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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 2 févr. 2026, n° 23/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 Février 2026
N°
N° RG 23/00180 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CUKG
DEMANDERESSE :
S.C.I. HONEY IMMO
prise en la personne de ses représentant légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en son établissement secondaire dénommé [Adresse 4] sise [Adresse 5]
représentée par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Emilie CUQ-GIRAULT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du treize octobre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le deux février deux mil vingt-six
EXPOSE DU LITIGE
La SCI HONEY IMMO a acquis, par acte notarié du 5 avril 2019, un immeuble situé [Adresse 6] à Gap, composé de quatre appartements. L’ancienne propriétaire avait donné mandat de gestion à la société [Adresse 7] aux fins de louer l’un de ces appartements à Monsieur [V] [A]. Le bail signé le 1er mars 2018 mentionnait une surface de 50 mètres carrés.
La SCI HONEY IMMO a fait réaliser des diagnostics et mesurages pour chaque appartement et les a adressés aux locataires. Monsieur [A] a alors fait observer que la surface mesurée de son appartement (42,42 mètres carrés) ne correspondait pas à la surface indiquée dans son bail, sollicitant une révision de son loyer. La Commission Départementale de Conciliation a été saisie à l’initiative du locataire et a établi un procès-verbal en date du 15 Novembre 2022 par lequel la SCI HONEY IMMO s’engageait à rembourser 2.529,70€ correspondant à une diminution de 61,70€/ mois du loyer depuis l’origine du bail, soit 41 mois ; et à réduire le loyer mensuel de 400 euros à 345,27€.
Considérant la société [Adresse 7] responsable de son préjudice, en l’absence de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, la SCI HONEY IMMO a fait assigner la société [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de la voir condamner à lui payer 11 231,70 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 12 février 2025, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 13 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions n°1, notifiées par voie électronique le 29 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI HONEY IMMO sollicite du tribunal :
— RECEVOIR la SCI HONEY IMMO en ses demandes, fins et conclusions,
— L’EN DECLARER parfaitement bien fondée,
EN CONSEQUENCE
— CONDAMNER la Société [Adresse 7] au paiement de la somme de 11.231,70€ à titre de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis par la SCI HONEY IMMO, la somme se décomposant comme suit :
*La SCI HONEY IMMO s’est vue contrainte de rembourser la somme de 2.529,70€ à Monsieur [A],
*Perte de loyer sur 5 ans (de 2019 à ce jour) : 3.702,00€
*Préjudice moral : 5.000,00€
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Société [Adresse 7],
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la Société SQUARE HABITAT à payer à la SCI HONEY IMMO la somme de 4.000,00€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Invoquant les articles 1231-1 et 1992 du code civil, la SCI HONEY IMMO considère que la société [Adresse 7] doit répondre, à son égard, de l’inexécution de l’obligation contractée, sa faute étant présumée et doit réparer son préjudice. Elle considère que la société SQUARE HABITAT a failli à se sobligations en rédigeant un bail dont les mesures sont erronées, que cette faute génère un préjudice puisque la SCI HONEY IMMO a dû rembourser une partie des loyers perçus et a dû pratiquer une baisse du prix mensuel du loyer. Elle indique que si elle avait eu connaissance de la surface réelle de l’appartement, elle aurait proposé un prix d’achat moindre puisqu’elle procédait à un investissement locatif et attendait un certain rendement.
La SCI explique qu’elle ne saurait être considérée comme un professionnel aguerri, que les co-gérants ne sont pas des professionnels de l’immobilier, qu’à ce titre le gérant, Monsieur [S] est en droit de solliciter la réparation de son préjudice moral, expliquant qu’il a été particulièrement malmené par le locataire de l’appartement.
***
Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [Adresse 7] sollicite du tribunal voir :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société HONEY IMMO ;
— Condamner la société HONEY IMMO à payer à la société [Adresse 2] la somme de 2.000,000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La société SQUARE HABITAT rappelle que l’acte de vente ne mentionnait aucune surface par appartement, de même que le diagnostic technique, que c’est dans le cadre d’une conciliation entre le locataire et son nouveau propriétaire à laquelle la société [Adresse 7] n’a jamais été convoquée qu’il a été décidé qu’elle était responsable de la situation. La société SQUARE HABITAT considère à l’inverse qu’aucune preuve d’une faute commise n’est rapportée, que les informations relatives à la surface du bien loué ont été communiquées par l’ancien propriétaire lors de la signature du mandat de gestion.
