Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 1er juil. 2025, n° 23/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 078 /2025
N° RG 23/01038 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CKE5
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
Entre :
Madame [H] [J] [I] née [A]
née le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 21] (OISE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 21] (OISE)
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [Z] [U] [D] [A]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 16] (OISE)
[Adresse 15]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 18] (OISE)
[Adresse 11]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Thibaut VANDIERENDONCK, avocat au barreau de COMPIEGNE
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Géraldine MELIN
+ Exp. Me [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
N° RG 23/01038 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CKE5 – jugement du 1er Juillet 2025
DEBATS :
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 01 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [F] [A] et Madame [B] [G] épouse [A] sont nés quatre enfants :
Madame [H] [A] épouse [I], Monsieur [E] [A], Monsieur [R] [A], Monsieur [Z] [A].
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 1992, les époux [A] ont consenti à leur fils, Monsieur [R] [A], et à son épouse, Madame [L] [Y], un prêt sans intérêt, d’un montant de 417 000 francs remboursable dans un délai maximum de 15 ans à compter du 1er juin 1992, par mensualités payables par chèque à terme échu d’un montant de 3.000,00 francs minimum. Monsieur [R] [A] a cessé de régler les mensualités du prêt à compter du mois de décembre 1995.
Monsieur [F] [A] est décédé le [Date décès 4] 1992.
Selon mise en demeure adressée par Madame [B] [G] à l’ex-épouse de son fils [R] (non datée), le montant du capital restant dû au 30 novembre 1995 s’élevait à 291.000,00 francs, soit 44.362,67 €.
Par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, Madame [B] [A] a adressé à Monsieur [R] [A] et son épouse une seconde mise en demeure en date du 18 mars 1996.
Madame [B] [G] épouse [A] est décédée le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, Madame [H] [A] épouse [I], Monsieur [E] [A] et Monsieur [Z] [A] ont fait assigner Monsieur [R] [A] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE en partage judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 21 mars 2025, Madame [H] [A] épouse [I], Monsieur [E] [A] et Monsieur [Z] [A] demandent au Tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les requérants et le défendeur, Désigner à cet effet pour y procéder, Maître [W] [K], notaire à ESTREES SAINT DENIS (60190) sous la surveillance de tel juge qu’il plaira au Tribunal de désigner, Ordonner le partage eu égard aux droits respectifs des héritiers à hauteur de 1/4 pour chacun d’entre eux, en tenant compte de la donation indirecte faite par Madame [G] épouse [A] à Monsieur [R] [A] qui doit être rapportée à la succession, Dire et juger que les frais exposés pour les démarches amiables de partage, soit 900 € seront mises à la charge de Monsieur [R] [A] et à titre subsidiaire seront employés en frais privilégiés de succession, Débouter Monsieur [R] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner Monsieur [R] [A] à verser aux requérants la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ou frais privilégiés.Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le RPVA le 30 janvier 2025, Monsieur [R] [A] formule auprès du tribunal les demandes suivantes :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [G] veuve [A] ; Désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal, en dehors de l’étude de Me [W] [K] ; Débouter les consorts [A] de leur demande tendant à voir retenir à l’encontre de Monsieur [R] [A] une dette qui serait due par ce dernier à la succession à hauteur de 83.708,00 €, demande injustifiée pour les raisons précitées ; Fixer les droits de chacun des héritiers dans la succession de la manière suivante : ▪ 148.153,12 € pour [H], [E] et [Z] [A]
Soit 102.567,55 € au titre du partage de la réserve héréditaire (1/4)
Et 45.585,58 € au titre du partage de la quotité disponible (1/3)
▪ 102.567,55 € pour Monsieur [R] [A] (sa part de réserve héréditaire).
Fixer les attributions de chacun des héritiers dans la succession de la manière suivante: ▪ A Mme [H] [A] :
63.900,00 € déjà perçus selon la donation hors part successorale
45.000,00 € déjà perçus selon la donation partage
39.253,12 € à prélever sur les liquidités disponibles
Montant de ses droits : 148.153,12 €
▪ A Mr [E] [A] :
63.900,00 € déjà perçus selon la donation hors part successorale
45.000,00 € déjà perçus selon la donation partage
39.253,12 € à prélever sur les liquidités disponibles
Montant de ses droits : 148.153,12 €
▪ A Mr [R] [A] :
45.000,00 € d’ores et déjà perçus selon la donation partage
57.567,55 € à prélever sur les liquidités disponibles
Montant de ses droits : 102.567,55 €
▪ A Mr [Z] [A] :
63.900,00 € déjà perçus selon la donation hors part successorale
45.000,00 € déjà perçus selon la donation partage
39.253,11 € à prélever sur les liquidités disponibles
Montant de ses droits : 148.153,12 €
Ordonner au notaire désigné de faire le partage suivant ces modalités ; Débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais d’avocat, les frais exposés pour les démarches amiables ainsi que les dépens étant employés en frais privilégiés de succession.Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 6 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [A] :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [A] et Madame [B] [G] épouse [A] sont décédés respectivement les [Date décès 4] 1992 et [Date décès 1] 2018, faisant naître une indivision entre leurs quatre enfants, Monsieur [R] [A], Madame [H] [A] épouse [I], Monsieur [E] [A] et Monsieur [Z] [A].
