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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 mars 2025, n° 24/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01651 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AXK
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
Société CREDIPAR
C/
[R] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benoit DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [K]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8], demeurant Chez Mme [O] [T] – [Adresse 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Février 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 24 août 2021, la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers a consenti à M. [R] [K] un crédit n°100P9599136 affecté à l’achat d’un véhicule Peugeot, immatriculé [Immatriculation 7], numéro de série VF3CCBHW6HW047738 d’un montant de 11000 euros, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur fixe de 4,95% et au taux annuel effectif global de 5,06%. Il a souscrit à cette occasion une assurance facultative Décès auprès de la société PSA Life Insurance Europe Ltd.
Un procès-verbal de livraison a été dressé le 11 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 janvier 2024 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1099,05 euros au titre des échéances échues et impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 février 2024 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », le prêteur a mis en demeure M. [R] [K] d’avoir à lui régler la somme de 9426,43 euros au titre du solde du crédit n°100P9599136, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 novembre 2024, la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers a fait assigner M. [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de condamner le défendeur :
à lui payer la somme de 9775,57 euros avec les intérêts au taux de 4 ;95% l’an à compter de la mise en demeure du 9 février 2024 ; à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01651. L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 27 février 2025.
En parallèle, une seconde assignation similaire a été délivrée par acte de commissaire de justice signifié le 3 décembre 2024, à la demande de la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers à M. [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer, cette affaire a été enrolée sous le même numéro RG 24/01651.
A l’audience du 27 février 2025, la juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du FICP.
La société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
M. [R] [K] déclare avoir déposé un dossier de surendettement. Il indique qu’il n’a plus le véhicule. Il précise percevoir 2000 euros mensuellement (contre 7000 euros auparavant) et être hébergé par une amie.
La juge autorise M. [R] [K] à transmettre son dossier de surendettement en cours de délibérés, sous sept jours. Cependant aucun élément n’a été transmis à la juridiction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers :
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 février 2023. L’assignation ayant été signifiée le 3 décembre 2024, l’action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, aucune disposition contractuelle ne dispense expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 janvier 2024 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1099,05 euros au titre des échéances échues et impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 février 2024 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », le prêteur a mis en demeure M. [K] d’avoir à lui régler la somme de 9426,43 euros au titre du solde du crédit n°100P9599136, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 9 février 2024 et le solde du crédit doit être considéré comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, les documents contractuels versés au débat ne comportent pas de bordereau de rétractation.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 24 août 2021, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°100P9599136.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
– au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– au paiement des intérêts échus mais non payés ;
– au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, du dernier historique et du décompte de créance du 10 octobre 2024 que M. [K] a emprunté la somme totale de 11000 euros et qu’il a réglé la somme de 3516,96 euros.
La somme restant due par M. [K] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est donc de 7483,04 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers ne justifie pas d’un pouvoir de la société PSA Life Insurance Europe Ltd pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,95% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,21%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré, la sanction ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
*****
Par conséquent, M. [K] sera condamné à payer la somme de 7483,04 euros au titre du solde du crédit à la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Par ailleurs, M. [K] ayant évoqué avoir déposé un dossier de surendettement à l’audience, il y a lieu de rappeler, le cas échéant, qu’aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°100P9599136 conclu entre la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers et M. [R] [K] à la date du 9 février 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers à compter de la conclusion du contrat, soit le 24 août 2021 ;
CONDAMNE M. [R] [K] à payer à la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers la somme de 7483,04 euros (sept mille quatre quatre-vingt-trois euros et quatre centimes) au titre du solde du crédit n°100P9599136, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE, le cas échéant, que la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs ;
DEBOUTE la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [K] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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