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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 févr. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS, S.A.S. [ 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00091 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXAO
N° de MINUTE : 25/00413
DEMANDEUR
Madame [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nathalie BAILLOD, Me Mylène BARRERE, Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00091 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXAO
Jugement du 05 FEVRIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [I] a occupé au sein de la société [8] le poste de préparatrice de commande sur le site de [Localité 7] à compter du 11 mars 2013.
Le 3 janvier 2023, elle a été victime d’un accident du travail alors qu’elle sortait d’un bâtiment du site de [Localité 7] en chutant sur les dalles se situant devant ledit bâtiment.
La déclaration d’accident du travail du 3 décembre 2023 mentionne : « La salariée se rendait sur son lieu de pause. La salariée déclare que son pied aurait heurté une dalle en béton située à l’entrée du bâtiment entraînant sa chute au sol, ce qui lui aurait provoqué une fracture du poignet droit. »
Par décision du 1er février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine Saint Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 7 septembre 2023, Mme [I] a saisi la CPAM d’une tentative préalable de conciliation dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, en vain.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 12 janvier 2024, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025.
Dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 3 janvier 2023 doit être imputé à la faute inexcusable de son employeur, la société [8],Débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes,Ordonner la majoration à son taux maximum de la rente/du capital versée,Dire qu’en cas de modification de son taux d’IPP, la majoration de la rente versée par la CPAM suivra l’évolution de son taux d’IPP, et qu’en cas d’aggravation de son état, le dossier pourra être rouvert, pour que soit sollicitée une indemnisation complémentaire,Ordonner une expertise aux fins d’évaluer ses préjudices, et ce, en prenant en considération la décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-8 QPC, étant précisé que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,Lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices, étant précisé en tant que de besoin que cette somme sera avancée par la CPAM de Seine Saint Denis (conformément à l’article L. 452-3 dernier alinéa) et que la mesure est assortie de l’exécution provisoire,Condamner la société [8] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [8] aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [8], représentée par son conseil demande au tribunal de :
Débouter Mme [I] de sa demande de faute inexcusable de droit,Dire et juger que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de sa part,Débouter Mme [I] de ses autres demandes à son encontre,Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire :Surseoir à statuer sur les demandes de majoration de rente ou de capital et d’expertise médicale en l’absence de consolidation de l’état de santé de Mme [I],Enjoindre à Mme [I] ou à défaut à la CPAM de Seine Saint Denis de produire la notification de rente qui sera adressée par la CPAM à Mme [I], à la consolidation de son état de santé,A titre subsidiaire, limiter la mission d’expertise aux postes de souffrances physiques et morales endurées, de déficit fonctionnel temporaire, de préjudice esthétique, préjudice d’agrément, assistance temporaire par tierce personne et du déficit fonctionnel permanent, à l’exclusion de tout autre et définir le poste de déficit fonctionnel permanent,Mettre les frais d’expertise à la charge de la CPAM de Seine Saint Denis,Débouter Mme [I] de sa demande de provision,Plus subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant de la provision qui pourrait être allouée,Dire et juger que le montant de l’indemnisation, y compris provisionnelle, sera versée à Mme [I] par la CPAM de Seine Saint Denis,Débouter Mme [I] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter Mme [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.La CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de recevoir son action récursoire contre la société [8] et de surseoir à statuer sur la demande d’expertise médicale de Mme [I], l’état de cette dernière n’étant pas consolidé.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
Moyen des parties
Mme [I] fait principalement valoir que la faute inexcusable est de plein droit puisque la société [8] avait été avisée des risques que représentaient les dalles mal posées sur la voie de circulation des piétons devant le bâtiment et qu’elle n’a pas estimé utile de remplir ses obligations en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise et de réparer la voie. A titre subsidiaire, elle invoque la faute prouvée et soutient que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger puisqu’il aurait dû établir un document unique à jour sur les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs qui aurait permis d’identifier le risque de chute lié à la circulation sur une voie piétonne et dangereuse. Elle précise également qu’il existe une réglementation spécifique en matière de circulation dans l’entreprise et appelle l’attention du tribunal sur le rapport d’expertise CHSCT établi par la société [9] en octobre 2018. Elle soutient qu’un affaissement des dalles avait déjà eu lieu dans la cellule 1. Elle prétend que la société [8] ne justifie pas avoir pris les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise.
La société [8] expose principalement que Mme [I] ne démontre pas qu’elle a été avisée des risques qu’auraient présenté des dalles prétendument mal posées sur la voie de circulation des piétons devant le bâtiment, que seul un affaissement a été signalé en cellule 1 alors que la chute de Mme [I] est survenue en cellule 3. Sur la faute prouvée, elle estime qu’aucune conséquence ne peut être tirée des travaux qui ont été réalisés après l’accident. Elle produit le document unique d’évaluation des risques applicable au jour des faits, à savoir celui de 2020. Elle précise que Mme [I] a chuté en sortant du bâtiment, hors d’une unité de travail et nie que des travaux ont été réalisés à cet endroit et sur ces dalles avant l’accident du 3 janvier 2023. Elle prétend que le document du CHSCT porte sur le plan de circulation et la sécurité des salariés (risque de collision entre piétons et véhicules) ainsi que sur la matérialisation des cheminements piétons dans l’entrepôt, ce qui ne correspond pas à la matérialisation de l’accident de Mme [I] et précise à cet égard que le plan de circulation existait bien avant l’accident.
