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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 24/03691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 3 ] c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Mai 2025 prorogée au 11 Juillet 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mars 2025
N° RG 24/03691 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JQV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[O] [I] est propriétaire d’une maison situé [Adresse 1], pour laquelle il a entrepris en 2018 la réalisation de travaux de réhabilitation et d’aménagement.
Sont notamment intervenus :
— la SARL [Adresse 2], assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’œuvre ;
— la SARL BATI SUD ETANCHE, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE, au titre de travaux d’étanchéité ;
— la SARL DELTA RENOV, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, en charge du lot gros œuvre, VRD et façades ;
— la société AQUA SOFT PISCINES, au titre du lot piscine ;
— la société ALBERSTORE, au titre du lot menuiserie extérieure.
La réception des travaux est intervenue le 24 décembre 2018.
*
Déplorant l’apparition d’infiltrations [O] [I] a sollicité du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par une ordonnance de référé de ce siège en date 16 août 2022, il a été ordonné une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres et [C] [W] a été désigné en qualité d’expert et ce au contradictoire de la SARL BATI SUD ETANCHE, de la SARL DELTA RENOV, de la société L’AUXILIAIRE, de la société QBE EUROPE SA/NV, de la SARL [Adresse 2] et de la MAF.
En l’état de la persistance d’infiltrations d’eau, [J] [P] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au contradictoire de BATI SUD ETANCHE, DELTA RENOV, L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la Société BATI SUD ETANCHE, la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la Société DELTA RENOV, et par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 16.08.2022 (RG n° 22/1476), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [C] [W].
Par ordonnance de référé de ce siège du 17 novembre 2023 (RG 23/2573), les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 16 août 2022 ayant désigné Monsieur [W] en qualité d’expert judiciaire ont été rendues communes et opposables aux Sociétés AQUA SOFT PISCINES & SPAS et SUD FERMETURES SERVICES (ALBERSTORE SFS).
Par actes d’huissier en date du 4 juillet 2024, la SARL [Adresse 3] a assigné en référé l’entrepreneur individuel [J] [P], aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales. Par ordonnance de référé de ce siège du 22.11.2024 (RG 24/3079) les opérations expertales lui ont été rendues communes et opposables et une consignation complémentaire de 3000 €HT a été mise à la charge de la demanderesse.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 09.08.2025, LA SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES a assigné en référé SA MAAF ASSURANCES, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 14.03.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, LA SARL [Adresse 3] a demandé, au visa des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, 834 et 835 du Code de procédure civile, 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code civil, de :
« DECLARER recevable et bien fondée pour la présente procédure.
JUGER que Monsieur [P] a pris part à l’acte de construire de la maison de Monsieur [I], es qualité de titulaire du lot plomberie ;
JUGER que la maison de Monsieur [I] est affectée par des infiltrations situées au niveau du plafond située sous le WC et la douche ;
JUGER que Monsieur [P] était assuré auprès de la MAAF sur la période 2007 – 2024, soit au moment du chantier et de la réclamation ;
Par conséquent,
JUGER que les dispositions de l’Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16.08.2022 désignant Monsieur [W] en qualité d’expert soient rendue communes et opposables à la MAAF, es qualité d’assureur de Monsieur [P];
JUGER que les opérations expertales de Monsieur [W] se dérouleront au contradictoire de la MAAF, es qualité d’assureur de Monsieur [P] ;
JUGER que la prescription est interrompue à l’égard de la MAAF, es qualité d’assureur de Monsieur [P], au profit de la société [Adresse 3] ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la MAAF, es qualité d’assureur de Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [Adresse 3] ;
RESERVER les dépens. »
SA MAAF ASSURANCES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 331 et 333 du Code de Procédure Civile, 145 du Code de Procédure Civile, 834 et 835 du Code de Procédure Civile, demande de :
