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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 24/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02989 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y537
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 24/02989 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y537
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[D] [W]
C/
S.A.R.L. RENAULT CAP-SERVICES – MERIGNAC AEROPORT, S.A.S. CAT ASSURANCES
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 27 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [D] [W]
née le 09 Janvier 1986 à BERGERAC
4 impasse du Malbec
24100 SAINT LAURENT DES VIGNES
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. RENAULT CAP-SERVICES – MERIGNAC AEROPORT Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 333 673 127. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
60 Avenue de l’Argonne
33700 MERIGNAC
défaillant
N° RG 24/02989 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y537
S.A.S. CAT ASSURANCES Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 421 806 373.
ès qualité d’assureur de la SARL RENAULT CAP-SERVICES – MERIGNAC AEROPORT (réf : 20201245 / GGE RENAULT CAP SERIVCES), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
16 rue Médéric
75017 PARIS
défaillant
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande n° 4168, le 14 novembre 2019, Madame [D] [W] a acquis auprès de la société Cap-Services Mérignac Aéroport un véhicule Renault Espace d’occasion immatriculé CB-907-PD, avec un kilométrage de 135.400, au prix de 11.500 € (11.025 € au titre du véhicule outre 475 € au titre des frais d’immatriculation). Le véhicule Toyota de Madame [W] étant parallèlement repris par ladite société, au prix de 4.500€.
Madame [W] a également souscrit une garantie mécanique auprès de la société Renault Cap-Services Mérignac Aéroport pour une durée de six mois, du 22 novembre 2019 au 21 mai 2020.
Le véhicule a été livré le 22 novembre 2019.
Constatant des désordres, Madame [W] a confié ledit véhicule au garage Bergerac Auto le 12 décembre 2019. La société Renault Cap-Services Mérignac Aéroport a réglé la facture de 224,40 € correspondant notamment à la vidange du véhicule et au nettoyage du filtre à particules.
En janvier 2020, la société Renault Cap-Services Mérignac Aéroport a effectué, en accord avec Madame [W], des travaux sur le véhicule, en application de la garantie commerciale souscrite par l’acquéreur.
Par courrier en date du 29 avril 2020, Madame [W], constatant que des désordres persistaient, a demandé à la SARL Renault Cap-Services Mérignac Aéroport, soit de remplacer les injecteurs et l’embrayage sous huit jours, soit d’annuler la vente et de lui restituer la somme de 11.500 €, au titre de la garantie des vices cachés.
Le 22 mai 2020, la SAS Bergerac Autos Concessionnaire Renault a effectué un diagnostic du véhicule, au tarif de 72,00 €. Un devis a alors été établi pour la remise en état du véhicule, à hauteur de 4.226,66 €.
Des expertises amiables ont été diligentées. A l’issue, aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par acte du 08 décembre 2021, Madame [W] a assigné la SARL Renault Cap-Services Mérignac Aéroport et la SAS CAT Assurances, sollicitant qu’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire soit ordonnée.
Par ordonnance en date du 02 mai 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [M] [X].
L’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2024.
Par actes en date du 29 mars 2024, Madame [W] a assigné la SARL Renault Cap-Services Mérignac Aéroport et la SAS Cat Assurances devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Elle demande au Tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— la déclarer recevable et bien fondée en son action, dès lors en y faisant droit,
— ordonner la résolution de la vente intervenue le 14 novembre 2019 entre Madame [W] et la société Renault Cap-Services Mérignac Aéroport,
— ordonner la restitution du véhicule à la société Renault Cap-Services Mérignac Aéroport à ses frais exclusifs,
— ordonner la restitution, au bénéfice de Madame [W], du prix de vente à hauteur de 11.025,00 euros TTC,
— ordonner la restitution, au bénéfice de Madame [W], des frais d’immatriculation du véhicule à hauteur de 475,00 euros TTC,
— condamner la société Renault Cap-Services Mérignac Aéroport à l’indemniser à hauteur de 13.764 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire à la date de la résolution de la vente,
— condamner la société Renault Cap-services Mérignac Aéroport à l’indemniser à hauteur de 72 euros au titre des frais de recherches de panne,
— condamner la société Renault Cap-Services Mérignac Aéroport à l’indemniser à hauteur de 2.806,21 euros au titre des frais d’assurance exposés depuis l’immobilisation du véhicule, somme à parfaire à la date de la résolution de la vente,
— condamner la société Renault Cap-Services Mérignac Aéroport à l’indemniser à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Renault Cap-Services Mérignac Aéroport aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qu’elle a avancés,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Madame [W], au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, fait valoir que l’expertise judiciaire a mis en exergue l’existence de plusieurs désordres affectant le véhicule, constituant des vices cachés, justifiant la résolution de la vente outre la restitution du prix de vente et des frais d’immatriculation. Au visa de l’article 1645 du Code civil, elle sollicite également la condamnation du vendeur à lui verser des dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance, du préjudice lié aux frais de diagnostic exposés ainsi que du préjudice constitué par les frais d’assurance exposés alors que le véhicule était immobilisé.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 27 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente, de restitution du véhicule, de restitution du prix de vente ainsi que de restitution des frais d’immatriculation
Suivant les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant les dispositions de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Suivant les dispositions de l’article 1644 du Code civil, sans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, l’expert a retenu des désordres mécaniques, ainsi que le mauvais état général du véhicule, comme suit :
— dysfonctionnement de la glace de la porte droite, de par la vétusté,
— perte de puissance du moteur, qui concerne l’encrassement du filtre à particules,
— problème sur les passages des rapports de la boîte de vitesses, qui ne concerne que la commande d’embrayage,
L’ensemble de ces désordres immobilisant le véhicule.
