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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 21 avr. 2026, n° 24/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/00504 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUTC
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 21 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Federico STEINMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Apolline LARCHER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 03 Mars 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 21 Avril 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [E] et madame [W] [Z] ont vécu en concubinage à compter de 2018.
Par acte authentique du 28 février 2019, monsieur [E] et madame [Z] ont acquis moyennant le prix de 195.000 € une maison à usage d’habitation comprenant trois studios sis [Adresse 4] à [Localité 3], sous le régime de l’indivision à concurrence de 60,49% pour monsieur monsieur [E] et 39,51% pour madame [Z].
Pour payer le prix d’achat ainsi que les travaux de rénovation ils ont souscrit un prêt auprès de la Caisse de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes d’un montant de 263.782 €.
Le 29 octobre 2019, les concubins ont signé une promesse unilatérale de vente pour l’acquisition d’une autre maison d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 4] (38).
Le 19 juin 2020, monsieur [E] et madame [Z] ont vendu leur maison d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le prix de 638.700 €.
Le 18 novembre 2020, monsieur [E] et madame [Z] ont créé la SCI SLRJ d’un capital de 1.000 € dans laquelle ils étaient associés à hauteur de 50% chacun.
Le 21 janvier 2021, par une modification des statuts les parts sociales ont été redistribuées : 99% pour monsieur [E] et 1% pour madame [Z].
Le 22 janvier 2021, la SCI SLRJ a acquis la maison sis [Adresse 5] à Corenc moyennant le prix de 310.000 € en partie financée par un crédit immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.
En 2021, monsieur [E] et madame [Z] se sont séparés.
La maison de Corenc ayant été transformée en trois appartements, le 28 juin 2022, un des trois appartements a été vendu par la SCI SLRJ à la SAS SIM2 moyennant le prix de 330.000 €.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, madame [W] [Z], a assigné monsieur [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Condamner M. [B] [E] à payer à Mme [W] [Z] :
o en principal : 163 889,73 €,
o outre intérêts au taux légal à compter du 19.06.2020 sur 119 889,73 € et à compter du 28.06.2023 sur 44 000 €,
o et capitalisation par année entière conformément à l’article 1154 du Code Civil,
o 5 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
o 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner enfin M. [B] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christine GOUROUNIAN sur son affirmation de droit.
Le 26 novembre 2025, madame [W] [Z] a formé un incident tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du Juge aux affaires familiales en application des dispositions de l’article 1136-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, madame [W] [Z] demande au juge de la mise en état de :
— Se déclarer incompétent au profit du Juge aux affaires familiales de [Localité 1], en application des dispositions de l’article 1136-1 du Code de l’organisation judiciaire,
— Transmettre l’entier dossier au Juge aux affaires familiales de [Localité 1].
— Réserver les dépens.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 05 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, monsieur [B] [E] sollicite du juge de la mise en état sur le fondement des articles 71, 74, 75, 1136-1, 1136-2 du code de procédure civile et L.211-3, L.213-3 2° du Code de l’organisation judiciaire, la jurisprudence citée et les pièces versées au débat, de :
— Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Madame [W] [Z] ;
— Condamner Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 03 mars 2026 et mis en délibéré au 21 avril 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; […] "
Sur l’exception d’incompétence
L’article 75 du code de procédure civil prévoit que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. » L’article 74 du même code précise que l’exception de procédure doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, madame [Z] a conclu le 14 janvier 2025 sur le fond du litige avant de soulever l’exception d’incompétence par conclusions d’incident du 26 novembre 2025.
Par ailleurs, l’exception d’incompétence est un moyen de défense, et en particulier une exception de procédure (article 75 du Code de procédure civile), qui a pour finalité de faire constater l’inaptitude d’une juridiction à connaître du litige. Il en résulte que les exceptions de procédures ne peuvent être invoquées que par le défendeur. Le demandeur est en effet irrecevable à invoquer l’incompétence de la juridiction qu’il a lui-même saisie (Cass. 2e civ., 7 déc. 2000, n° 99-14.902 : JurisData n° 2000-007216).
Or, le tribunal judiciaire de GRENOBLE a été saisi par Madame [Z], tant au titre de l’instance principale, que devant le juge de la mise en état par le dépôt de conclusions aux fins d’incident. Madame [Z] a donc la qualité de demanderesse, à la fois à l’instance principale et à l’incident qu’elle a elle-même initié. Madame [Z] est en conséquence irrecevable à invoquer l’incompétence de la juridiction qu’elle a elle-même saisie.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande d’exception d’incompétence.
Il lui appartient in fine, si elle devait considérer que ses demandes au fond pouvaient être rejetées, de se désister de son instance et d’assigner le défendeur devant la juridiction qu’elle estime désormais compétente.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [Z] qui succombe sera condamnée à payer à monsieur [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 11 juin 2026, date à laquelle il est fait injonction à madame [W] [Z] d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTONS madame [W] [Z] de sa demande d’exception d’incompétence ;
CONDAMNONS madame [W] [Z] aux dépens ;
CONDAMNONS madame [W] [Z] à payer à monsieur [B] [E] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 11 juin 2026, date à laquelle madame [W] [Z], devra avoir conclu au fond.
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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