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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 7 mars 2025, n° 24/11817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11817 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MQ2
Minute : 25/00092
JUGEMENT
Du 07 Mars 2025
Association ADEF
Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
C/
Monsieur [O] [D]
copie exécutoire :
Maître Yves CLAISSE
Copie certifiée conforme :
Monsieur [O] [D]
Le 07 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 07 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Association ADEF
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [D]
Foyer ADEF HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Par acte d’huissier du 16 décembre 2024, ADEF HABITAT, [Adresse 2], a fait délivrer à M. [O] [D], foyer [Adresse 7] une assignation à comparaitre le 7 janvier 2025 devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— constater le défaut de paiement des redevances,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et dire que le résident est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la mise en demeure de payer ou à défaut à titre subsidiaire après la signification de la présente assignation et déclarera le défendeur occupant sans droit ni titre à l’une ou l’autre de ces dates,
— à titre subsidiaire :
* constater que le défaut de paiement est constitutif de manquements aux obligations contractuelles,
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence à compter de la décision à intervenir,
— en tout état de cause :
* rejeter toute demande de délai de grâce,
— dire que, faute par le défendeur de quitter la chambre 317, bât. C, 1er étage de la rési-dence du [Adresse 3] à [Localité 9] dans un délai de 48h à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à compter de la signification du jugement sous peine de 80€ par jour de retard,
— ordonner le transport et la séquestration des objets mobiliers aux frais, risques et périls des occupants,
— condamner M. [O] [D] à payer à ADEF :
* la somme de 771.64 € pour les redevances dues augmentées des intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
* une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance actuelle outre les charges, à compter de la date de résolution du contrat et ce, jusqu’à complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de résidence,
— 400 € d’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens y compris le coût de la présente assignation et le coût de tous les actes subséquents tendant à la libération des lieux,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
La remise de l’acte n’ayant pu se faire à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 7 janvier 2025, ADEF HABITAT est représentée,
M. [O] [D] n’est ni présent, ni représenté,
ADEF HABITAT informe le tribunal que deux règlements sont intervenus fin novembre et fin décembre 2024 et que la dette s’établit à hauteur de 578.73€. Les demandes expo-sées dans l’assignation sont réitérées,
L’affaire est mise en délibéré au 7 mars 2025 avec mise à disposition au greffe.
-2-
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [O] [D] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu les articles L. 633-2 et R633-3 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
A l’appui de ses demandes, l’ADEF soumet au débat les pièces suivantes :
— le contrat de résidence du 07/06/2020,
— mise en demeure du 06/09/2024,
— relevé de compte au 30/11/2024,
Ces pièces justifient de la réclamation formée à l’encontre de M. [O] [D],
1) sur le constat de défaut de paiement des redevances,
Par contrat de résidence n° 244776 du 7 juin 2020, l’ADEF, [Adresse 2], aux droits desquels vient ADEF HABITAT, a mis à la disposition de M. [O] [D] à titre de résidence principale au [Adresse 3] à [Localité 9] un local privatif meublé n°317 pour une redevance mensuelle de 177.99€, dont 5,88 € au titre de la provision pour charges,
Le 6 septembre 2024, une mise en demeure RAR est adressée à M. [O] [D] lui réclamant la somme de 578.73 € pour redevances impayées à régler dans le mois sous peine de mise en œuvre d’une procédure d’expulsion ; le courrier est revenu à son expéditeur le 19 septembre 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
La mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, une assignation à comparaitre lui est délivrée le 16 décembre 2024 lui réclamant entre autres la somme de 761.64 €,
En conséquence, sera constaté le défaut de paiement des redevances aux échéances prévues,
2) sur la clause résolutoire
Le contrat de location signé entre les parties le 7 juin 2020 contient une clause résolutoire (article 15) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou des charges échus lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés, ou en cas d’impayé partiel, lorsqu’une somme égale au moins à deux fois le montant mensuel à acquitter, le contrat est résilié de plein droit à l’initiative de l’ADEF,
M. [O] [D] a procédé le 30 décembre 2024, après la délivrance de l’as-signation, à un règlement de 385.82 €, soit le montant de deux redevances, sans pour autant purger l’intégralité de sa dette,
-3-
Selon l’article 3, intitulé « »Redevance » du contrat de résidence, « La redevance est payable à terme échu, dans les dix premiers jours du mois »,
Ainsi, la redevance de décembre 2024 d’un montant de 192,91 € est exigible à compter du 10 janvier 2025 et ne peut donc comptabilisée au 7 janvier 2025, et sera donc limitée à 385,52 €,
