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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 30 oct. 2025, n° 22/07552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/07552 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCFS
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
74D
N° RG 22/07552 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCFS
Minute
AFFAIRE :
[D] [C] [L], [G] [P] [U] [M] épouse [L]
C/
[J] [E] [Y] [X], [A] [V] [O] épouse [X]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Philippe DE FREYNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [C] [L]
né le 08 Décembre 1944 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 1]”
[Localité 13]
Madame [G] [P] [U] [M] épouse [L]
née le 20 Juin 1949 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]”
[Localité 13]
Tous deux représentés par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/07552 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCFS
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [E] [Y] [X]
de nationalité Française
[Adresse 4]”
[Localité 13]
Représenté par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [A] [V] [O] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 4]”
[Localité 13]
défaillante
Monsieur et Madame [D] [L] ont acquis par acte de Maître [H] [S], Notaire à [Localité 16] (Gironde) en date du 11 août 1987, des parcelles cadastrées B [Cadastre 7], B [Cadastre 8], puis les parcelles B [Cadastre 6] et B [Cadastre 9] achetée à la SAFER en 2015, [Adresse 18] » à [Localité 20].
Ils ont accédé à leurs parcelles par un chemin d’exploitation passant par les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10] appartenant à Monsieur [X].
Ce dernier a implanté un portail et une double barrière, lesquels ne sont plus fermés à clé et a interdit aux époux [L] de procéder à l’entretien du chemin.
Leur droit de passage faisant l’objet d’un litige, par jugement avant dire-droit de ce tribunal une expertise a été ordonnée le 2 mai 2024.
L’expert conclu a l’existence d’un chemin de Tontoulou, prenant naissance au hameau de [Localité 15], se situant d’abord sur la propriété [X], puis sur la propriété [L] pour se poursuivre par un chemin forestier jusqu’à la route départementale D 115 E 112 ; la propriété [L] est à 230 m du [Adresse 17] et à 435 m de la départementale, l’expert a noté la présence du portail et l’état dégradé du chemin forestier en direction de la départementale.
L’expert a noté que l’acte d’acquisition par Monsieur [X] portait mention du chemin, que la propriété [L] était enclavée et que l’accès le plus court était celui passant par la propriété [X], seul carrossable et vers lequel était assurée la desserte des ordures ménagères.
Les parties n’ont pu s’accorder.
***
Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 25 juillet 2025, les époux [L] sollicitent de voir :
— Juger que le chemin permettant aux époux [L] depuis leurs parcelles cadastrées B [Cadastre 7], B282 et B [Cadastre 9] Lieu dit « [Adresse 21] » à [Localité 20], d’accéder à la départementale D9 Commune de [Localité 20], en passant sur les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10] appartenant à Monsieur [J]
[X], est un chemin d’exploitation et à défaut, un chemin de servitude en application de l’article 682 du Code Civil.
En conséquence,
— Condamner Monsieur [J] [X] à enlever les portails, les barrières en sortie et les panneaux qu’il a installés et à laisser libre le passage sur une largeur de quatre mètres, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du Jugement à intervenir.
— Condamner Monsieur [J] [X] à verser aux époux [L] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1241 du Code Civil.
— Débouter Monsieur [J] [X] de l’ensemble de ses demandes.
Les entendre condamner au paiement de la somme de 1.600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
— Les entendre condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leur position ils effectuent l’analyse du rapport d’expertise, le passage revendiqué distribuant leur propriété enclavée est utilisé depuis plus de trente ans, le chemin est mentionné dans le titre de Monsieur [X], ce passage est le plus court pour accéder à leur fonds, le chemin qui le prolonge est impraticable et beaucoup plus long.
Il s’agit d’un chemin d’exploitation au sens de l’article L 162-1 du Code rural ou pour le moins d’une servitude de passage.
La pose d’un portail et de barrières en entrée et en sortie de ce chemin fait obstacle à son usage et interdit en particulier l’accès aux services postaux ou aux entreprises, des panneaux interdisant l’accès.
