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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
26 Janvier 2026
AFFAIRE :
[M] [R]
, [D] [H] épouse [R]
C/
[Y] [U]
, [O] [A] ès qualité de mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs près le Tribunal de Proximité de CHOLET
, [L] [R]
, [F] [W] [Z] [J] assistée de Mme [O] [A]
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HX3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 14]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représentant : Me Céline MARQUET, avocat au barreau D’ANGERS
Madame [D] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Céline MARQUET, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [U] mandataire judiciaire, ès qualité de tuteur ad hoc de M. [L] [R]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentant : Me Frédéric HARDY, avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Frédéric HARDY, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [F] [W] [Z] [J]
née le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 18] (VENDEE)
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentant : Maître Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Grégoire HALPERN de la Selas HALPERN & associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [O] [A] ès qualité de curatrice de Mme [F] [J]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentant : Maître Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Grégoire HALPERN de la Selas HALPERN & associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 3] 2019, M. [D] [R] est décédé et laisse pour lui succéder Mme [F] [J], sa conjointe, et Mme [D] [R] épouse [H], M. [M] [R] et M. [L] [R], ses trois enfants issus de son premier mariage.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 décembre 2024 et du 7 janvier 2025, Mme [D] [R] et M. [M] [R] ont assigné M. [L] [R] et sa curatrice Mme [Y] [U], ainsi que Mme [F] [J] et sa curatrice Mme [O] [A], aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père décédé et d’homologation d’un projet de partage établi par Me [T] [B], notaire.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, Mme [F] [J] veuve [R], assistée de sa curatrice Mme [O] [A], s’oppose à l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de son époux et à l’homologation du projet de partage établi par Me [B], en sollicitant un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive relative à ses plaintes pénales. Elle sollicite également le retrait du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/42, en réservant les dépens et les frais irrépétibles.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Mme [D] [R] et M. [M] [R] font valoir que le juge de la mise en état ne pourra que débouter Mme [J] de sa demande de sursis à statuer qui est basée sur des dépôts de plainte sans lien avec l’actif successoral de M. [D] [R]. Mme [D] [R] et M. [M] [R] sollicitent la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la condamnation de Mme [J] au versement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [R] et sa curatrice Mme [Y] [U] n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer est une décision par laquelle un juge suspend une procédure en cours jusqu’à la survenance d’un événement extérieur.
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’état des pièces communiquées, il n’existe aucune preuve selon laquelle l’action publique a été mise en mouvement à la suite des plaintes déposées par Mme [J]. Il en résulte que, même à supposer qu’il y ait identité de faits entre ceux faisant l’objet des plaintes pénales et ceux faisant débat dans le cadre de la présente instance civile, il n’existe aucune obligation de prononcer un sursis à statuer en application de l’article 4 du code de procédure pénale et il convient seulement de rechercher si une telle mesure pourrait se justifier pour des motifs de pure opportunité.
Le 23 septembre 2022, Mme [J] a déposé plainte à l’encontre de Mme [D] [R] pour abus de confiance concernant la gestion de ses comptes bancaires au cours de la période comprise entre le 18 octobre 2014 et le 30 janvier 2020. En l’état de la procédure, Mme [J] ne rapporte pas la preuve selon laquelle ses comptes bancaires ont effectivement été gérés par Mme [D] [R].
Le 25 janvier 2024, Mme [J] a déposé plainte à l’encontre de Mme [D] [R] et M. [M] [R] du chef de vol de bijoux et de voiture. M. [D] [R] et Mme [F] [J] étant mariés sous le régime de sa séparation de biens, les bijoux prétendument volés à cette dernière ne relèvent pas de la succession. En outre, Mme [J] n’apporte aucun élément à ce stade de la procédure laissant présumer qu’elle a des droits sur la voiture qui était immatriculée au nom de M. [D] [R].
Même à supposer qu’il y soit donné suite par le ministère public, les plaintes déposées par Mme [J] ne sont pas susceptibles d’avoir une influence sérieuse sur l’issue du présent litige.
Il convient donc de débouter Mme [J] de sa demande de sursis à statuer ainsi que, par voie de conséquence, de sa demande de retrait du rôle.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile
Cette demande, qui touche au fond du droit, ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état mais de ceux du juge statuant au fond.
Elle doit en conséquence être déclarée irrecevable.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
À ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Mme [D] [R] et M. [M] [R] seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [F] [J] veuve [R] de sa demande de sursis à statuer;
DÉBOUTE Mme [F] [J] veuve [R] de sa demande de retrait du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/00042 ;
DÉCLARE irrecevable, pour défaut de pouvoir du juge de la mise en état, la demande en dommages et intérêts de Mme [D] [R] et M. [M] [R] ;
DÉBOUTE Mme [D] [R] et M. [M] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience de mise en état du 02 avril 2026 pour les conclusions au fond de maître NOSSEREAU, avocat de Mme [F] [J] et sa curatrice Mme [O] [A] ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 27/10/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22/12/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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