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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 juil. 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me BENAMOU + 1 CCC Me FEHLMANN + 1 CCC Me ESSNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
Commune [Localité 10]
c/
S.A.S. LE 8, S.E.L.A.R.L. GM
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00779 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIAU
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Commune [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Magali BENAMOU de l’AARPI FIELDS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. LE 8
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie FEHLMANN de la SARL LEGIS CONSEILS, avocat au barreau de CANNES, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. GM
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me ESSNER Renaud, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 septembre 2024, la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE, représentée par son maire en exercice, Monsieur [E] [L], a fait assigner la SAS LE 8 et la SELARL GM, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS LE 8, selon jugement du tribunal de commerce de Cannes du 15 mars 2022, prise en la personne de Maître [K] [T], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa des articles 834, 835 et 700 du code de procédure civile et L. 145-41 du code de commerce :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 14 septembre 2017, consenti par la Commune de [Localité 10] à la SAS LE 8 pour les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 11], est acquise depuis le 16 août 2024,
En conséquence :
— constater la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
— ordonner l’expulsion de la SAS LE 8, et de tous occupants de son chef de l’immeuble des locaux en cause, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— ordonner, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;
— condamner la SAS LE 8, à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 19.512,71 € au profit de la Commune de [Localité 10] ;
— condamner la SAS LE 8 au paiement d’une somme de 2.787,53 € (2.747,53 € de loyers + 40 € de charges) par mois, à titre d’indemnité d’occupation, du 16 août 2024 jusqu’à la date de justification de libération totale des lieux et la remise des clés au profit de la Commune de [Localité 10] ;
— condamner la SAS LE 8 à payer la somme de 2.500 € à la Commune de [Localité 10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS LE 8 aux entiers dépens de la présente instance en ceux compris le coût du commandement de payer.
L’affaire, initialement enrôlée sous le n° RG 24/1488 et appelée à l’audience du 6 novembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties en l’état de pourparlers en cours et a été évoquée à l’audience de référé du 30 avril 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences des parties.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la commune de [Localité 12] sollicite le réenrôlement de l’affaire et demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action en l’état d’un protocole d’accord intervenu entre les parties et de la cession amiable du fonds de commerce, et de lui donner acte que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Lors de l’audience du 18 juin 2025, à laquelle l’affaire a été réenrôlée sous le n° RG 25/779, la commune de [Localité 12], par la voix de son conseil, maintient son désistement d’instance et d’action.
La SAS LE 8 et la [Adresse 8], créancier inscrit auquel la procédure a été régulièrement dénoncée, ont constitué avocat et ont expressément fait part à l’audience de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de la demanderesse, chacune des parties conservant la charge de ses dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SELARL GM es qualités n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, La commune de [Localité 12] se désiste expressément de son instance et de son action.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et il est en outre expressément accepté par deux des parties défenderesses. Il est donc parfait et éteint l’instance et l’action.
Il sera dit, conformément à la demande des parties, que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés au titre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la commune de [Localité 12], représentée par son maire en exercice, Monsieur [E] [L] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance initialement enrôlée sous le RG 24/1488 et réenrôlée sous le n° RG 25/779 engagée par la commune de [Localité 12], représentée par son maire en exercice, Monsieur [E] [L], à l’encontre de la SAS LE 8 et de la SELARL GM es qualités, et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés au titre de la présente instance.
Le greffier Le juge des référés
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