Ils soutiennent à titre subsidiaire qu’une servitude légale s’applique en raison de leur enclavement, le chemin constituant leur seul accès à la voie publique, l’ensemble des dessertes eau, électricité et téléphone suivant ce chemin, en revanche l’accès carrossable n’existe pas dans le prolongement du chemin et celui-ci ne rejoint la voie publique qu’avec un trajet beaucoup plus long.
Ils versent aux débats diverses attestations concernant l’usage de ce chemin d’exploitation.
Ils réclament 5.000 € de dommages-intérêts en raison des obstacles mis à leur accès, de l’interdiction faite à leurs visiteurs de pénétrer sur le chemin et des dégradations de leur carrosserie rayée du fait du défaut d’entretien des bordures.
Ils sollicitent le retrait du portail des barrières et panneaux sous astreinte.
***
Monsieur [J] [X] par ses dernières conclusions déposées le 2 juillet 2025 sollicite de voir :
— Débouter les époux [L] de leur demande de reconnaissance d’un chemin d’exploitation ;
— Débouter les époux [L] de leur demande de reconnaissance d’une servitude de passage pour état d’enclavement,
— Débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Subsidiairement, en cas de reconnaissance d’un chemin d’exploitation :
o Préciser que l’assiette du chemin d’exploitation doit s’étendre sur les parcelles appartenant aux époux [L] et à Monsieur [X],
o Préciser que le chemin aura une largeur de 3 mètres,
o Préciser que les époux [L] seront responsables de l’entretien et de la viabilité du chemin,
o Préciser que le chemin sera interdit au public,
o Condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les époux [L] à remettre à Monsieur [X] les clés de leurs portails,
o Les condamner, sous la même astreinte, à laisser libre le passage sur le chemin passant sur leurs parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 9],
— Subsidiairement, en cas de reconnaissance d’une servitude de passage :
o Préciser que la servitude aura une largeur de 3 mètres,
o Condamner les époux [L] au paiement d’une indemnité d’un montant de 35.000 €,
— Condamner les époux [L] au paiement d’une somme d’un montant de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1241 du code civil,
— Condamner les époux [L] au paiement d’une somme d’un montant de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
— Juger que l’exécution provisoire de plein droit n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
Au soutien de sa position il conteste les conclusions de l’expert en ce que celui-ci n’a nullement analysé l’ensemble du litige, refusant d’examiner la proposition de la création d’un chemin parallèle par la DFCI, chemin qui aurait mis un terme au litige.
Il considère que les plans anciens utilisés ne concernent pas le chemin contesté et que rien ne permet d’affirmer l’existence ancienne dudit chemin.
Si son acte d’acquisition de 1999 fait mention d’un passage, l’absence d’autres précisions ne permet pas d’établir l’existence et l’assiette de ce passage.
Aucun acte ne fait référence à un chemin d’exploitation ou à une servitude de passage, les époux [L] ont par ailleurs condamné la partie d’accès au chemin qui pouvait desservir leurs parcelles par la départementales, mettant ainsi un terme à toute possibilité d’usage à titre de chemin d’exploitation.
Le tracé en pointillé figurant au cadastre 2022 correspond à un simple fossé.
Le tracé du chemin examiné par l’expert ne correspond que du passage répété des époux [L] et résultant d’une simple tolérance.
Ce chemin rejoint la D [Immatriculation 2] qui est l’accès le plus rapide à la voir publique pour les époux [L].
En outre il n’existe aucune exploitation à desservir comme l’exige le Code rural, l’élevage de la pins ayant cessé.
La reconnaissance d’un tel chemin ne saurait se faire que pour une portion limitée à sa propre parcelle et sans réciprocité du passage pour les autres riverains, notamment de la part des époux [L].
En tout état de cause un chemin d’exploitation n’est pas une voie d’accès publique et l’accès peut-être interdit au public par portails, barrières, panneaux… Les époux [L] ont du reste eux-mêmes posé un portail visant à interdire tout passage par lui-même alors qu’il est riverain.
Il considère que les demandeurs ne sont pas enclavés puisqu’ils disposent d’un accès à la voie publique D [Immatriculation 2], chemin clairement visible sur Géoportail et qui est l’accès le plus court depuis le fonds de leur parcelle [Cadastre 6].
