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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 2 sept. 2025, n° 24/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 123 /2025
N° RG 24/00963 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNYW
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 02 Septembre 2025
Entre :
Madame [F] [P] [D] [A]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 17] (75)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Y] [N] [A] Assistée de son curateur, Mme [U] [E], MJPM désignée selon jugement du TGI de Paris du 17.03.2010, domiciliée [Adresse 12] à [Localité 18]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.I. [16] (société en liquidation judiciaire, au terme du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Compiègne, le 10 janvier 2012)
Représentée par ses associees, Madame [F] [P] [D] [A], et Madame [Y] [N] [A] assistée de Mme [U] [E] (MJPM)
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 398 497 719
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
Madame [O] [W] [R] [K]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 19] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Me Charles-Emmanuel ANDRAULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
N° RG 24/00963 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNYW – ordonnance JMEE du 02 Septembre 2025
Expédition le :
à
Me Frédéric BAUBE
Me Jean-louis DECOCQ
Formule exécutoire le :
à
Me Frédéric BAUBE
Me Jean-louis DECOCQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame AngéliqueLALOYER
DELIBÉRÉ :
A l’audience du 1er juillet 2025 , avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Septembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée de Angélique LALOYER, Greffier;
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 1er Juillet 2025,
Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante :
La SCI [16] a été créée le 12 septembre 1994, avec pour objet la propriété, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, location ou tout autre forme d’un immeuble qu’elle se propose d’acquérir et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l’objet social.
Les associés fondateurs étaient détenteurs du capital social de 600 Frs (91,47 €) divisé en 6 parts sociales d’égale valeur :
— 3 parts détenues par Monsieur [G] [A] ;
— 3 parts détenues par Madame [O] [K], sa compagne.
Monsieur [G] [A] est décédé le [Date décès 6] 2005, laissant pour lui succéder ses deux filles, Madame [F] [A] et Madame [Y] [A].
Aux termes d’un testament olographe en date du 20 janvier 2000, Monsieur [G] [A] avait légué à Madame [O] [K] l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession au jour de son décès. Suivant acte reçu par le greffe du tribunal de grande instance de Senlis en date du 29 janvier 2011, Madame [O] [K] a renoncé purement et simplement à la succession de Monsieur [G] [A].
Suivant jugement en date du 10 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Compiègne a notamment :
Prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [16] ;Désigné en qualité de liquidateur Madame [O] [K] afin de réaliser l’actif et d’acquitter le passif ;Fixé le siège de la liquidation à l’ancien siège social de la société, à [Adresse 8].
Par acte authentique en date du 28 janvier 2017, la SCI [16], représentée par Madame [O] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire, a vendu l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 10] au prix de 105 000 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 septembre 2024, Madame [F] [A], Madame [Y] [A] et la société [16] ont fait assigner Madame [O] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [16] mais également en sa qualité d’associée et d’ancienne gérante de la SCI [16], ainsi qu’à titre personnel, devant le tribunal de judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir :
REVOQUER Madame [O] [K] [S] de sa fonction de liquidateur judiciaire de la SCI [16], avec effet immédiat, à la date de la décision à venir ; DESIGNER Madame [F] [A], demeurant [Adresse 4] à [Localité 14], liquidateur judicaire de la SCI [16], avec effet immédiat, à la date de la décision à venir et avec pour mission de : Acquitter le passif,Répartir l’actif réalisé,Procéder aux formalités obligatoires de publicité légale, d’information et de dissolution auprès du RCS de Compiègne ;
FIXER le siège de la liquidation à l’ancien siège social de la SCI [16], au [Adresse 8] ;