Compte tenu du conflit les opposant, les parties s’accordent pour que le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux soit ordonné.
Aussi convient-il de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire.
La désignation d’un notaire distinct du professionnel précédemment intervenu apparaissant susceptible d’apaiser les difficultés de communication entre les héritiers, Maître [T], Notaire à [Localité 16], sera désigné aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Il convient également de désigner le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE avec mission de présider aux opérations et de faire rapport en cas de difficulté.
Sur la demande de rapport à la succession :
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 860-1 du code civil dispose que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant.
Madame [H] [A] épouse [I], Monsieur [E] [A] et Monsieur [Z] [A] sollicitent que le rapport à la succession des sommes restant dues par Monsieur [R] [A] au titre du prêt consenti par ses parents le 27 mai 1992 soit ordonnée. Ils font valoir, en ce sens, que leur mère a renoncé à recouvrer ces sommes, consentant à son fils, [R] [A], une donation indirecte à hauteur du solde du prêt.
Si Monsieur [R] [A] ne conteste pas ne pas avoir remboursé l’intégralité de la somme empruntée, il fait valoir cependant que la créance est prescrite dès lors que sa mère n’a engagé aucune action à son encontre dans le délai prévu par l’article 2224 du Code civil et il conteste la qualification de donation indirecte, considérant que sa mère n’a jamais renoncé à recouvrer sa créance.
Sur la prescription de la créance :Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’article 2262 du code civil prévoyait que les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivaient par trente ans.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La loi du 17 juin 2008 s’applique immédiatement aux prescriptions en cours, mais il faut distinguer selon que la prescription concernée est allongée ou réduite par la loi nouvelle.
Les dispositions de la loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est tenu compte du délai déjà écoulé. Les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, il est constant que par acte sous seing privé en date du 27 mai 1992, les époux [A] ont consenti à leur fils, Monsieur [R] [A], et à son épouse, Madame [L] [Y], un prêt sans intérêt, d’un montant de 417 000 francs remboursable dans un délai maximum de 15 ans à compter du 1er juin 1992, par mensualités payables par chèque à terme échu d’un montant de 3.000,00 francs minimum.
Les emprunteurs ont cessé tout règlement à compter du mois de décembre 1995.
Le contrat de prêt comportait la stipulation suivante : « Le capital restant dû, majoré de l’indexation, deviendrait immédiatement exigible dans les cas suivants :
à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. (…) ».Il n’est pas discuté que, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, Madame [B] [A] a adressé, par LRAR en date du 18 mars 1996, à Monsieur [R] [A] et à son épouse une mise en demeure de payer la somme de 12 000 francs dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier. Cette mise en demeure rappelait aux emprunteurs les dispositions de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme du prêt en cas de non-paiement d’un seul terme à son échéance, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse.
Madame [B] [A] ne s’est pas expressément prévalu, par la suite, de l’exigibilité du prêt. Toutefois, la jurisprudence considère qu’il n’est pas nécessaire, sauf stipulation contractuelle supplémentaire, que le prêteur adresse ensuite un courrier spécifique pour prononcer la déchéance du terme : c’est l’inexécution persistante après la mise en demeure qui entraîne l’exigibilité anticipée, à condition que la clause soit claire, ce qui est le cas en l’espèce.
En tout état de cause, les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que Madame [N] aurait renoncé à se prévaloir de cette clause. Les projets de partage produits datant de mai 2007 et mai 2012 tendent au contraire à établir que l’intégralité des sommes dues au titre du prêt était considérée comme exigible depuis plusieurs années. En effet, alors que le terme contractuel du prêt était fixé au 1er juin 2007, il apparaît que dès le mois de mai 2007, le principal avait été augmenté par des intérêts manifestement cumulés depuis plusieurs années alors que le prêt était initialement stipulé sans intérêts.
Il peut donc ainsi être retenu que le capital restant dû est devenu exigible le 18 avril 1996, soit un mois après la mise en demeure restée infructueuse.