« DEBOUTER la SARL [Adresse 3] de sa demande de juger que l’EI [P] a pris part à l’acte de construire de la maison de Monsieur [I], es qualité de titulaire du lot plomberie,
DEBOUTER la SARL [Adresse 3] de sa demande de juger que la villa de Monsieur [I] est affectée par des infiltrations situées au niveau du plafond située sous le WC et la douche,
DEBOUTER la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES de sa demande de juger que la prescription est interrompue à l’égard de MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de l’EI [P], au profit de la SARL [Adresse 3],
JUGER que MAAF ASSURANCES SA formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension à son égard des opérations d’expertise ordonnées selon décision du Juge des référés du 16 août 2022 du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,
CONDAMNER la partie demanderesse aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES. »
L’affaire a été mise en délibéré au 16.05.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
LA SARL [Adresse 3] demande de :
« JUGER que Monsieur [P] a pris part à l’acte de construire de la maison de Monsieur [I], es qualité de titulaire du lot plomberie ;
JUGER que la maison de Monsieur [I] est affectée par des infiltrations situées au niveau du plafond située sous le WC et la douche ;
JUGER que Monsieur [P] était assuré auprès de la MAAF sur la période 2007 – 2024, soit au moment du chantier et de la réclamation ; ».
SA MAAF ASSURANCES conteste la véracité de ces faits.
Dans la mesure où ces « demandes » ne sont pas accompagnées d’une demande de précision sur un point précis du litige, mais simplement des demandes visant à ce que cette juridiction constate la réalité ou non de faits, il ne s’agit en aucun cas de prétentions au sens des sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile.
Du reste, ces « demandes » sont absolument sans aucune conséquence sur la solution adoptée.
Il ne s’agit pas de demandes, il n’y a pas lieu d’en connaître, y compris dans le dispositif de la présente décision.
En ce qui concerne la demande visant à « JUGER que la prescription est interrompue à l’égard de la MAAF, es qualité d’assureur de Monsieur [P], au profit de la société [Adresse 3] ; », il n’appartient jamais au juge des référés de dire pour l’avenir procédural quelles éventuelles prescriptions sa décision interrompt. C’est au juge du fond éventuellement saisi à terme de faire le point des différents faits et actes intervenus et d’en tirer les conséquences en termes de prescription et de forclusion le cas échéant, en fonction du fondement procédural allégué.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande, non fondée en droit par ailleurs.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
LA SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES a donc un intérêt légitime à ce que SA MAAF ASSURANCES soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Au regard de la consignation supplémentaire précédemment ordonnée, il ne semble pas nécessaire en l’état d’un ajouter une d’office. Le cas échéant, l’expert saisira le magistrat chargé du contrôle des expertises d’une telle demande.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne sauraient être réservés, il y a lieu d’en connaitre immédiatement.
Les dépens resteront à la charge de LA SARL [Adresse 3].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons que les « demandes » visant à « JUGER que Monsieur [P] a pris part à l’acte de construire de la maison de Monsieur [I], es qualité de titulaire du lot plomberie ;
JUGER que la maison de Monsieur [I] est affectée par des infiltrations situées au niveau du plafond située sous le WC et la douche ;
JUGER que Monsieur [P] était assuré auprès de la MAAF sur la période 2007 – 2024, soit au moment du chantier et de la réclamation ; » ne sont pas constitutives de prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de « JUGER que la prescription est interrompue à l’égard de la MAAF, es qualité d’assureur de Monsieur [P], au profit de la société [Adresse 3] ; » ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à SA MAAF ASSURANCES l’ordonnance de référé de céans du 16.08.2022 (RG n° 22/1476);
Déclarons communes et opposables à SA MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à [C] [W] ;
Disons que SA MAAF ASSURANCES sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que SA MAAF ASSURANCES devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que SA MAAF ASSURANCES estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de LA SARL [Adresse 3].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
— [C] [W] (expert)
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Joanne REINA
— Me Cyril MELLOUL
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