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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 10 juin 2025, n° 24/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DE CHARTRES METROPOLE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00492 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOO7
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHARTRES METROPOLE,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[N] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 10 Juin 2025
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHARTRES METROPOLE,
dont le siège social est sis Hôtel de Ville – Hôtel d’Agglomération – Place des Halles – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Mme [K] [U] (Membre de l’entrep.)
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [N] [O],
demeurant 5 Place de Spire – Apt 1 – 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [G] [H] assistée de [E] [I], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Mai 2025 et mise en délibéré au 10 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 mai 2003, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de CHARTRES a donné à bail à Madame [O] [N] un local à usage d’habitation situé 5, place de Spire, appartement 1 niveau 2 – 28 000 CHARTRES.
Par requête en date du 16 décembre 2024, enregistrée au greffe de la juridiction le 23 décembre 2024, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHARTRES MÉTROPOLE a saisi le tribunal judiciaire de CHARTRES d’une demande en injonction de faire, aux fins d’ordonner à Madame [O] [N] de permettre aux agents de C’Chartres Habitat de vérifier l’entretien de son logement.
Par ordonnance portant injonction de faire en date du 03 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection de Chartres a ordonné à Madame [O] [N] de laisser les représentants de l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHARTRES MÉTROPOLE pénétrer dans les lieux loués afin de procéder à toutes les vérifications et constatations nécessaires à la sécurité et la salubrité collective, et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 06 mai 2025, à moins que le demandeur n’ait fait connaître que l’injonction a été exécutée.
À défaut d’information du demandeur de l’exécution de l’injonction de faire dans les délais impartis, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025.
Lors de cette audience, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHARTRES MÉTROPOLE par l’intermédiaire de son représentant muni de sa carte professionnelle, a indiqué que suite à l’ordonnance portant injonction de faire, Madame [O] [N] avait laissé par deux fois les représentants de l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHARTRES MÉTROPOLE pénétrer dans son logement afin de procéder aux constatations sollicitées, et que donc la demande n’avait plus lieu d’être.
Madame [O] [N] n’est ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS :
Sur l’absence de comparution de la défenderesse :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur le fond :
En application des articles 1425-1 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat conclu entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817.
La demande est formée par requête, déposée ou adressée au greffe.
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours. Il fixe l’objet de l’obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée. L’ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée, à moins que le demandeur n’ait fait connaître que l’injonction a été exécutée.
Lorsque l’injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L’affaire est retirée du rôle. A défaut d’une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l’audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d’injonction de faire. Le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
En l’espèce, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHARTRES MÉTROPOLE, demandeur, est présent à l’audience, mais indique que l’injonction de faire a été exécutée, Madame [O] [N] ayant laissé par deux fois ses agents pénétrer dans son logement afin d’y effectuer les constatations requises et visées dans l’ordonnance d’injonction de faire.
Il y a lieu en conséquence de constater que la demande est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu de l’absence d’information avant l’audience par le demandeur que l’injonction avait été exécutée, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHARTRES MÉTROPOLE.
En l’absence de demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la demande d’injonction de faire formée par l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHARTRES MÉTROPOLE est devenue sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHARTRES MÉTROPOLE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE [G] [H]
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