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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 23/02931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02931 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IWVO
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert VEAUVY, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite SMABTP
(RCS de [Localité 5] n° 775 684 764), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant marché de travaux public du 22 décembre 2015, la commune de [Localité 6] a confié des travaux de couverture de l’école communale élémentaire [3] située au [Adresse 1] à [Localité 6] à la société DESTROIS, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SMABTP.
Les travaux, consistant au remplacement de la couverture bac alu par une couverture bac acier, ont été réceptionnés sans réserve le 26 août 2016.
La société DESTROIS est intervenue à plusieurs reprises à compter de septembre 2016 à la suite d’infiltrations d’eau au niveau des lanterneaux des cages d’escalier et des murs périphériques.
La société DESTROIS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce du 03 septembre 2022.
Arguant de l’inefficacité des interventions, la commune de Tours a, par acte d’huissier délivré le 18 mars 2021, fait assigner la SMABTP devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 août 2021, le Président du tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [B] [M].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 9 mars 2022.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 24 mars 2023, la commune de Tours a fait assigner la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement du coût des travaux de reprises, et de son préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la commune de Tours demande au Tribunal de :
— condamner la SMABTP d’avoir à verser à la ville de [Localité 6] la somme de :
191 589, 22 euros TTC en indemnisation de son préjudice matériel,
10 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SMABTP dans ses conclusions en défense ;
— condamner la SMABTP aux entiers dépens (dont les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 4 122,04 euros) ;
— mettre à la charge de la SMABTP le versement à la commune d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la SMABTP demande au Tribunal de :
A titre principal,
— annuler le rapport d’expertise de monsieur [M] faute pour lui d’avoir apporté réponse au dire qui lui a été adressé par la SMABTP en suite de son pré-rapport suivant courrier en date du 26 janvier 2022.
— juger que les désordres à l’origine des griefs formulés par la commune de [Localité 6] étaient visibles à la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve.
— débouter en conséquence la commune de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— juger que la commune de [Localité 6] en sa qualité de maître d’œuvre devra supporter une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 60% du montant des travaux de reprise.
— appliquer à l’indemnité réparatrice du préjudice matériel un coefficient de vétusté qui ne saurait être inférieure à 40% du montant des travaux compte tenu de la date à laquelle a été engagée la procédure.
— écarter ou, à défaut réduire, les demandes formées au titre du préjudice immatériel.
— juger que la SMABTP sera fondée à opposer sa franchise contractuelle de 588 € s’agissant des préjudices immatériels.
En toute hypothèse
— débouter la commune de [Localité 6] de toutes ses demandes accessoires au titre du préjudice de jouissance et des frais d’expertise et de l’article 700 Code de procédure civile.
— statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025 avec effet au 26 août 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande en nullité du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 276 du Code de procédure civile, « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Il est constant que la nullité du rapport d’expertise est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure (article 175 du code de procédure civile). Le non-respect des dispositions de l’article 237 du Code de procédure civile (obligation de remplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité) et de l’article 238 du Code de procédure civile (obligation de donner son avis sur les chefs de mission, de ne pas répondre à d’autres questions et de ne pas porter d’appréciation d’ordre juridique) n’est pas sanctionné par la nullité, le juge n’étant pas lié par l’avis de l’expert.
Il en va différemment en ce qui concerne les articles 233 (obligation d’accomplir sa mission personnellement) et 276 du Code de procédure civile (prendre en compte les observations et réclamations des parties et y répondre) à charge pour la partie qui l’invoque de démontrer l’existence d’un grief.
En revanche, le non-respect du principe contradictoire est une cause d’annulation du rapport sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.
En l’espèce, la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire est fondée sur le défaut de réponse au dire du conseil de la SMABTP du 26 janvier 2022 soulignant les graves défauts de conception de la couverture, ainsi que le défaut de suivi des travaux par la commune de [Localité 6], maître de l’ouvrage assurant la mission de maîtrise d’œuvre.
Si aucune réponse à ce dire ne figure expressément dans le rapport d’expertise définitif, dans un courriel adressé par l’expert le 23 mars 2022 au conseil de la SMABTP, ainsi qu’au service du contrôle d’expertise, l’expert judiciaire indiquait confirmer ses conclusions définitives en ce que notamment « le maître d’ouvrage n’a aucune responsabilité aux désordres constatés lors des réunions d’expertise ». Pour ce qui est de la carence de la commune de [Localité 6] en ce qui concerne le suivi des travaux, l’expert relevait qu’aucune mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux n’était mise à la charge de la commune de [Localité 6] dans le marché public de travaux.
