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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 24 sept. 2025, n° 25/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/01321 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UPU
Minute : 25/
S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE
Représentant : Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [X] [M]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 24 Septembre 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 24 Septembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE,
sise [Adresse 3]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [M],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 octobre 2022, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [X] [M] un prêt personnel d’un montant en capital de 20.000 euros, remboursable au taux conventionnel de 4,41% (soit un TAEG de 4,50%) en 80 mensualités de 289 euros, sans assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTREUIL, par acte d’huissier en date du 29 janvier 2025, afin de voir :
dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 29 mai 2024 ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
condamner Monsieur [X] [M], à lui verser la somme en principal de 17.731,40 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,41% l’an, à compter du 29 mai 2024, date de la mise en demeure, et la somme de 1.279,79 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
condamner solidairement Monsieur [X] [M] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, notamment s’agissant de la non-conformité de la FICP, ont été mises dans le débat d’office.
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [M], cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 29 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 936,36 euros, dans un délai de 8 jours, a bien été adressée le 15 février 2024, ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé non remis. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 29 mai 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En vertu de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, mentionné à l’article susvisé, oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ; les prêteurs doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées ; la preuve de la consultation doit toujours comporter le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance de l’emprunteur, la date, l’heure, le motif et le résultat de la consultation et enfin un code certificat BDF.
En l’espèce, le document justifiant de la consultation de ce fichier ne comprend pas le résultat de la consultation.
Aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans les proportions fixées par le juge.
Sur le montant de la créance
En conséquence, Monsieur [X] [M] ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s’établit comme suit :
capital emprunté à l’origine: 3.603,97 euros,
sous déduction des versements: euros,
Soit une somme totale de 16.396,03 euros.
Concernant la capitalisation annuelle des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil celle-ci est prohibée par les dispositions des articles L. 312-38 à L. 312-40 du code de la consommation.
La demande de capitalisation sera en conséquence rejetée.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 100 euro.
Monsieur [X] [M] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 16.496,03 euros correspondant au capital restant du et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,41%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majorés seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Dès lors, la majoration des intérêts au taux légal ne sera pas appliquée pour conserver à la sanction son effectivité.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamné à verser la somme de 200 euros à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit accordé par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à Monsieur [X] [M] sont réunies ;
DECLARE que la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 16.496,03 euros, avec intérêts au taux légal ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] Monsieur aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01321 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UPU
DÉCISION EN DATE DU : 24 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE
Représentant : Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [X] [M]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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