Il a pu, par simple tolérance, laisser les époux [L] passer par son terrain sans que cela ne puisse leur conférer des droits, en tout état de cause la pose de barrières ou portails amovibles n’a pu générer le préjudice invoqué, alors que lui-même du fait des abus de ses voisins supporte un préjudice qu’il estime à 10.000 €.
Pour le cas où il serait fait droit à la demande de servitude de passage, il est fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 35.000 €.
Il considère que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
DISCUSSION
Selon l’article L162-1 du Code rural de la pêche maritime les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
En l’espèce, le chemin n’est pas enregistré en tant que chemin rural, il n’existe plus d’exploitation au sens du texte susvisé, l’exploitation d’élevage de canards ou de lapins ayant cessé, ce chemin ne longe pas des propriétés contiguës qu’il dessert de part et d’autre mais traverse d’abord le fonds [X], puis le fonds [L] pour se poursuivre à travers un ensemble forestier appartenant à la Commune, où ce chemin n’est pas praticable en voiture et ne peut, selon l’expert être considéré comme un accès potentiel.
Dans ces conditions il ne peut être jugé que ce chemin est un chemin d’exploitation au sens des dispositions susvisées.
Il est envisagé de créer une piste DFCI, mais il s’agit d’un simple projet, lequel se heurte à l’opposition d’au moins un propriétaire concerné, par ailleurs une piste DFCI est destinée au libre passage des engins de lutte contre l’incendie et n’est pas destinée à la circulation en tout temps de tous véhicules.
Au terme de l’article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 683 du même Code précise que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Enfin, l’article 685 du même Code ajoute que l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
Selon les constatations de l’expert qui sont confirmées par l’examen des plans, la propriété [L] est effectivement enclavée, de sorte qu’il bénéficie légalement du droit de solliciter le passage vers la voie publique par l’accès le plus court ou le moins dommageable.
L’acte d’acquisition de Monsieur [X] mentionne “précision est ici faite qu’il existe sur les parcelles numéros [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 11] et [Cadastre 10] un passage qui apparaît en pointillé sur le plan cadastral demeuré ci-après annexé. L’acquéreur déclare être parfaitement au courant de son existence et vouloir en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre le vendeur”
Il est suffisamment justifié de ce que de tout temps et en tout cas depuis plus de trente ans, l’accès se fait par le fonds [X], cet accès n’est nullement dommageable au fonds servant et fait l’objet d’un usage trentenaire, il est également l’assiette de passage des réseaux électrique aérien dont les poteaux ont été édifiés en 1988 (PV de constat pièce 6, avis de renforcement électrique du 18 juin 1987, pièce 42) .
C’est l’accès le plus court, même si les distances entre les limites extrêmes du fonds [L] et de la voie publique sont quasiment équivalentes (361,23 m coté [X] et 361,62 m coté domaine forestier communal), les bâtiments desservis se trouvent à 504,89 m de la voie publique vers le chemin de [Localité 15] traversant un ensemble forestier où le chemin n’est pas praticable, ce qui est beaucoup plus long et beaucoup moins commode.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande tendant à confirmer et consacrer le droit de passage du fait de l’enclave et de juger que ce droit s’exerce depuis de trente ans sur l’assiette indiquée par l’expert.
Il sera donc jugé que le chemin permettant aux époux [L] depuis leurs parcelles cadastrées B [Cadastre 7], B282 et B [Cadastre 9] Lieu dit « [Adresse 21] » à [Localité 20], d’accéder à la départementale D9 Commune de [Localité 20], en passant sur les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10] appartenant à Monsieur [J] [X], est un chemin de servitude en application de l’article 682 du Code Civil.
A partir du chemin rural de [Localité 15], le tracé du chemin de Tontoulou est en emprise de 3,50 à 4 mètres de largeur (3,50 m au passage du portail) et sur une longueur de 200 mètres sur les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10] appartenant à Monsieur [X] et se prolonge sur les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 7] et [Cadastre 6] appartenant aux époux [L] en permettant la desserte de leur habitation.
