Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 25 févr. 2026, n° 26/80009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80009 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBV3J
N° MINUTE :
Notification :
ccc parties LRAR
ce Me CUTTAZ LS
ccc Me EL HAMMOUDI LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MALFROID
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah EL HAMMOUTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0572
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3] ESPAGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Benjamin CUTTAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1879
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, agissant en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 octobre 2022, d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 mars 2025 et d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 9 juillet 2025, M. [S] [W] [L] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SARL Malfroid, au préjudice de la SASU SLVB et de M. [V] [F], pour obtenir paiement d’une somme totale de 35 801,05 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la société Malfroid a fait assigner M. [W] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 28 janvier 2026.
La société Malfroid demande au juge de l’exécution de :
— juger qu’à la date de la saisie-attribution du 30 septembre 2025, la société Malfroid n’était pas débitrice envers la société SLVB, débitrice de M. [W] [L],
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la société Malfroid,
— ordonner à M. [W] [L] de répéter à la société Malfroid les sommes indument saisies,
— débouter M. [W] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] [L] au versement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la saisie-attribution réalisée à tort sur le compte de la société Malfroid,
— condamner M. [W] [L] au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [L] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
— condamner la société Malfroid à lui payer la somme de 35 801,05 euros que lui doit au 30 septembre 2025 la société SLVB et ayant fait l’objet de la saisie-attribution,
A titre subsidiaire :
— juger que la convention de trésorerie du 15 janvier 2021, en l’état de son inexécution et de la nullité et de l’inopposabilité de l’article 4, ne fait pas obstacle à l’exigibilité de la créance de la société SLVB contre la société Malfroid,
— constater que la créance de la société SLVB contre la société Malfroid existe, est liquide et exigible à hauteur de la somme saisie, soit 35 801,05 euros au 30 septembre 2025,
— condamner la société Malfroid, tiers saisi, au paiement à M. [E] [L] des causes de la saisie, sur le fondement de l’article R 211-9, à concurrence du montant de la créance de 35 801,05 euros,
En tout état de cause :
— débouter la société Malfroid de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Malfroid à payer à M. [E] [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au regard du préjudice résultant de l’abus du droit d’ester en justice,
— condamner la société Malfroid à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
Le juge de l’exécution a soulevé l’absence d’intérêt et de qualité de la société Malfroid, tiers saisi, pour demander la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la société SLVB.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de voir le juge acter des moyens et arguments
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties, telles les demandes aux fins de juger ou constater, ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution et de répétition des sommes saisies
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Dans la présente espèce, M. [W] [L] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la société SLVB et de M. [F], entre les mains de la société Malfroid, qui n’est que le tiers saisi.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la saisie-attribution n’est pas dirigée à son encontre et l’obligeait seulement, en qualité de tiers saisi, à déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard des débiteurs, les modalités pouvant les affecter et les éventuelles cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures, conformément aux dispositions de l’article L. 211-3 du code de procédure civile.
Dans l’hypothèse où il n’aurait aucune obligation envers les débiteurs saisis, il lui appartenait de l’indiquer au commissaire de justice.
La saisie n’a donc pu lui causer grief au seul motif qu’elle n’aurait eu aucune obligation envers la société SLVB au jour de la saisie, comme elle le prétend, et elle n’a ni intérêt, ni qualité pour en solliciter la mainlevée.
Il en est de même s’agissant de la demande de restitution des sommes qui auraient pu être saisies au préjudice de la société SLVB.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de condamnation du tiers saisi
L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose au tiers saisi de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
L’article R. 211-4 précise que le tiers saisi doit communiquer ces renseignements sur-le-champ à l’huissier instrumentaire et lui communiquer les pièces justificatives.
Aux termes de l’article R. 211-5, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Le tiers saisi n’encourt, s’il n’est tenu au jour de la saisie à aucune obligation envers le débiteur, qu’une condamnation au paiement de dommages-intérêts. (2e Civ., 5 juillet 2000, pourvoi n° 98-12.738, Bull. 2000, II, n° 114 ; 2e Civ., 24 mars 2005, pourvoi n° 01-14.212, Bull. 2005, II, n° 812).
Dans la présente espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution du 30 septembre 2025 que le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice :
« je ne peux répondre dans l’immédiat. Je contacte mon expert-comptable pour vous répondre sous 24 h ».