La société [Adresse 7] considère également qu’il n’existe aucun préjudice pouvant lui être imputé, aucun lien de causalité ne pouvant être établi entre le préjudice allégué et la gestion assurée par SQUARE HABITAT, qu’en tout état de cause, la SCI HONEY IMMO ne rapporte pas de preuve de la diminution de la valeur d’achat qu’aurait subi l’immeuble si la véritable surface avait été connue, que le préjudice moral est évalué forfaitairement, sans aucun justificatif.
La société [Adresse 7] estime que la SCI HONEY IMMO a fait preuve de négligence en ne s’assurant pas préalablement à la vente de la superficie des logements, procédant à cette acquisition sans garantie, ne demandant pas à son vendeur la copie des mandats de gestion, se rendant responsable de son propre préjudice.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que tout mandataire répond au regard de son mandant, de l’inexécution de l’obligation qu’il a contractée et du préjudice qui en est résulté pour le mandant, l’inexécution de l’obligation faisant présumer la faute du mandataire, hors cas fortuit.
En l’espèce, l’ancienne propriétaire de l’immeuble acquis par la SCI HONEY IMMO avait donné mandat à la société [Adresse 7] pour la gestion de l’appartement dont Monsieur [V] [A] est locataire. Il n’est pas contesté que la société SQUARE HABITAT a rédigé le contrat de bail de ce locataire pour le compte de Madame [I].
Selon les éléments au dossier, le contrat de bail mentionne une surface habitable de 50 mètres carrés alors que le diagnostic énergétique propose comme mesure pour le même appartement : 42,2 mètres carrés.
Par ailleurs, la SCI HONEY IMMO indique avoir procédé à une conciliation avec son locataire avec lequel il a été convenu de diminuer mensuellement le loyer de 61,70 euros pour tenir compte de la surface actualisée du logement. Il justifie de plus avoir versé à son locataire la somme de 2529,70 euros en remboursement du trop perçu de loyer depuis la date de rédaction du bail, jusqu’au mois de septembre 2022.
Il n’est pas contesté que l’acte de vente de l’immeuble ne mentionne aucune surface habitable, que ce soit une surface globale de l’immeuble ou des appartements pris séparément, que les diagnostics effectués à la date de l’acquisition ne mentionnent pas non plus de surface habitable et qu’il n’est pas prouvé que le contrat de bail liant Madame [I] à Monsieur [A] était annexé à l’acte de vente.
En tout état de cause, force est de constater que, si la société [Adresse 7] a rédigé le contrat de location pour le compte de l’ancienne propriétaire de l’immeuble, il existait à ce titre un contrat de mandat entre la société SQUARE HABITAT et Madame [I], que ce mandat a pris fin lorsque le bien a changé de propriétaire et qu’il n’existe pas de relation contractuelle entre la SCI HONEY IMMO et la société [Adresse 7].
Ainsi, la SCI HONEY IMMO ne saurait rechercher la responsabilité de la société [Adresse 7] du fait de la diminution mensuelle du loyer, la preuve d’une faute n’étant pas rapportée.
De la même façon, la SCI HONEY IMMO ne rapporte pas d’élément pour expliquer la diminution de prix d’achat de l’immeuble qu’elle aurait sollicité le cas échéant, il est par ailleurs peu probable que l’économie globale du projet ait été impactée du fait d’une baisse mensuelle de 61,70 euros de revenu mensuel.
Enfin, les engagements pris par la SCI HONEY IMMO auprès de son locataire dans le cadre de la conciliation, notamment quant à la diminution du loyer, ne sont nullement opposables aux tiers non parties à cet accord.
Au regard de ces éléments, la SCI HONEY IMMO est déboutée de sa demande.
Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le gérant de la SCI HONEY IMMO, Monsieur [S], invoque les circonstances dans lesquelles il a dû procéder à la réduction de loyer de son locataire et la façon dont ce dernier l’a malmené. Il n’apporte cependant aucun élément au soutien de cette prétention qui sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI HONEY IMMO, succombant à l’instance en supportera les dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI HONEY IMMO, condamnée aux dépens, devra verser à la SCI HONEY IMMO une somme qu’il paraît équitable de fixer à 2000 euros.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déboute la SCI HONEY IMMO de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la SCI HONEY IMMO à payer à la société [Adresse 8] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI HONEY IMMO aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier,
Le GREFFIER, La JUGE,
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