En toute hypothèse, et quelque soit la date retenue comme point de départ du délai de prescription, à savoir le terme du prêt contractuellement prévu (1er juin 2007) ou la date d’effet de la mise en demeure (18 avril 1996), le délai de prescription applicable à l’époque était de 30 ans. Ce délai était donc nécessairement toujours en cours lors de l’entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Compte tenu des dispositions transitoires de cette loi, et s’agissant de dispositions qui réduisent la durée de la prescription, le délai de prescription de l’action du prêteur contre l’emprunteur expirait le 19 juin 2013.
Il doit cependant être rappelé que par application des dispositions de l’article 2240 du Code civil : « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Or, Monsieur [R] [A] (pièce n°19 des demandeurs) a approuvé le 2 mai 2012 un projet de donation-partage qui faisait état de l’existence de sa dette et prévoyait de la lui attribuer dans le cadre d’un partage anticipé.
Cet acte de reconnaissance est interruptif de prescription, de sorte que la date d’expiration du délai de prescription a été reportée au 2 mai 2017.
Madame [B] [G] épouse [A] est décédée le [Date décès 1] 2018, sans avoir intenté une action en paiement à l’encontre de son fils.
Sa créance était donc prescrite à son décès.
Or, les dettes prescrites avant le décès du créancier ne peuvent faire l’objet d’un rapport.
Les demandeurs soutiennent, toutefois, que la créance avait fait l’objet, avant l’expiration du délai de prescription, d’une donation indirecte.
Sur la requalification de la dette de Monsieur [R] [A] en donation indirecte:L’article 894 du code civil dispose : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ».
Aux termes de l’article 843 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Une donation ne se présume pas. Celui qui se prévaut de l’existence d’une libéralité doit la prouver.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [A] n’a pas remboursé l’intégralité du prêt qui lui a été accordé par ses parents le 27 mai 1992.
Il n’est pas discuté que Monsieur [R] [A] restait redevable à la date du 30 novembre 1995 de la somme de 291.000,00 francs, soit 44.362,67 €.
Les demandeurs versent aux débats deux courriers de mise en demeure :
Une lettre de mise en demeure non datée, adressée par Madame [B] [G] à l’ex-épouse de son fils [R] faisant état de 3 mensualités impayées ;Une mise en demeure en date du 18 mars 1996, adressée par Madame [B] [G] épouse [A], par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, à Monsieur [R] [A] et son épouse.
Il est également produit un courrier de l’assureur à Madame [N] en date du 28 mars 1996 rédigé dans les termes suivants :
« Chère Madame,
Je donne suite à votre dernier envoi qui a retenu toute mon attention.
J’ai donc pris acte de votre souhait de ne pas poursuivre vos débiteurs par mon intermédiaire.
Je vous prie de trouver, sous ce pli, copie du courrier que j’avais préparé à leur encontre avant de connaître votre décision et que je ne leur ai pas adressé.
Je pourrai intervenir sur ces bases si vous le souhaitez, ultérieurement, auquel cas je vous remercie de bien vouloir me le faire savoir. »
Il est manifeste (pièces n°6 et 19 des demandeurs) que Madame [N] a, par la suite, envisagé à deux reprises, en mai 2007 et en mai 2012, de procéder, au profit de ses quatre enfants, à une donation-partage dans le cadre de laquelle Monsieur [R] [A] devait se voir attribuer sa dette au titre du prêt du 18 mars 1996 à titre de donation.
Aucun de ces projets n’a, toutefois, été concrétisé.
Par acte reçu par Maître [O], Notaire à [Localité 20], le 11 juin 2012, Madame [N] a finalement consenti à Madame [H] [A] épouse [I], Monsieur [E] [A] et Monsieur [Z] [A] une « donation entre vif hors part successorale en nue- propriété », chacun des trois demandeurs ayant reçu à cette occasion un lot d’une valeur de 63 900 euros.
Il est exact, comme le souligne les demandeurs, que la valeur des lots attribués à Madame [H] [A] épouse [I], Monsieur [E] [A] et Monsieur [Z] [A] dans le cadre de cet acte du 11 juin 2012 correspondait approximativement au montant de la dette de Monsieur [R] [A] repris dans le projet de donation-partage établi en 2007 et arrêté à la somme de 63.000 € (quand en mai 2012 la dette était estimée à 72 334 euros).
