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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 18 avr. 2025, n° 24/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Du 18 avril 2025
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01459 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNOR
[F] [N], [Z] [W]
C/
S.A.R.L. AUTO PIECES BASSENS, S.A.R.L. BOBYCAR
— Expéditions délivrées à :
Me Cécile BOULE
2 copies au service des expertises,
— FE délivrée à
Le 18/04/2025
Avocats : Me Cécile BOULE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [N]
né le 25 Septembre 1979 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de Bordeaux
Madame [Z] [W]
née le 04 Février 1982 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. AUTO PIECES BASSENS – RCS [Localité 9] 820 129 633 -
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absente
S.A.R.L. BOBYCAR – RCS [Localité 9] 538 170 887 -
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Février 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 12 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignations en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité en date du 12 juillet 2024 à comparaître à l’audience du 4 octobre 2024 à neuf heures délivrées à la SARL AUTO PIECES [Adresse 8] et la SARL BOBYCAR à la requête de Monsieur [F] [N] et de Madame [Z] [W] auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants aux fins sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile d’ordonner une expertise judiciaire à l’effet d’examiner le véhicule de marque Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 7] que les demandeurs ont acquis le 27 avril 2021 pour la somme de 4000 € outre 166,76 € de frais de dossier de carte grise auprès de la SARL AUTO PIECES [Adresse 8] et la SARL BOBYCAR et lequel serait affecté de désordres ou de vices susceptibles de remettre en cause la vente du véhicule.
Ils sollicitent également la condamnation des défenderesses au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 21 février 2025, les requérants sont représentés par leur conseil ayant repris l’exposé de leurs prétentions développées dans l’acte introductif d’instance.
Les sociétés défenderesses ne sont pas représentés sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il appert des pièces du dossier que si le dernier contrôle technique effectué sur le véhicule du 12 mars 2021 réalisé avant la vente ne met pas en évidence des défaillances majeures, en revanche le rapport d’expertise amiable contradictoire établi à la demande de la compagnie d’assurances des demandeurs le 6 juillet 2023 relève une consommation d’huile importante soit près d’un litre aux 1000 kms ce qui rend nécessaire le remplacement du moteur comme le préconise le constructeur la société PEUGEOT et que ce problème existerait avant la vente de sorte que la responsabilité de la SARL AUTO PICES BASSENS et de la SARL BOBYCAR pourrait être engagée d’autant que ce désordre a été constaté dans le délai de la garantie de trois mois offerte par les vendeurs.
Il s’en évince qu’il est justifié d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en ordonnant une mesure d’expertise avec la mission définie dans le dispositif de la présente décision et aux frais avancés par les requérants demandeurs en preuve qui supporteront provisoirement la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [V] expert près la cour d’appel de [Localité 9] , téléphones : 05 56 18 91 90, 06 32 54 48 01, mail :[Courriel 11]. Avec pour mission de :
– Se faire communiquer l’ensemble des pièces par les parties.
– Convoquer régulièrement les parties à la première réunion d’expertise.
– Procéder à l’examen du véhicule de marque Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 7].
– Rechercher si les désordres constatés étaient antérieurs à la date de la vente litigieuse du véhicule.
– Rechercher si les désordres ou dysfonctionnements rendent le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal.
Déterminer le coût des réparations effectuées sur le véhicule pour remédier aux désordres.
Apporter à la juridiction qui sera saisie tous les éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilités encourues.
Donner tous éléments techniques ou de fait à la juridiction à fin de définir les préjudices subis notamment le préjudice de jouissance et tout poste de préjudice annexe.
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que les demandeurs Monsieur [F] [N] et Madame [Z] [W] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
REJETONS toutes autres demandes .
DISONS que Monsieur [F] [N] et Madame [Z] [W] supporteront provisoirement la charge des dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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