Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 21/06250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
02 AVRIL 2026
N° RG 21/06250 – N° Portalis DB22-W-B7F-QJM7
Code NAC : 71F
DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Monsieur [O] [J]
né le 06 Août 1938 à [Localité 1] (75),
demeurant [Adresse 1],
2/ Madame [H] [J]
née le 01 Avril 1940 à [Localité 2] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Michelle DERVIEUX, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, GIMCOVERMEILLE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 349 268 185 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Lalia MIR, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Aurélie HERVE de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 11 Décembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2026 prorogé au 10 Mars 2026 et 02 Avril 2026 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [J] et Mme [H] [J] (ci-après les époux [J]) sont
propriétaires de lots au sein d’une copropriété constituée de pavillons individuels
ou jumelés et de parkings, sise sur la commune de [Localité 3] et dénommée [Adresse 4].
Par courrier en date du 11 août 2021, M. et Mme [J] ont été convoqués
à l’assemblée générale ordinaire prévue pour se tenir le 16 septembre 2021.
Lors de cette assemblée du 16 septembre 2021, la résolution n°14 intitulée «Autorisation à donner à l’indivision [P]/[V] de réaliser à leur frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble» a
été adoptée par les copropriétaires.
Les époux [J] ont voté contre ladite résolution, estimant que les travaux
projetés étaient de nature à porter atteinte à leurs droits de jouissance privatif de leurs lots tels que fixés par le règlement de copropriété.
Par exploit d’huissier en date du 18 novembre 2021, les époux [J] ont
assigné le syndicat des copropriétaires en vue de voir prononcer la nullité de la
résolution n°14 de l’assemblée générale du 16 septembre 2021.
Aux termes d’un jugement rendu le 11 janvier 2024, le Tribunal a :
Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2023 et la réouverture des débats ;
Renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 03 Avril 2024
à 09h30 aux fins de recueillir les observations des parties sur la fin-de-non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des époux [J].
Par conclusions d’incident du 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 31, 73, 74, 789 et suivants du code de procédure civile,
Déclarer Monsieur [O] [J] et Madame [H] [J] irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir,
En conséquence, les en débouter,
Déclarer Monsieur [O] [J] et Madame [H] [J] irrecevables en leur demande reconventionnelle, laquelle ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état,
En conséquence, les en débouter,
En toutes hypothèses,
Déclarer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence, y faisant droit,
Condamner Monsieur [O] [J] et Madame [H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du CPC,
Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lalia MIR, avocat au Barreau de VERSAILLES, par application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions d’incident du 10 décembre 2025, M. et Mme [J] demandent au juge de a mise en état de :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à
CHEVREUSE de son incident aux fins d’irrecevabilité ;
− CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4]
à [Localité 4] à payer à madame et monsieur [J] la somme de
1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4]
à [Localité 4] aux entiers dépens de l’incident ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— SUSPENDRE le caractère exécutoire de la résolution n°14 adoptée par
l’assemblée du 16 septembre 2021 autorisant l’agrandissement de la maison de Monsieur [P] et Madame [C], pavillon 10, par une extension sur la limite séparative de la maison de Monsieur [O] [J] et Madame [H] [J], pavillon 11 ;
— FAIRE INJONCTION au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à [Localité 4] d’informer sans délai Monsieur [P] et Madame
[C] de la suspension provisionnelle du caractère exécutoire de la
résolution n°14 ;
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir opposée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires font valoir que les époux [J] sont dépourvus d’intérêt à agir dès lors que les travaux ont déjà été réalisés sur la base d’une nouvelle résolution de l’assemblée générale du 27 juin 2022 et qu’il apparaît impossible que les consorts [P] reprennent leur projet initial.
Les époux [J] font valoir que le fait que Monsieur [P] et Madame [C] ont soumis et obtenu une nouvelle autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires sur un projet alternatif, ne fait pas disparaître de facto l’autorisation antérieure donnée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le
1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Selon une jurisprudence constante, l’intérêt s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
Dès lors, la fin de non recevoir ne peut qu’être rejetée.
A titre surabondant, il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de déterminer si le projet initial, objet de la résolution querellée, peut ou non être repris dès lors que cette question relève d’une appréciation sur le fond relevant de la formation de jugement.
Sur la demande de suspension du caractère exécutoire des travaux
Ainsi que le fait valoir à juste titre le syndicat des copropriétaires, une telle demande n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état telles que définies précisément et limitativement par l’article 789 du code de procédure civile précité.
Elle sera donc rejetée.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’incident et à payer aux époux [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa fin de non recevoir ;
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de M. [O] [J] et Mme [H] [J] de suspendre le caractère exécutoire de la résolution n°14 adoptée par l’assemblée du 16 septembre 2021 et de faire injonction au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à [Localité 4] d’informer sans délai Monsieur [P] et Madame [C] de la suspension provisionnelle du caractère exécutoire de la résolution n°14 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à [Localité 4] (78) représenté par son syndic en exercice à payer à M. [O] [J] et Mme [H] [J] la somme de 500 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2026 à 9h30 pour :
— conclusions en défense avant le 15 mai 2026 ;
— conclusions en demande avant le 30 juin 2026 ;
— avis sur clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2026, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Nigeria ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion
- Adresses ·
- Square ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Mandat ·
- Préjudice ·
- Surface habitable
- Germain ·
- Épouse ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Homologation ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Pool ·
- Container ·
- Expert judiciaire ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Pompe à chaleur ·
- Livraison ·
- Vendeur ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acceptation ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Devis ·
- Faute détachable ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Procès-verbal de constat ·
- Acompte ·
- Réparation ·
- Faute ·
- Succursale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers saisi ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Débiteur ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Exécution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Assistant ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Sociétés
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.