFIDIS un prêt renouvelable n° 28973001288332 utilisable par fraction pour un montant maximum autorisé de 6.000 €, moyennant un TAEG de 9,88% l’an soit un taux d’intérêt débiteur de 9,46% l’an.
A compter de l’échéance de mars 2024, les mensualités ne sont plus réglées. Malgré des mises en demeure préalables, les débiteurs n’ont pas régularisé la situation. Par courrier recommandé du 20 juillet 2024, le prêteur leur a notifié la déchéance du terme du prêt et sollicité le paiement de la totalité des sommes restant dues.
Suivant requête adressée au tribunal par le créancier, une ordonnance d’injonction de payer du 11 octobre 2024 condamne solidairement les débiteurs au paiement de la somme de 5.929,39 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, laquelle est signifiée le 27 novembre 2024. Monsieur et Madame [N] ont formé opposition à cette ordonnance par courrier du 5 décembre 2024 en faisant valoir la procédure de surendettement en cours.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé. A l’audience du 27 mars 2025, l’affaire fait l’objet d’un renvoi, Monsieur et Madame [N] étant avisés de la date de renvoi. L’affaire est retenue à l’audience du 26 juin 2025.
Monsieur [I] [N] et Madame [K] [N] née [E] n’ont pas comparu et ont adressé un courrier demandant l’annulation de la procédure, leur demande de surendettement ayant été déclarée recevable.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation préalable du FICP et de son résultat, ainsi que la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle et d’une fiche dite de solvabilité, avec les justificatifs correspondants, suivant les articles L 312-14, L312-16, L312-17 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un délai pour agir dont dispose le créancier, l’assignation en paiement du
débiteur interrompt le délai de prescription mais, dans le cas de l’injonction de payer, c’est la signification de l’ordonnance qui interrompt ce délai.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 6 mars 2024 et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervient le 27 novembre 2024, la dite signification interrompant le délai de forclusion. L’action en paiement est bien intentée dans le délai biennal.
De plus, la recevabilité d’une demande dans le cadre d’une procédure de surendettement, si elle suspend les procédures d’exécution en application des dispositions de l’article L 722-2 du code de la consommation, n’interdit pas au créancier d’assigner au fond pour obtenir un titre exécutoire. (Civil 2ème, 28 juin 2006 N° de pourvoi : 05-13.619).
Sur les sommes dues:
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L.312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La jurisprudence de la Cour de cassation vient rappeler que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 mars 2022, n°20-19.548)
De plus, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 3], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, les documents internes produits pour justifier de cette consultation (pièces n°1-8) laissent apparaître qu’elle intervient tardivement, plus de sept jours passée la conclusion du contrat, et ne font aucunement mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient cette consultation ni de son résultat. Il s’en suit que les pièces produites ne satisfont pas aux exigences probatoires des textes précités.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, en application des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
Les débiteurs ne sont alors tenus qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut la pénalité légale et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il sera déduit, du montant total des financements, le montant des versements réalisés depuis l’origine, tels qu’ils figurent dans l’historique produit par l’organisme de prêt, soit:
— financements: 9.258,63 €
— règlements: 4.949,52 €
— capital dû: 4.309,11 €
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [K] [N] née [E] au paiement de la somme de 4.309,11 € et ce sans intérêt contractuel, mais avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure avec avis de réception revenu signé, sur la totalité des sommes dues et jusqu’au complet paiement. La condamnation sera prise en deniers ou quittances.
Sur les demandes accessoires:
La situation économique des parties ne permet pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Monsieur [I] [N] et Madame [K] [N] née [E], en tant que partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt souscrit le 3 décembre 2021 auprès de COFIDIS par Monsieur et Madame [N] en l’absence de vérification préalable de la solvabilité des emprunteurs conforme aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [K] [N] née [E] à régler, en denier ou quittances, à la société COFIDIS la somme de 4.309,11 € au titre du prêt n° 28973001288332, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2024 et jusqu’au complet paiement des sommes,
DIT que la présente condamnation est prise en deniers ou quittances,
RAPPELLE que le règlement de ces sommes s’effectuera conformément aux modalités d’apurement de la dette prévues dans le cadre de la procédure de surendettement actuellement en cours devant la commission de surendettement du Morbihan,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [N] et Madame [K] [N] née [E] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
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