Aucune réponse n’a cependant été adressée au commissaire de justice, en dépit d’une relance de celui-ci par courrier du 17 octobre 2025, qui a pris soin de rappeler au tiers saisi ses obligations et les termes de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Les explications données par la société Malfroid sur l’étendue de ses obligations à l’égard de la société SLVB à l’occasion de la présente instance, qu’elle a initiée le 27 octobre 2025, ne peuvent constituer la réponse au commissaire de justice prévue par les textes rappelés ci-dessus. A supposer qu’elles puissent être tenues pour une réponse au saisissant, il s’agirait d’une réponse tardive, sans que ce retard soit justifié par un motif légitime.
La société Malfroid soutient toutefois qu’elle n’était débitrice d’aucune somme à l’égard de la société SLBV au jour de la saisie-attribution et communique une convention de trésorerie conclue entre ces deux sociétés – dont il est rappelé qu’elles ont le même dirigeant et associé unique – le 15 janvier 2021, aux termes de laquelle :
« la société SLVB constate au 31 décembre 2020 détenir une créance de 79 232,20 euros sur la société Malfroid et décide de transformer cette créance en avance au titre de la présente convention, afin de soutenir l’activité de la société Malfroid et lui permettre d’organiser son développement.
Il est demandé et accepté par la société Malfroid de procéder au remboursement de cette avance autant que faire se peut et s’engage à rembourser cette avance en totalité dès lors que ses disponibilités seraient supérieures à 200 000 euros ».
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais remplie cette condition d’exigibilité de la dette et produit une attestation de son expert-comptable selon laquelle, au 21 octobre 2025, sa trésorerie disponible s’établissait à 9 218,06 euros, ainsi que ses bilans pour les exercices 2023 et 2024, qui font apparaître des disponibilités de 106 000 euros au 31 décembre 2023 et de 81 376 euros au 31 décembre 2024.
Il convient néanmoins de relever que la société Malfroid s’abstient de produire l’ensemble des documents comptables, ou une attestation de son expert-comptable, qui permettrait d’établir que le seuil de la trésorerie rendant exigible la créance de la société SLVB n’aurait jamais été atteint depuis 2021.
En toute hypothèse, comme le fait valoir M. [W] [L], la clause soumettant le remboursement de la dette de 79 232 euros au bénéfice de disponibilités supérieures à 200 000 euros pour le débiteur constitue une condition potestative, ce dernier ayant toute latitude pour veiller à ne jamais atteindre ce seuil.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1304-2 du code civil, est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.
Dans ces conditions, la clause d’exigibilité conditionnelle de la dette de la société Malfroid étant entachée de nullité, elle ne peut être opposée à M. [W] [L].
Il doit donc être considéré que le tiers saisi était débiteur de la société SLVB à la date de la saisie-attribution.
La société Malfroid sera donc condamnée aux causes de la saisie, soit au paiement d’une somme de 35 801,05 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par le tiers saisi
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La société Malfroid forme une demande de dommages-intérêts sur le fondement de ce texte.
Toutefois, d’une part, le caractère fautif de la saisie querellée n’est nullement établi et, d’autre part, celle-ci ne lui a causé aucun préjudice puisqu’elle n’est pas pratiquée à son préjudice, mais seulement entre ses mains, en qualité de tiers saisi.
Sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, si la demanderesse s’est mépris sur l’étendue de ses droits, il n’est pas établi qu’elle aurait agi dans l’intention de nuire au défendeur ou fait preuve d’une légèreté blâmable.
Dès lors, aucun abus n’étant établi, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de la société Malfroid, qui succombe.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer la somme de 1 800 euros à M. [W] [L].
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande, formée par la société Malfroid, de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 septembre 2025 au préjudice de la société SLVB et M. [V] [F] et de répétition des sommes saisies,
Condamne la société Malfroid à payer à M. [S] [W] [L] la somme de 35 801,05 euros,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie formée par la société Malfroid,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusiveformée par M. [S] [W] [L],
Rejette la demande formée par la société Malfroid en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Malfroid à payer la somme de 1 800 euros à M. [W] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Malfroid aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acceptation ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Devis ·
- Faute détachable ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Procès-verbal de constat ·
- Acompte ·
- Réparation ·
- Faute ·
- Succursale
- Contrat de prêt ·
- Caution ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Coopérative ·
- Débiteur ·
- Crédit agricole ·
- Société anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Assistant ·
- Recevabilité ·
- Demande ·
- Comités
- Saisie immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente amiable ·
- Acquéreur ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Délai ·
- Prix ·
- Saisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Retraite ·
- Identifiants ·
- Révision ·
- Assistant ·
- Calcul ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Square ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Mandat ·
- Préjudice ·
- Surface habitable
- Germain ·
- Épouse ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Homologation ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Piscine ·
- Pool ·
- Container ·
- Expert judiciaire ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Pompe à chaleur ·
- Livraison ·
- Vendeur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Nigeria ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.