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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGF3
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, sis [Adresse 3]
représenté par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparants ni représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 01 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à Me CAPES
copie conforme délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mai 2018 à effet du 1er mai précédent, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a donné à bail à Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] un local à usage d’habitation principale avec garage et jardin situé [Adresse 2]) moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 22 euros incluse, de 617,07 euros payable à terme échu.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y], le 23 janvier 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 668,69 euros, outre 80,86 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a fait assigner Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025 et sur le fondement des articles 1103 et 1741 du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 24 mars 2025, jour d’acquisition de la clause résolutoire,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] et de tout occupant de leur chef dès que le délai légal sera expiré, au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique,
condamner solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] à lui régler la somme principale de 781,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
condamner solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales, à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à l’entière libération totale des lieux,
condamner solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] à lui régler une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 juin 2025.
Représenté par Maître Sabine CAPES, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a précisé que sa créance arrêtée au 31 mai 2025 s’élève à 1 368,88 euros puis indiqué avoir mis en place avec Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] un plan d’apurement de leur dette locative consistant à régler chaque mois, en sus du loyer courant, une somme de 30 euros.
Bien qu’ayant été assignés à leurs personnes, Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] n’ont pas comparu ni personne pour eux mais avaient manifesté leur souhait, lors de leur entretien avec l’ADIL des LANDES, que le tribunal suspende les effets de la clause résolutoire insérée au bail et les autorise à poursuivre le remboursement de leur dette locative, dont ils ne querellent ni la matérialité ni le montant, selon les modalités du plan d’apurement convenu avec leur bailleur.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, à compter du 1er janvier 2015 les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation d’un bail, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés précédemment signalée aux organismes payeurs des aides au logement, et qui peut s’effectuer par voie électronique ;
Conformément au paragraphe III du même article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’é
Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification pouvant s’effectuer par voie électronique ;
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 24 janvier 2025 dont il produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré la veille à Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 1er avril 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, l’accusé de réception électronique versé aux débats par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application combinée des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
En vertu du premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 précédemment citée et dont les dispositions sont d’ordre public, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, et qui ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, à l’article 5 de son paragraphe IV intitulé LA RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit, en cas notamment de défaut de paiement des loyers ou des charges régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y], le 23 janvier 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 668,69 euros ; ceux-ci n’en ont pas pour autant régularisé leur situation dans le délai imparti, ont au contraire laissé prospérer leur arriéré qui atteignait 1 368,88 euros le 31 mai 2025, mais sont néanmoins convenus avec leur bailleur d’un plan d’apurement de leur dette locative, qu’ils ne contestent pas, consistant à régler chaque mois, en sus du loyer courant, une somme de 30 euros, mis en application depuis le 10 mai 2025 et qu’ils respectent;
Il convient dès lors de constater que Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] sont redevables envers l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT, au titre des loyers et charges restés impayés au 31 mai 2025, d’une somme de 1 368,88 euros ;
Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] sollicitent l’octroi de délais pour se libérer de cette dette ; l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT accepte leur proposition de poursuivre le plan d’apurement élaboré en commun et en vertu duquel les ils doivent lui régler chaque mois, en sus du loyer courant, une somme de 30 euros, et qu’ils respectent ;
Conformément au paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 mais qui est applicable au cas de l’espèce puisque la nouvelle loi régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties seront donc suspendus et des délais de paiement accordés à Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] selon les modalités fixées au dispositif de cette décision, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi infructueux d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d’engager pour ester en justice ;
Le demandeur recherche par ailleurs la condamnation solidaire des défendeurs ; conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas ;
Aucune pièce du dossier ne permet de connaître le lien existant entre Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] ; le contrat de location comporte toutefois, en son article VI intitulé SOLIDARITE, une disposition prévoyant que les cotitulaires du bail, lorsqu’il est établi au nom de plusieurs personnes, sont tenus solidairement de toutes les dettes nées de son exécution ;
Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] seront par conséquent solidairement condamnés à lui payer une somme de 100 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y], qui succombent, seront donc solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 23 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT recevable en sa demande de résiliation du bail.
Suspend la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties.
Constate que Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] sont redevables envers l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT, au titre de leur dette locative arrêtée au 28 février 2025, d’une somme de MILLE TROIS CENT SOIXANTE-HUIT EUROS et QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES (1 368,88 euros).
Les autorise à s’en libérer en TRENTE-SIX (36) versements mensuels de TRENTE EUROS (30 euros) chacun, effectués en sus du loyer et charges courant.
Dit que chaque versement devra avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de ce jugement, le dernier étant abondé du solde, des intérêts et des frais éventuellement dus à cette date.
Dit que le tout sera fait sans préjudice de la faculté pour Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] de se libérer de leur dette par anticipation.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception demeuré infructueux.
Dit qu’en ce cas la clause résolutoire reprendra tous ses effets, le bail étant résilié à la date du 24 mars 2025.
Dit, dans cette hypothèse, que Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] devront immédiatement quitter les lieux, tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, sous peine d’expulsion avec le concours, si besoin est, de la force publique.
Dit, toujours dans cette hypothèse, que Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] seront solidairement condamnés au paiement, à partir du 1er juin 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges convenu.
Dit, encore dans cette hypothèse, que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT sera débouté de sa demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Condamne solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT une somme de CENT EUROS (100 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 23 janvier 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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