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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 12 mai 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I – RG 25/00200 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3AA
Minute n° 2025/278
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DEMANDEUR :
Madame [T] [Y],
demeurant 10 Rue des Pins – 54680 CRUSNES,
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. RESIDENCE SENIOR VIVALIS,
demeurant 32 Rue de Verdun – 57100 THIONVILLE,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 17 mars 2025, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
28 avril 2025, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, puis prorogée au 12 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
________________________________________________________________________________
* *
*
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 31 janvier 2022, Madame [T] [Y] a acheté auprès de la SARL RESIDENCE SENIOR VIVALIS les lot 11 et 44 d’un immeuble en copropriété en l’état futur d’achèvement situé rue de la Cour, OTTANGE 57840.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, Madame [T] [Y] a assigné la SARL RESIDENCE SENIOR VIVALIS devant le Tribunal de céans aux fins de :
JUGER recevable l’ensemble des faits et moyens soulevés par Madame [Y] ;
JUGER la société RESIDENCE SENIOR VIVALIS responsable contractuellement ;
En conséquence,
CONDAMNER la société RESIDENCE SENIOR VIVALIS à payer à Madame [Y] la somme de 66 000,00 euros au titre des préjudices subis au 31 Décembre 2024 ;
CONDAMNER à compter du 1°' janvier 2025 la défenderesse à payer une somme de 3.000 euros en sus de la somme de 66.000 euros et ce jusqu’à livraison du bien ;
CONDAMNER la société RESIDENCE SENIOR VIVALIS à payer à Madame [Y] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société RESIDENCE SENIOR VIVALIS aux entiers frais et dépens.
La SARL RESIDENCE SENIOR VIVALIS n’a pas constitué d’avocat.
L’affaire a été clôturée le 17 mars 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025, prorogé à ce jour.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 472 du code de procéure civile, l’absence de La SARL RESIDENCE SENIOR VIVALIS, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité de sa recevabilité et de son bien fondé.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [T] [Y] sollicite la somme de 3 000 euros par mois à compter du 1e mars 2023 au titre de ses préjudices.
L’acte authentique du 31 janvier 2022 prévoit que “le vendeur s’oblige mener les travaux de tella manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livré au plus tard durant le premier trimestre de l’année 2023, sauf survenance d’un cas de force majeure ou suspension du délai de livraison.” Ce même acte prévoit des causes légitimes de suspension du délai de livraison et précise que “la justification de la survenance de l’une de ces circonstances si elle est inhérente au chantier lui-même sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre d’une maître d’oeuvre.”
Mme [T] [Y] produit les pièces suivantes :
— une attestation de La SARL RESIDENCE SENIOR VIVALIS en date du 18/06/2024 l’informant d’une date d’achèvement prévue pour le troisième trimestre 2025 sauf intempéries et contraintes majeures.
— une attestation de La SARL RESIDENCE SENIOR VIVALIS en date du 29/08/2023 l’informant de difficultés avec l’entreprise chargée de la réalisation des travaux de gros oeuvre, cette entreprise ayant été déclarée défaillante au vu de son inaction. La SARL RESIDENCE SENIOR VIVALIS l’informe qussi de la reprise du chantier par une autre entreprise, les fondations ayant été réalisées.
— une lettre info de La SARL RESIDENCE SENIOR VIVALIS de novembre 2024 comportant des photographies du bien en construction et indiquant que les travaux se poursuivent confortablement.
Mme [T] [Y] justifie que le bien n’a pas été livré au premier trimestre 2023, comme prévu par l’acte authentique. IL n’est pas rapporté la preuve d’une cause légitime du délai de livraison, comme prévu par l’acte authentique.
En conséquence, le retard du livraison constitue une faute de la part de La SARL RESIDENCE SENIOR VIVALIS commise à l’encontre de Mme [T] [Y] dans l’exécution du contrat les liant.
Elle sollicite tout d’abord une indemnisation de son préjudice de jouissance: il est certain qu’elle n’a pas pu bénéficier de son bien alors qu’elle aurait dû en jouir depuis au moins le 01er avril 2023, conformément à l’acte de vente. Il est donc établi qu’elle subi un préjudice de jouissance.
Elle sollicite ensuite une indemnisation de son préjudice financier: elle ne produit aucune pièce justifiant d’un tel préjudice notamment la charge d’un loyer. Ce préjudice ne pourra donc pas être retenu.
Elle sollicite ensuite une indemnisation de son préjudice moral. Elle ne produit aucune pièce justifiant d’un tel préjudice. Ce préjudice ne pourra donc pas être retenu.
En conséquence, seul le préjudice de jouissance peut être indemnisé à hauteur de 500 euros par mois à compter du 1e avril 2023 jusqu’au 30 avril 2025, soit 25 mois d’indemnisation, soit un total de 12500 euros.
La demande de dommages et intérêts pour l’avenir sera rejetée dès lors que le délai de livraison pourra être suspendu pour un motif légitime prévu par l’acte authentique qui priverait Mme [T] [Y] de toute indemnité.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il convient de condamner la SARL RESIDENCE SENIOR VIVALIS à payer à Madame [T] [Y] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL RESIDENCE SENIOR VIVALIS, partie perdante sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SARL RESIDENCE SENIOR VIVALIS à payer à Madame [T] [Y] la somme de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejette les autres demandes de dommages et intérêts,
Condamne La SARL RESIDENCE SENIOR VIVALIS à payer à Mme [T] [Y] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL RESIDENCE SENIOR VIVALIS aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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