Par voie de conséquence, en l’absence de grief établi par la SMABTP, la demande en nullité du rapport d’expertise sera rejetée.
2. Sur les demandes indemnitaires formées par la ville de [Localité 6] à l’égard de la SMABTP
Sur la nature des désordres et les responsabilités
En application de l’article 1792 du Code civil, pour relever de la garantie décennale, le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, doit revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination et être caché lors de la réception des travaux.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
— les désordres constituent en de graves infiltrations dans le mur, l’escalier et les châssis de la toiture dans les classes 10 et 12 de l’école communale élémentaire [3] à [Localité 6] ;
— la charpente métallique a été détériorée suite aux infiltrations ;
— la laine de verre a été posée en vrac en contravention avec le devis et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoyant la pose d’une laine de verre revêtue d’un pare-vapeur ;
— la laine de verre a été détériorée suite à la condensation et à la fuite du bac acier ;
— des déchets de laine de verre et de souris sont présentes sur le plafond acoustique des classes 10 et 12 ;
— le faitage n’est pas ventilé en contravention avec le CCTP prévoyant la mise en place d’une faîtière double crantée ventilé et les raccords ont été effectués sans respect des normes du DTU 40/35 ;
— les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, mais il existe des risques de chute de déchets de nuisibles ou de déchets de laine de verre dans les classes 10 et 12 ;
— la responsabilité des désordres incombent à la société DESTROIS qui n’a pas respecté les règles de l’art, les normes prévues dans le DTU 40/35 relatives au couverture en plaques nervurées issues de tôles d’acier revêtues ainsi que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP);
Les conditions d’application de l’article 1792 du Code civil sont contestées par la SMABTP à raison de l’absence de caractère de gravité décennale des désordres constatée par l’expert judiciaire et du caractère apparent des désordres.
Toutefois, les infiltrations d’eau depuis la toiture dans les murs des salles de classes d’une école ainsi que dans le lanterneau d’une cage d’escalier, constatées lors des opérations d’expertise et qualifiées par l’expert judiciaire de « graves », compromettent le clos et le couvert et rendent l’immeuble dans son ensemble impropre à sa destination, étant relevé que le risque de chute de déchets de nuisibles ou de laines de verre en raison de l’absence d’étanchéité de la toiture constitue un risque pour la santé et/ou sécurité des occupants des salles de classe entraînant une impropriété à la destination de l’immeuble.
La nature décennale des désordres n’est donc pas contestable.
La SMABTP soutient ensuite que les désordres étaient apparents pour la ville de [Localité 6], maître de l’ouvrage assurant une mission de maîtrise d’œuvre, et notamment que l’absence de feutre régulateur de condensation en sous face des plaques, ainsi que « les nombreux défauts observés en toiture » étaient visibles pour le maître de l’ouvrage, en sorte que ces défauts auraient été purgés par la réception sans réserve des travaux de couverture.
Il est de droit que le caractère apparent/caché du désordre s’apprécie par rapport au maître de l’ouvrage normalement diligent, réputé profane, même s’il est assisté d’un maître d’œuvre. Un désordre apparent est un défaut visible, qui doit l’être dans toutes ses conséquences et toute son étendue.
En l’espèce, il n’est pas établi que le défaut d’étanchéité était existant et apparent lors des opérations de réception par la ville de [Localité 6] des travaux de toiture réalisés par la société DESTROIS, et que la ville de [Localité 6] aurait été en mesure de déterminer les conséquences de l’absence de dispositif anti condensation sur le bac acier posé par la société DESTROIS et ce d’autant plus que la société DESTROIS a proposé comme solution compensatoire la projection d’isolant pour combler les vides entre l’isolant en place et la sous-face du bac acier.
Il en résulte que la réception sans réserve des travaux de toiture n’a pas purgé les désordres d’infiltration d’eau apparus postérieurement à la réception, soit à partir du mois de septembre 2016.
Sur le partage de responsabilité avec la ville de [Localité 6]
Il est de droit que le fait du maître de l’ouvrage ne constitue une cause exonératoire de responsabilité décennale pour l’entrepreneur qu’en cas d’immixtion fautive dans la conception ou la réalisation des travaux si la preuve est apportée que le maître de l’ouvrage a une compétence notoire et précise de la technique du bâtiment, ou en cas d’acceptation délibérée du risque par le maître de l’ouvrage qui n’est pas notoirement compétent.
Il ne peut être considéré que la ville de [Localité 6] puisse être qualifiée de professionnel de la construction du seul fait qu’elle dispose de services techniques.
