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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 3 nov. 2025, n° 23/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00032
N° RG 23/00051 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CKRZ
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
Entre :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 15] (OISE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Lucy CAMARA, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEMANDEUR
Et :
Madame [A] [Z] [U] [E]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 12] (PAS-DE-CALAIS)
domiciliée : chez Me [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Jocelyne RUFFAT, avocat au barreau de COMPIEGNE
DÉFENDERESSE
Expédition le :
à Me Lucy CAMARA
, M. [X] [Y]
(LRAR et LS), Mme [A] [Z] [U] [E]
(LRAR et LS),
Formule exécutoire le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur CLOCHET Clément, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
DEBATS :
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue publiquement devant Monsieur CLOCHET, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Novembre 2025
N° RG 23/00051 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CKRZ – jugement du 03 Novembre 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 19 juin 2014 rendu par la chambre de la famille de la cour d’appel d’Amiens, a confirmé le divorce de Monsieur [X] [Y] et Madame [A] [E] aux torts partagés prononcé le 19 février 2013 par le tribunal judiciaire de Compiègne, porté la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de Monsieur [X] [Y] à hauteur de 120 euros par enfant à compter du 1er août 2013 et précisé que « cette pension sera due pour l’enfant devenu majeur demeurant à la charge principale de la mère, notamment par la suite poursuite d’étude et tant que l’enfant n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins. Dit que la mère devra produire à l’autre parent tout justificatifs de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année. » Il convient de préciser que le couple a eu trois enfants désormais majeurs :
[W], née le [Date naissance 4] 1992[T], née le [Date naissance 8] 1993 [D], né le [Date naissance 6] 1998.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, Maître [R] [V] a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [X] [Y] à la Caisse Régionale du Crédit Agricole BRIE Picardie, dénoncée à l’intéressé le 4 octobre 2023. La saisie attribution vise les sommes dues à Madame [A] [E] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation :
de [W] : 2.195,5 euros pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019dee [T] : 5.180,02 euros pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019de [D] : 7.319,45 euros pour la période du 1er juin au 31 mai 2023.
Par assignation en date du 6 novembre 2023, Monsieur [X] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne.
L’affaire a finalement été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
Monsieur [X] [Y], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures visées à l’audience et demande au juge de l’exécution de :
Dire Monsieur [X] [Y] recevable et bien fondé en sa contestation de la saisie-attribution Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution ainsi que le remboursement subséquent par Madame [A] [E] des frais bancaires prélevés au préjudice de ce dernier Condamner Madame [A] [E] aux dépens ainsi qu’au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’action aux fins de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfants majeurs engagée par Monsieur [X] [Y] devant le juge aux affaires familiales.Madame [A] [E], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures visées à l’audience, et demande de :
Débouter Monsieur [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes principale et subsidiaire Débouter également Monsieur [X] [Y] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Juger que c’est à bon droit que la défenderesse maintient sa procédure de saisie attribution pratiquée le 2 octobre 2023 En conséquence, condamner Monsieur [X] [Y] à la somme principale de 14.964,93 euros, outre au titre des frais ou provision sur divers frais à hauteur de 764,09 euros en exécution de la saisie attribution Condamner Monsieur [X] [Y] à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 6 octobre 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des articles 378 et 379 du code de procédure civile, que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, selon les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie avoir saisi le juge aux affaires familiales de Compiègne d’une requête signée du 29 août 2025, constituant une demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à compter de décembre 2018 pour [W] et [T], et à compter de juin 2021 pour [D].
S’il est possible de constater que la saisine du juge aux affaires familiales est tardive, force est de constater qu’elle porte au fond sur la question soumise au juge de l’exécution dans le cadre de la contestation de la saisie attribution et que l’urgence qu’il soit statué dans la présente procédure apparaît plus que relative pour les parties dès lors que l’assignation initiale de la présente procédure est datée d’octobre 2023 et que onze renvois sont intervenus à la demande d’une ou l’autre des parties depuis. Dans un souci de bonne administration de la justice et afin de prévenir toute difficulté d’exécution de la décision à venir du juge aux affaires familiales, il convient de surseoir à statuer dans le cadre de la présente demande.
Parallèlement, et afin d’ouvrir un espace de dialogue entre les parties dont elles doivent être encouragées à se saisir, il sera prononcé une injonction à rencontrer un médiateur.
Sur les demandes accessoires
Au regard du sursis à statuer, la décision sur les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [X] [Y] recevable en son action ;
Surseoit à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales saisi le 29 août 2025 par Monsieur [X] [Y] ;
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information/invitation à médiation :
[Adresse 13]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01].
Adresse mail : [Courriel 14]
au plus tard dans les 100 jours
Enjoignons à chaque partie de prendre l’attache du médiateur par courriel en lui adressant la présente ordonnance, et à se présenter au rendez-vous avec son conseil en personne et en possession d’un pouvoir décisionnel ;
Précisons que ce rendez-vous, obligatoire et gratuit, doit être réalisé en présence de toutes les parties et peut se faire par visio-conférence ;
Rappelons que les parties peuvent ensuite choisir de démarrer une médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, sans que le juge soit dessaisi, et que des renvois pourront être sollicités au fur et à mesure de l’avancée des discussions ;
Disons que si les parties donnent leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction
Disons que si les parties choisissent une médiation judiciaire, ils devront en informer le juge qui rendra l’ordonnance ordonnant la médiation, la provision (1500 € HT) étant versée directement au médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait l’entrée en médiation ou s’abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations sans défraiement ;
Disons que le médiateur indiquera au juge le nom et la qualité des parties présentes au rendez-vous d’information ;
Disons que l’inexécution de la présente injonction peut constituer un défaut de diligences entraînant une radiation, ou être prise en compte comme critère de l’équité pour statuer sur les demandes faites au titre de l’article 700 du CPC.
Renvoie à l’audience du 01 juin 2026 à 14h00, la notification de la présente décision valant convocation à l’audience ;
Réserve la décision sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit.
Et ont signé Clément CLOCHET, Juge de l’exécution et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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