Au 30 décembre 2024, M. [O] [D] reste ainsi redevable de la somme de 385.82 €, échéance de novembre 2024 incluse, somme égale à deux mois de redevance,
Au visa de l’article R 633-3, §III du Code de la construction, la mise en demeure étant un acte de procédure dès lors qu’elle sert de base à la constatation de la résiliation de plein droit du contrat faute de régularisation dans le mois de sa date de notification du manquement aux obligations du résident, la clause de résiliation de plein droit ne peut produire effet dès lors que la mise en demeure n’a pas été remise à son destinataire (arrêt Cour de Cassation, 3ème chambre civile),
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du fait de la mise en demeure,
3) sur la résiliation judiciaire du contrat
Depuis juillet 2024, la dette accumulée a représenté de façon constante les deux mois de redevance,
L’assignation n’a cependant pas donné lieu à la régularisation totale des sommes dues, et la dette reste supérieure à deux fois le montant mensuel,
Vu l’article 1184 du Code civil, la résiliation judiciaire du contrat de location du 6 juin 2020 du fait de l’inexécution des obligations incombant à M. [O] [D] sera prononcée à compter de la présente décision,
4) sur l’expulsion
Du fait de la résiliation judiciaire de son contrat de résidence à compter de la présente décision, M. [O] [D] sera déclaré occupant sans droit ni titre à compter du 7 mars 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [O] [D] ainsi que celles de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique,
La demande d’expulsion dans les 48 h de la signification de la présente décision sera re-jetée, aucune disposition contractuelle ne le prévoyant et il conviendra d’octroyer à M. [O] [D] un délai d’un mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [O] [D] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte par jour de retard à compter de la déchéance du terme, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation, l’expulsion étant également prononcée dans un délai d’un mois
après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infruc-
-4-
infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
5) sur les redevances et charges impayées
Aux termes des articles L.633-2 et R,633-3 du Code de la construction et de l’habitation, le résident est obligé de payer les redevances et les charges récupérables aux termes convenus,
M. [O] [D] n’ayant pas rempli lesdites obligations contractuelles, il sera fait droit à la demande d’ADEF HABITAT de le condamner au paiement de 385,82 €, somme arrêtée au 31 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse et majorée des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
6) sur l’indemnité d’occupation
Du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles, M. [O] [D] a causé à ADEF HABITAT un dommage qu’il convient de réparer en le condamnant en conséquence à payer ADEF HABITAT à compter du 16 décembre 2024 une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance telle qu’elle aurait été due avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 192.91 €, majorée selon les dispositions contractuelles et augmentée des charges légalement exigibles,
8) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, M. [O] [D] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [O] [D] qui succombe au principal sera condamné aux dépens limités à ceux de l’instance. Sera rejetée la demande concernant le paiement des actes subséquents à la libération des lieux, ceux-ci ne donnant pas lieu en l’état actuel à des créances certaines, liquides et exigibles,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location conclu le 7 juin 2020 entre l’ADEF, aux droits desquels vient ADEF HABITAT, et M. [O] [D] ne sont pas réunies du fait de la mise en demeure,
-5-
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de location souscrit le 7 juin 2020 entre l’ADEF, aux droits desquels vient ADEF HABITAT, et M. [O] [D] à compter de la présente décision,
Condamne M. [O] [D] à payer à ADEF HABITAT une indemnité mensuelle à compter du 7 mars 2025 une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance telle qu’elle aurait été due avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 192.91 €, majorée selon les dispositions contractuelles et augmentée des charges légalement exigibles,
Condamne M. [O] [D] à payer ADEF HABITAT en deniers et quittances 385.82€ (trois cent quatre-vingt-cinq euros et 82 centimes) pour les redevances impayées au 31 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter à compter de la présente décision,
Déboute ADEF HABITAT de sa demande d’expulsion dans les 48h de la signification du jugement à intervenir,
Ordonne l’expulsion de M. [O] [D] et de tous occupants de son chef du logement 317, bât.C, 1er étage,250 av. de la République à Epinay sur Seine, bât. A, logement n°117, au plus tard un mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Déboute ADEF HABITAT de sa demande d’astreinte de 80 € par jour de retard,
Condamne M. [O] [D] à payer à l’ADEF la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [O] [D] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût de l’assignation,
Déboute l’ADEF de sa demande du paiement des actes subséquents à la libération des lieux,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 7 mars 2025, la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
-6-
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