Il ressort, par ailleurs, des pièces versées aux débats que par acte des 12 et 13 décembre 2013, Madame [N] a fait donation, à titre de partage anticipé, à chacun de ses quatre enfants de la somme de 45 000 euros. Dans cet acte, Madame [N] déclarait expressément « n’avoir consenti avant ce jour aucune donation à quelque titre et sous quelque forme que ce soit aux DONATAIRES à l’exception de celle reçue par Maître [C] [O], Notaire soussigné, en date du 11 juin 2012 ».
Il est constant au vu de la chronologie des faits que Madame [N] a envisagé à deux reprises, en mai 2007 et en mai 2012, la possibilité de consentir à son fils, Monsieur [R] [A], une libéralité à hauteur de la créance qu’elle détenait à son encontre.
Force est toutefois de constater que ces projets n’ont jamais abouti alors même que Madame [N] bénéficiait des conseils et de l’assistance d’un notaire et souhaitait manifestement préparer sa succession dans une perspective, au vu des projets établis en 2007 et 2012 et de l’acte reçu les 12 et 13 décembre 2013, de respect de l’égalité entre ses quatre enfants.
L’intention libérale de la défunte concernant la créance qu’elle détenait à l’égard du défendeur est ainsi contredite par la chronologie des différents projets de partage et des actes de donation effectivement régularisés entre 2012 et 2013, dont il s’évince que, probablement avisée des conséquences d’une prescription, Madame [N] apparaît avoir voulu effacer les avantages dont pourrait bénéficier Monsieur [R] [A] en organisant la répartition de sa succession, dans un objectif de rééquilibrage, au moyen d’une donation hors part successorale qui priverait le défendeur de tout ou partie de la quotité disponible.
Il s’ensuit que les demandeurs ne démontrent pas l’intention libérale de la défunte.
Il n’y a, en conséquence, pas lieu de retenir l’existence d’une donation rapportable.
Sur la demande formée par Madame [H] [A] épouse [I], Monsieur [E] [A] et Monsieur [Z] [A] relative au frais de partage amiable :
Madame [H] [A] épouse [I], Monsieur [E] [A] et Monsieur [Z] [A] demande au tribunal de « dire et juger que les frais exposés pour les démarches amiables de partage, soit 900 €, seront mises à la charge de Monsieur [R] [A] et à titre subsidiaire seront employés en frais privilégiés de succession ».
Cette demande, non explicitée dans les motifs des conclusions, et qui n’est justifiée par aucune pièce, sera rejetée.
Sur les demandes formées par Monsieur [R] [A] relatives à la fixation des droits et attributions des héritiers :
Il sera rappelé sur ce point qu’il entre dans la mission du Notaire commis dans le cadre de la présente décision de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Sur les demandes accessoires :
. Sur les dépens :
Compte tenu de la nature du litige et de la qualité de coindivisaires de l’ensemble des parties, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’absence de condamnation aux dépens et au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’octroyer d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties des suites du décès de leurs parents, Monsieur [F] [A] et Madame [B] [G] épouse [A] ;
Désigne pour y procéder Maître [T], Notaire à [Localité 16], dont l’office se situe [Adresse 12] ;
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [17], qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
Dit que le notaire pourra se faire remettre tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document bancaire ou relevé de compte et plus généralement toute information en rapport avec la succession dont s’agit et de nature à fixer la composition des masses de calcul des quotités disponibles et des masses partageables ;
Rappelle qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies, conformément à l’article 842 du code civil ;
Désigne pour suivre les opérations de partage le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne en qualité de juge commis ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête du Président de ce siège ;
Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête du juge commis ;
Rappelle que :
Le notaire désigné convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369. A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis ;Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état ;Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ;Rejette la demande formée par Madame [H] [A] épouse [I], Monsieur [E] [A] et Monsieur [Z] [A] visant à obtenir le rapport à succession des sommes dont Monsieur [R] [A] restait redevable au titre du prêt familial consenti le 27 mai 1992 ;
Rejette la demande formée par Madame [H] [A] épouse [I], Monsieur [E] [A] et Monsieur [Z] [A] au titre des frais de partage amiable ;
Rappelle qu’il appartiendra au Notaire commis de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Rejette les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, étant rappelé que cette mesure est incompatible avec l’application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et remis au greffe le 1er juillet 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Demande
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Identifiants ·
- Indemnités journalieres ·
- Annulation ·
- Torts ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Civil ·
- Demande ·
- Obligation alimentaire ·
- Liquidation
- Finances ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Travail dissimulé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Consultation ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Contentieux
- Caravane ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Usurpation ·
- Immatriculation ·
- Carte grise ·
- Vente ·
- Titre ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Médicaments ·
- Consentement ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Espagne ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Appel
- Redevance ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Résidence ·
- Résiliation judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Clause resolutoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parking ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.