Monsieur [X] doit laisser ce passage libre et, s’il maintient un portail ou une barrière, ceux-ci ne doivent pas être fermés à clé et doivent rester ouvert durant la journée, tout utilisateur pouvant les maintenir ouverts à compter de la levée du jour et jusqu’au coucher du soleil.
Aucun panneau interdisant l’accès à tout public ne saurait être maintenu, sauf à ce qu’il soit seulement indiqué “propriété privée” et ce sous astreinte de 100 € par jours et durant deux mois, à compter d’un délai de trois semaines après signification de la présente décision.
Les demandeurs doivent se voir reconnaître le droit d’entretenir le chemin de servitude et de supprimer tout obstacle au passage sur son assiette, ce chemin présentant un caractère privé, la circulation ne peut y être interdite de manière générale puisque les demandeurs doivent pouvoir recevoir des visites, livraisons, entrepreneurs, et en faire usage de manière générale pour desservir leur fonds.
En revanche, le caractère de chemin d’exploitation se prolongeant au-delà de la propriété [L] n’étant pas reconnue, et les propriétaires éventuellement concernés par cette qualification n’étant pas à la cause, Monsieur [X] qui dénie tout caractère de chemin d’exploitation ne saurait réclamer la remise par les époux [L] des clés des portails qu’ils ont posé sur leur fonds.
L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable en application de l’article 685 du Code civil, en conséquence il ne peut être fait droit à la demande indemnitaire présentée par Monsieur [X].
En revanche les demandeurs ont subi un préjudice en ce que leur droit a été contesté sans fondement et qu’il a été mis obstacle à l’exercice de leur libre passage. Une indemnité de 1.500 € sera ainsi mise à la charge de Monsieur [X].
L’équité commande enfin de condamner celui-ci au paiement de la somme de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est totalement compatible avec la nature de l’affaire, s’agissant de mettre un terme aux obstacles permettant de jouir d’une servitude de passage, elle s’appliquera de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
JUGE que le chemin permettant aux époux [L] depuis leurs parcelles cadastrées B [Cadastre 7], B282 et B [Cadastre 9] Lieu dit « [Adresse 21] » à [Localité 20], d’accéder à la départementale D9 Commune de [Localité 20], en passant sur les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10] appartenant à Monsieur [J] [X], est un chemin de servitude en application de l’article 682 du Code Civil.
JUGE qu’à partir du chemin rural de [Localité 15], le tracé du chemin de Tontoulou est en emprise de 3,50 à 4 mètres de largeur (3,50 m au passage du portail) et sur une longueur de 200 mètres sur les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10] appartenant à Monsieur [X] et se prolonge sur les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 7] et [Cadastre 6] appartenant aux époux [L] en permettant la desserte de leur habitation.
ORDONNE à Monsieur [X] et à toute autre personne de son chef de laisser libre accès à cette servitude de passage, et de laisser ce passage libre et, s’il maintient un portail ou une barrière, ceux-ci ne doivent pas être fermés à clé et doivent rester ouvert durant la journée, tout utilisateur pouvant les maintenir ouverts à compter de la levée du jour et jusqu’au coucher du soleil.
ORDONNE le retrait sous astreinte de 100 € par jours et durant deux mois, à compter d’un délai de trois semaines après signification de la présente décision de tous panneaux interdisant l’accès au chemin, à l’exception de la mention “propriété privée”
DIT que l’entretien du chemin de servitude est une charge commune et que les demandeurs pourront, selon les dispositions municipales ou préfectorales applicables, y procéder par eux mêmes aux heures et jours autorisés.
DÉBOUTE Monsieur [X] de sa demande de remise par les époux [L] des clés des portails qu’ils ont posé sur leur fonds.
CONDAMNE Monsieur [X] à verser la somme de 1.500 € à titre de dommages intérêts et celle de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 aux époux [L].
DÉBOUTE les époux [L] du surplus de leurs demandes.
DÉBOUTE Monsieur [X] du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit et juge qu’il n’existe pas de motifs pour en suspendre l’exécution.
CONDAMNE Monsieur [X] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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