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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 13 mai 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00258
DU : 13 Mai 2025
RG : N° RG 25/00090 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JMA6
AFFAIRE : Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence BART ET MAGELLAN est représenté par son syndic la Société EVEL IMMOBILIER C/ La SAS REL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du treize Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence BART ET MAGELLAN est représenté par son syndic la Société EVEL IMMOBILIER dont le siège social est situé 24 Ter rue du Général de Gaulle à 57050 LE BAN SAINT MARTIN,
dont le siège social est sis 66/68 Rue du Colonel Driant – 54220 MALZEVILLE
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
La SAS REL
immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 838 720 746 pris en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 138 Rue André Bisiaux – 54320 MAXEVILLE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025.
Et ce jour, treize Mai deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire délivré le 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence BART ET MAGELLAN sise 66/68 rue du Colonel Driant à 54220 MALZEVILLE (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société EVEL IMMOBILIER a fait assigner la société par actions simplifiée (SAS) REL devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond pour la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
▸ 4. 776, 20 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 31 juillet 2024.
▸ 1 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts ;
▸ 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a demandé en outre la condamnation de la société REL aux dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires exposait que la société REL est propriétaire de lots au sein de l’immeuble susnommé.
Il faisait valoir que la société défenderesse n’a pas réglé les provisions sur charges de copropriété des trois premiers trimestres de l’année 2024 à leur date d’exigibilité, et ce malgré la sommation délivrée le 31 juillet 2024 et l’a contraint à des démarches justifiant une indemnisation.
Par conclusions du 07 avril 2025, reprises oralement à l’audience du 08 avril 2025, le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande principale et de sa demande de dommages et intérêts. Il expose en effet que la société REL, postérieurement à la signification de l’assignation, a procédé au règlement de la somme de 5.776, 20 € . Il maintient en revanche les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société REL, régulièrement citée à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 08 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
La société REL n’ayant opposé aucune défense au fond, il sera constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte , sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En absence de toute convention des parties sur ce point, les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société REL devra payer au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint d’engager une procédure pour la défense de ses intérêts, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence BART ET MAGELLAN de sa demande principale en paiement et de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société REL à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence BART ET MAGELLAN une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence BART ET MAGELLAN aux dépens.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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