Réponse du tribunal
Sur la faute inexcusable de droit
Selon les dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, il est constant que Mme [I] a chuté sur une dalle sur son lieu de travail devant la cellule 3, en sortant du bâtiment.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [I] ne prouve pas que son employeur avait été alerté du risque par elle-même, un salarié ou un représentant du personnel.
En effet, au soutien de ses prétentions, elle produit une attestation de M. [S] aux termes de laquelle : « Je sortais à 12h pour aller manger quand j’ai vu devant moi Mme [I] se prendre les pieds dans une dalle du sol mal reposée après des travaux, et tomber sur sa main. Je l’ai aidée à se relever et elle souffrait énormément. Moi-même j’ai déjà trébuché sur ces dalles mal reposées depuis des mois. Cela a été réparé le lendemain de l’accident de Mme [I] » laquelle ne permet pas d’établir qu’un affaissement des dalles avait été signalé à l’employeur devant la cellule 3
Elle verse également un courriel de M. [O] du 3 janvier 2023, responsable de site, indiquant : « Pouvez-vous faire intervenir la société en charge des dalles qui se trouvent devant la porte d’entrée cellule 3. En effet, nous avons une collaboratrice qui a été amenée par les pompiers suite à une chute concernant les dalles qui s’affaissent. » ainsi que des photographies d’un ouvrier réparant une dalle devant une porte, ces éléments démontrant uniquement que des travaux ont été effectués suite à l’accident de Mme [I] et non pas que la société [8] avait été informée d’un danger concernant le sol extérieur de l’entreprise, en particulier devant la cellule 3, ceci avant le 3 janvier 2023.
En outre, le courriel du 31 janvier 2024, rédigé plus d’un an après l’accident par M. [V] à l’adresse de Mme [X], notamment en ces termes : « Et pour cause, la dalle qui a provoqué l’accident a été signalée à plusieurs reprises à l’entreprise, et il a fallu cet accident pour que l’entreprise procède à la réparation de l’allée dans les heures qui ont suivi l’accident » ne permet pas non plus de prouver que l’employeur avait été informé de la dangerosité de la dalle qui a provoqué l’accident, puisqu’il n’est pas confirmé par l’existence d’un message qui aurait été envoyé à l’employeur.
Enfin, l’attestation Mme [F] laquelle déclare : « Avoir fait part à ma hiérarchie qu’une dalle ressortait du sol et que cela pouvait être dangereux, m’ayant déjà pris les pieds dedans à plusieurs reprises, et cela avant les faits du 3 janvier 2023 concernant Mme [I] » n’est corroborée par aucune alerte objective comme l’envoi d’un courriel à l’employeur et est contestée par le responsable de site, M. [O], lequel indique que cette collaboratrice « n’est pas venue nous informer oralement d’une dalle endommagée. »
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de Mme [I] fondée sur la présomption de faute inexcusable.
Sur la faute inexcusable prouvée
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
S’agissant de la conscience du danger, il ressort de l’expertise réalisée pour le CHSCT par la société [9] au mois d’octobre 2018 que l’employeur n’a pas présenté de plans de circulation interne et externe aux entrepôts alors que la circulation peut générer des risques pour la sécurité des employés au travers des collisions entre véhicules ou entre piétons et véhicules et qu’un plan de circulation s’impose. Sur les différents points relevés par les experts, il est indiqué que la qualité du revêtement nécessite une intervention.
Ce document, produit par Mme [I] dénonce l’absence de plan de circulation mais ne concerne pas l’affaissement de dalles qui se trouvent à l’entrée des bâtiments de l’entreprise et le risque que cet affaissement engendrerait.
Si les attestations visées plus avant produites par Mme [I] montrent que des travaux sur les dalles devant les bâtiments ont été réalisés après l’accident, elles ne permettent pas d’établir que la société [8] avait conscience de l’affaissement de ces dalles avant le 3 janvier 2023, défaut susceptible d’entraîner un risque pour la sécurité de ses salariés. A cet égard, le courriel de M. [V] du 31 janvier 2024 n’est confirmé par aucune pièce démontrant qu’un signalement avait été fait à l’employeur ou au responsable du site, lequel nie d’ailleurs avoir été informé oralement de l’existence d’une dalle endommagée.
Par ailleurs, si Mme [I] démontre que la société [8] a été informée d’un affaissement des dalles dans la cellule 1, elle ne le prouve pas s’agissant de la cellule 3, lieu de son accident.
Enfin, l’absence de mise à jour du document sur l’évaluation des risques professionnels ne permet pas, à elle seule, de caractériser la conscience du danger de l’employeur.
Il s’en suit que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger par son employeur auquel elle a été exposée.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8].
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à la société [8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande reconnaissance de faute inexcusable de son employeur formée par Mme [L] [I] ;
Rejette toutes les autres demandes de Mme [L] [I] ;
Condamne Mme [L] [I] à verser la somme de 1 500 euros à la société [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [I] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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