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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 20 janv. 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00098 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GURW
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :22/01/25
à :
Mme [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/01/25
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 JANVIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société ORANGE BANK
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 28 avril 2021 (n°50139867092), la S.A. ORANGE BANK a consenti à Madame [R] [Y] un prêt personnel d’un montant de 15.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 2,47%, remboursable en 60 mensualités, contrat réaménagé par avenant en date du 14 février 2022 sans que les caractéristiques essentielles du prêt n’aient été modifiées.
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la S.A. ORANGE BANK a, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, fait assigner Madame [R] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de la voir condamner à lui payer:
la somme de 13.718,47€ augmentée des intérêts de droit ;la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience à compter du 13 mai 2024, audience lors de laquelle Madame [R] [Y] a sollicité le bénéfice de délais de paiement et a été dispensée de comparaître en cas de réouverture des débats.
Après une mise en délibéré au 17 juin 2024, une réouverture des débats a été ordonnée pour recueillir les observations de la demanderesse sur le motif de déchéance du droit aux intérêts tiré de l’absence de preuve de la remise de la notice d’assurance, moyen soulevé d’office par le juge des contentieux de la protection. Plusieurs renvois ont ensuite été décidés, soit à la demande de la S.A. ORANGE BANK, soit d’office par le juge compte tenu de la charge des audiences.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 4 novembre 2024, lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur par le prêteur.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, avec la possibilité pour la S.A. ORANGE BANK de déposer une note en délibéré sur le moyen soulevé d’office à l’audience.
Par note en délibéré déposée au greffe le 2 décembre 2024, la S.A. ORANGE BANK soutient que figure au dossier une fiche conseil assurance signée par l’emprunteur et assortie d’une notice d’information d’assurance d’une part, et d’autre part une fiche dialogue faisant ressortir que Madame [Y] disposait d’un revenu mensuel de 1458€, avec des charges à hauteur de 170€ par mois, de sorte que le crédit accordé était compatible avec les ressources et les besoins de l’emprunteur.
MOTIFS :
Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de preuve de la remise de la notice d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L.312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Le prêteur ayant la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge par le Code de la consommation, il ne peut renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur au moyen d’une clause type incluse dans le contrat de prêt.
En l’espèce, la demanderesse justifie de la remise d’une fiche de conseil relative à l’assurance de groupe des emprunteurs. Cependant, cette fiche ne comporte pas les diverses mentions exigées par les dispositions précitées et aucune copie signée par l’emprunteur de la notice d’assurance qui lui aurait été remise au moment de son adhésion à ladite assurance ne figure au dossier. Ainsi, faute d’établir la preuve de la remise d’une notice d’assurance conforme aux exigences légales, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Ainsi, si l’on trouve dans les pièces produites par la société demanderesse une « fiche de dialogue » par laquelle l’emprunteur déclare des revenus à hauteur de 1458€, force est de constater qu’aucune pièce justificative n’a été sollicitée par la S.A. ORANGE. Aucune information relative aux charges de l’emprunteur, qui s’élèveraient à 170€ par mois, ne figure davantage dans les pièces produites par la société demanderesse.
Dès lors, en l’absence de toute vérification par la société demanderesse de la solvabilité de l’emprunteur, ni lors de la souscription du contrat, ni lors du réaménagement de ce contrat par avenant ultérieur, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est également encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et des décomptes produits par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 15.000,00 euros et les sommes remboursées à 3.377,30 euros. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, la débitrice reste redevable d’une somme de 11.622,70 euros qu’elle sera condamnée à payer au demandeur.
Sur les intérêts applicables à la condamnation en paiement
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l’article L313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [J] [C]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 15.000,00 euros moyennant un taux annuel fixe de 2,47%. Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient supérieurs aux montants résultant d’une application du taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due ne produira aucun intérêt.
Sur la demande de délai de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Eu égard à la situation financière de la débitrice telle qu’évoquée lors de la première audience et de sa demande de délais de paiement, il y a lieu de lui accorder des délais pour s’acquitter de sa dette selon les modalités prévues en dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s’agissant du prêt personnel n°50139867092 ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à la S.A. ORANGE BANK la somme de 11.622,70€ au titre du prêt personnel n°50139867092 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel ;
ACCORDE des délais de paiement à Madame [R] [Y] ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Madame [R] [Y] devra s’acquitter des sommes dues par versements mensuels de 484 euros, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le solde sera versé lors de la dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement exigible et de plein droit à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE la S.A. ORANGE BANK du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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