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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JBSB
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026
ENTRE :
Madame [M] [X]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
Monsieur [U] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat prenant effet le 9 octobre 2024, Madame [M] [X] a donné à bail à Monsieur [U] [R] un garage situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 19 février 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 janvier 2025, Madame [M] [X] a informé Monsieur [U] [R] de la résiliation du contrat de bail.
Par requête déposée le 21 mars 2025, Madame [M] [X] a fait convoquer Monsieur [U] [R] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2].
Par jugement du 18 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 11 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [M] [X], comparante en personne, demande à la juridiction de :
Prononcer la résiliation du bail ;Ordonner son expulsion immédiate ;Condamner Monsieur [U] [R] à lui payer la somme de 1 200 € au titre des loyers impayés, février 2026 inclus.
Au soutien de ses demandes, elle précise que le loyer est de 75,78 €, mais qu’elle a arrondi à 75 €. Elle confirme qu’il est toujours dans les lieux et qu’elle souhaite récupérer son bien.
Monsieur [U] [R], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;De payer le prix du bail aux termes convenus.
Le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévoit en produisant la mise en demeure et le décompte de sa créance arrêtée au jour de l’audience, mois de février 2026 inclus.
En conséquence, Monsieur [U] [R] est condamné à payer à Madame [M] [X] la somme de 1 200 €, au titre des loyers et charges arrêtées au 11 février 2026, mois de février 2026 inclus, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la résiliation du bail
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 5 du contrat de location prévoit que le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le bail ne prévoit aucune clause résolutoire.
Pour autant, Monsieur [U] [R] n’a réglé aucun loyer depuis son entrée dans les lieux, à l’exception du premier mois. Il s’agit de la première obligation du locataire et, en ne la respectant pas, il a commis une inexécution suffisamment grave, justifiant la demande de résiliation judiciaire du bail.
Compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer la résiliation de plein droit du bail à compter du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail étant résilié, Monsieur [U] [R] est occupant sans droit ni titre.
Il convient d’autoriser la bailleresse, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, conformément à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Le bail étant résilié et l’expulsion ordonnée, Monsieur [U] [R] est également condamné au paiement, à compter du 17 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire, d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à l’équivalent du montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités d’occupation non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [R] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à Madame [M] [X] la somme de 1 200 €, au titre des loyers et charges arrêtées au 11 février 2026, mois de février 2026 inclus, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du jugement ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail à compter du 17 mars 2026 ;
AUTORISE Madame [M] [X], à défaut pour Monsieur [U] [R] d’avoir volontairement quitté le garage deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par la bailleresse ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à Madame [M] [X] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du logement, ce à compter du 17 mars 2026 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DIT que l’indemnité d’occupation demeurera due par tant qu’il occupera le garage ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 du mois suivant ;
DIT que la bailleresse sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENT
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