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER Madame [O] [K] [S] à rembourser à la SCI [16], la somme en principal de 22.595,73 € (2.100+20.495,73€) débitée sur le compte de la SCI [16] n° 18025 10501 0407712 6228 26, ouvert près la [15], avec intérêts légaux à compter des prélèvements de chacune des sommes de 2.100€ et 20.495,73€, et sous astreintes de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir et pendant une durée de 200 jours ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER Madame [O] [K] [S] à payer à Madame [F] [A] et de Madame [Y] [A] assistée de son curateur, Madame [U] [E], la somme de 22.595,73 € avec intérêts au taux légal arrêtée au jour de la compensation, par imputation sur la part de trésorerie revenant à Mme [O] [K] [S], à l’issue des opérations de liquidation judiciaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [O] [K] [S] à payer à Madame [F] [A] et de Madame [Y] [A] assistée de son curateur, Madame [U] [E], la somme de 10.000€ chacune en réparation des préjudices causés et détournements frauduleux, depuis la vente du 28 janvier 2017 ;CONDAMNER Madame [O] [K] [S] à payer à Madame [F] [A] et de Madame [Y] [A] assistée de son curateur, Madame [U] [E], une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;REJETER toute demande de suspension ou d’aménagement de l’exécution provisoire de droit;
Par des conclusions d’incident notifiées via le RPVA le 26 mars 2025, Madame [O] [K] sollicite du juge de la mise en état de :
DIRE ET JUGER que le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE est territorialement incompétent et RENVOYER les demandeurs à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE ;DECLARER IRRECEVABLE l’intervention de la SCI [16] faute de qualité et d’intérêt à agir ;DECLARER ET JUGER IRRECEVABLE la procédure engagée en ce que qu’elle se heurte au principe de l’autorité de chose jugée du jugement du 10 janvier 2012 du tribunal de grande instance de COMPIEGNE ;DECLARER ET JUGER IRRECEVABLE la procédure engagée en ce qu’elle est prescrite ;CONDAMNER SOLIDAIREMMENT Madame [F] [A], Madame [Y] [A] et la SCI [16] au paiement d’une somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, Madame [F] [A], Madame [Y] [A] et la société [16] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Madame [O] [K] [S] de toutes ses demandes, exceptions de procédure et fins de non-recevoir ; CONDAMNER Madame [O] [K] [S] à payer à Madame [F] [A] et de Madame [Y] [A] assistée de son curateur, Madame [U] [E], une somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Les plaidoiries se sont tenues à l’audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 1er juillet 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence :
En application de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)».
Madame [O] [K] soulève l’incompétence territoriale de tribunal judiciaire de Compiègne au profit du tribunal judiciaire de la ROCHELLE, invoquant les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile.
Les demanderesses concluent à la compétence du tribunal judiciaire de Compiègne, en se prévalant du jugement du 10 janvier 2012 qui a fixé, dans son dispositif, le siège de la liquidation à l’ancien siège social de la SCI à [Localité 10].
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [O] [K] est désormais domiciliée à [Localité 5].
S’agissant de la demande de révocation du liquidateur formée par les demanderesses, il est exact, qu’aux termes des dispositions de l’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile, « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
Toutefois, Madame [O] [K] n’a pas été assignée uniquement en son nom personnel mais également en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [16] dont le siège social se situe à Compiègne.
En outre, la demande de révocation d’un liquidateur s’analyse en une contestation relative à la liquidation de la société. Or, dans ce cas, par parallélisme des formes, le tribunal compétent reste celui du siège social de la société, étant rappelé en ce sens que l’article 1844-8 du code civil dispose que le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts ; Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice ; Le liquidateur peut être révoqué « dans les mêmes conditions ».
S’agissant des demandes indemnitaires formées par les demanderesses à l’encontre de Madame [O] [K], il n’est pas sérieusement discuté que les concernant, les dispositions de droit commun relatives à la compétence territoriale trouvent à s’appliquer dans les conditions des articles 42 et suivant du code de procédure civile.
Néanmoins, compte tenu de la plénitude de juridiction du tribunal judiciaire et de l’indivisibilité et de la connexité des demandes formées par Madame [F] [A], Madame [Y] [A] et la société [16] à l’égard de Madame [O] [K], il convient, dans la perspective d’une bonne administration de la justice, de retenir la compétence du tribunal judiciaire de Compiègne pour statuer sur ces prétentions.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par Madame [O] [K] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir au nom et pour le compte de la SCI [16] :
En application de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
».
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 126 du code de procédure civile dispose : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ».