La circonstance que la ville de [Localité 6] se soit réservée la maîtrise d’œuvre, sans aucune mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier (article 1.4 du marché public), ne peut donc constituer une circonstance exonératoire ou limitative de responsabilité décennale pour l’entrepreneur qu’au cas d’acceptation délibérée du risque par le maître de l’ouvrage.
Ainsi, à supposer que les dispositions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) liant la ville de [Localité 6] à la société DESTROIS comportent des stipulations contradictoires ou inadaptées, à l’origine des phénomènes de condensation généralisés en sous-face de toiture, il appartenait à la société DESTROIS d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage assurant la maîtrise d’œuvre, sur la faisabilité des travaux, les difficultés techniques à prendre en compte, les conséquences techniques de ses choix, et de lui suggérer les travaux indispensables pour garantir la destination à long terme de l’ouvrage, ce qui n’est nullement justifié en l’espèce. Il sera relevé, au surplus, que le CCTP prévoyait expressément à l’article 1.3.2 que les plans d’exécution demeuraient à la charge des entreprises.
En ce qui concerne la carence de la ville de [Localité 6], invoquée par la SMABTP, dans le suivi des travaux, notamment lors de la pose de la couverture, il ne peut qu’être observé que la ville de [Localité 6] n’était pas tenue à une présence constante sur le chantier et à une vérification systématique des prestations exécutées par la société DESTROIS. Le seul défaut de conformité aux règles de l’art des travaux exécutés par la société DESTROIS ne suffit pas à caractériser un manquement de la ville de [Localité 6] à son obligation de surveillance et de direction des travaux.
En ne respectant ni les clauses du marché, ni les règles de l’art contenues dans le DTU, la société DESTROIS a commis des erreurs d’exécution à l’origine des désordres d’infiltration engageant sa responsabilité décennale.
Sur le coût des travaux réparatoires et les autres préjudices
En l’espèce, l’expert judiciaire a préconisé la réfection totale de la couverture pour la mettre aux normes du DTU 40/35, ainsi qu’aux engagements contractuels prévus au CCTP, la réfection totale de l’isolation dans les règles de l’art, le traitement de la charpente métallique détériorée à la suite de la condensation du bac acier, ainsi que la réfection des peintures des plafonds acoustiques des classes et des murs détériorés du côté de la cage d’escalier et du côté du mur extérieur.
La nature des travaux de reprise préconisés par voie expertale, ainsi que le chiffrage du coût des travaux pour un montant de 191.589,22 € ne sont pas contestés par la SMABTP, sans qu’il y ait lieu de faire application d’un coefficient de vétusté sur les travaux de reprise à raison de la durée écoulée depuis la réception des travaux.
En effet, la commune de [Localité 6] a droit à la réparation intégrale de son préjudice c’est-à-dire à la remise en état des biens endommagés par les désordres apparus peu de temps après la réception des travaux.
Par voie de conséquence, la SMABTP sera condamnée à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 191.589,22 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
Enfin, l’inexécution défectueuse des travaux par la société DESTROIS a entraîné pour la commune de [Localité 6] une limitation de la jouissance de deux des classes mises à disposition des élèves de l’école pendant plusieurs années, en raison des infiltrations d’eau, qui sera indemnisée par l’allocation de la somme de 5.000 euros.
Enfin, il sera rappelé que les franchises contractuelles en matière d’assurance obligatoire ne sont pas opposables aux tiers lésés, mais qu’en revanche, la franchise est opposable pour les garanties qui ne relèvent pas de l’obligation d’assurance, telles que celles portant sur les dommages immatériels. Il en résulte que la SMABTP est fondée à opposer à la commune de [Localité 6] l’application de la franchise contractuelle pour l’indemnisation du préjudice de jouissance.
3. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 6] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la SMABTP sera condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la SMABTP sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
L’absence de souscription par la commune de [Localité 6] d’une assurance dommages ouvrage n’est pas de nature à la priver du droit de solliciter la condamnation de la SMABTP au paiement des frais d’expertise judiciaire, dans la mesure où le défaut de souscription d’une telle assurance n’est ni une cause d’exonération de la responsabilité du locateur d’ouvrage ni source de préjudice.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déboute la SMABTP de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
Condamne la SMABTP à payer à la commune de [Localité 6] les sommes de :
— 191.589,22 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
— 5.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Dit que les franchises du contrat d’assurance conclu entre la société DESTROIS et SMABTP se rapportant aux garanties facultatives sont opposables à la Commune de [Localité 6] ;
Condamne la SMABTP à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SMABTP aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ayant fait l’objet d’une ordonnance de taxe le 25 avril 2022 pour la somme de 4.122,04 euros.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
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