Les deux derniers de ces trois désordres, mécaniques, étaient selon l’expert consécutifs à une absence de préparation de la cession par le vendeur.
L’expert a précisé que les premiers désordres n’étaient apparus que vingt jours après la cession en date du 12 décembre 2019 alors que le véhicule présentait un kilométrage de 136.524.
L’expert a retenu que la remise en conformité du véhicule dépasserait largement sa valeur et avoisinerait la somme de 8.000,00 €, alors qu’un véhicule identique sur le marché local en bon état valait au moment de l’expertise environ 7.000,00 €.
L’expert a enfin précisé que la responsabilité du litige concerne le garage vendeur du véhicule, tant de par la garantie légale que de par la garantie contractuelle.
Il ressort de ces éléments que le véhicule était atteint de désordres lors de la vente intervenue entre Madame [W] et la SARL Renault Cap-Services Mérignac Aéroport, désordres a minima en germe compte tenu de la rapidité de leur apparition après ladite cession. Il faut également relever que ces désordres rendent impropres le véhicule à sa destination, puisque celui-ci est économiquement non réparable. Par ailleurs, ces désordres, atteignant des éléments mécaniques, n’étaient pas décelables par un profane, de sorte qu’il faut considérer que lesdits vices étaient cachés.
Dès lors, la résolution de la vente du véhicule Renault Espace immatriculé CB-907-PD intervenue le 14 novembre 2019 entre Madame [D] [W] et la SARL Renault Cap-Services Mérignac Aéroport sera prononcée.
En conséquence, la restitution par Madame [W] du véhicule Renault Espace d’occasion immatriculé CB-907-PD à la société Renault Cap-Services Mérignac Aéroport sera ordonnée, aux frais exclusifs de ladite société, et la SARL Renault Cap-Services Mérignac Aéroport sera condamnée à restituer la somme de 11.025,00 euros, au titre de la restitution du prix de vente, à Madame [D] [W]. Par ailleurs, la SARL Renault Cap-Services Mérignac Aéroport sera condamnée à restituer la somme de 475,00 euros à Madame [D] [W] au titre des frais d’immatriculation du véhicule.
Sur les demandes indemnitaires
Suivant les dispositions de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant la chose vendue.
La SARL Renault Cap-Services Mérignac Aéroport ayant la qualité de vendeur professionnel, elle sera tenue de tous les dommages et intérêts pour les préjudices de Madame [W] résultant des vices cachés et de la résolution de la vente.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert a évalué les frais d’immobilisation du 27 janvier 2021 au 27 novembre 2023, suivant un prix de 12 € par jour, à hauteur de 12.360,00 €. Le véhicule étant toujours immobilisé au 19 mars 2024, Madame [W] a sollicité que cette somme soit portée à hauteur de 13.764,00 €. Il convient de faire droit à cette demande, conforme au prix journalier évalué par l’expert.
Par suite, la SARL Renault Cap-Services Mérignac Aéroport sera condamnée à payer la somme de 13.764,00 € à Madame [D] [W] en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les préjudices financiers
Il est établi que le 22 mai 2020, la SAS Bergerac Autos Concessionnaire Renault a effectué un diagnostic du véhicule, au tarif de 72,00 €.
Dès lors, la SARL Renault Cap-Services Mérignac Aéroport sera condamnée à payer la somme de 72,00 € à Madame [D] [W] en réparation de son préjudice résultant des frais de diagnostic exposés.
S’agissant des frais d’assurance, si Madame [W] fait valoir avoir exposé la somme de 2.806,21 € depuis l’immobilisation du véhicule, il sera rappelé qu’il lui appartenait de limiter son préjudice en réduisant les frais d’assurances à leur minimum durant la période d’immobilisation du véhicule. Or, il n’est pas établi que tel a été le cas.
Dès lors, sur une base qui sera fixée à hauteur de 35 € par mois, la SARL Renault Cap-Services Mérignac Aéroport sera condamnée à payer la somme de 1.820,00 € à Madame [D] [W] en réparation de son préjudice résultant des frais d’assurance exposés.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la SARL Renault Cap-Services Mérignac Aéroport perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL Renault Cap-Services Mérignac Aéroport , partie perdante, sera condamnée à verser une somme de 1.500 euros à Madame [D] [W].
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Renault Espace d’occasion immatriculé CB-907-PD intervenue le 14 novembre 2019 entre Madame [D] [W] et la SARL Renault Cap-Services Mérignac Aéroport, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
ORDONNE la restitution par Madame [W] du véhicule Renault Espace d’occasion immatriculé CB-907-PD à la société Renault Cap-Services Mérignac Aéroport, aux frais exclusifs de ladite société,
CONDAMNE la SARL Renault Cap-Services Mérignac Aéroport à restituer la somme de 11.025,00 euros à Madame [D] [W], au titre de la restitution du prix de vente,
CONDAMNE la SARL Renault Cap-Services Mérignac Aéroport à restituer la somme de 475,00 euros à Madame [D] [W] au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
CONDAMNE la SARL Renault Cap-Services Mérignac Aéroport à payer la somme de 13.764,00 € à Madame [D] [W] en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SARL Renault Cap-Services Mérignac Aéroport à payer la somme de 72,00 € à Madame [D] [W] en réparation de son préjudice résultant des frais de diagnostic exposés,
CONDAMNE la SARL Renault Cap-Services Mérignac Aéroport à payer la somme de 1.820,00 € à Madame [D] [W] en réparation de son préjudice résultant des frais d’assurance exposés,
DEBOUTE Madame [D] [W] de ses demandes plus amples,
CONDAMNE la SARL Renault Cap-Services Mérignac Aéroport aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SARL Renault Cap-Services Mérignac Aéroport à payer une somme de 1.500 euros à Madame [D] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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