L’article 31 du code de procédure civile prévoit :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Madame [O] [K] soutient que Madame [F] [A] et Madame [Y] [A] n’ont qualité à agir pour le compte de la SCI [16], faute de justifier d’un mandat ou d’une délibération en ce sens.
Les demanderesses concluent à la recevabilité de leurs demandes formées au nom de la SCI [16] en invoquant les dispositions de l’article 1843-5 du code civil.
L’article 1843-5 du code civil prévoit en effet explicitement que :
« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat ».
Il est constant que lorsque la société subit un dommage, c’est en principe son représentant légal qui doit la représenter pour demander réparation. Il exerce alors l’action sociale ut universi. Toutefois, en application de l’article 1843-5 du code civil l’associé peut exercer l’action ut singuli afin de se substituer aux organes sociaux défaillants pour demander aux dirigeants de réparer le dommage que leur faute a causé à la société.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’action ut singuli n’est ouverte, par l’article 1843-5 du code civil, qu’à l’encontre des gérants. Elle ne peut être formée à l’encontre du liquidateur (Cass. 3e civ., 5 déc. 2019, n° 18-26.102).
Les demandes indemnitaires formées par Madame [F] [A] et Madame [Y] [A] au nom et pour le compte de la société [16] seront donc déclarées irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
L’article 1355 du code civil prévoit :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Madame [O] [K] fait valoir que les demandes de Madame [F] [A], Madame [Y] [A] et la société [16] sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 10 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Compiègne.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le jugement rendu le 10 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Compiègne est à ce jour définitif.
Aux termes de ce jugement, le tribunal de grande instance de Compiègne a notamment :
Prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [16] ;Désigné en qualité de liquidateur Madame [O] [K] afin de réaliser l’actif et d’acquitter le passif ;Fixé le siège de la liquidation à l’ancien siège social de la société, à [Adresse 8].
Madame [O] [K] ne justifie aucunement que les prétentions formées par les demanderesses dans le cadre de la présente instance se heurteraient à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement susvisé, faute de démontrer une identité de cause et d’objet.
La fin de non-recevoir soulevée par Madame [O] [K] au titre de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 10 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Compiègne sera, par conséquent, rejetée.
Sur la prescription de l’action :
Madame [O] [K] se prévaut de la prescription des demandes de Madame [F] [A], Madame [Y] [A] et de la société [16] en application de l’article 2224 du code civil.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’immeuble appartenant à la SCI [16] a été vendu courant 2017.
Madame [O] [K] se prévaut de deux courriers de mise en demeure adressés par le conseil de Madame [F] [A] en date des 15 janvier et 17 juin 2019, comme point de départ du délai de prescription, considérant que « les demanderesses auraient dû délivrer leur assignation, à tout le moins, au plus tard le 15 janvier 2024, soit 5 ans après leur premier courrier de mise en demeure, ne pouvant ignorer la situation et les réponses de Madame [O] [K], jugées insatisfaisantes par elles ».
Il apparaît, toutefois, à la lecture de ces courriers, que ceux-ci ne constituent que des demandes de renseignements et de communication de pièces relatives notamment aux conditions de vente de l’immeuble appartenant à la SCI [16].
Ces courriers ne permettent pas d’établir la connaissance par les demanderesses des faits qu’elles reprochent aujourd’hui à la partie défenderesse, à savoir le détournement de tout ou partie du prix de vente de l’immeuble ayant appartenu à la SCI [16].
Madame [O] [K] ne démontre donc pas que la prescription est acquise s’agissant des demandes indemnitaires formée par les demanderesses.
S’agissant de la demande de révocation du liquidateur, la clôture de la liquidation n’étant pas intervenue, cette demande est nécessairement recevable.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [O] [K] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Madame [O] [K] ;
DECLARE irrecevables les demandes indemnitaires formées par Madame [F] [A] et Madame [Y] [A] au nom et pour le compte de la société [16];
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [O] [K] au titre de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 10 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Compiègne ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [O] [K] ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 à 9h00 et INVITE les parties à conclure au fond pour cette date ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond ;
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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