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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D25V
28Z Autres demandes en matière de succession
N° MINUTE 25/139
Monsieur [J] [R]
C/
Madame [U] [R]
Monsieur [P] [R]
Madame [L] [G] veuve [R]
Copie exécutoire délivrée le :
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 09 SEPTEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 08 Juillet 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées les 14 et 20 avril 2025 par commissaires de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 44]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Représenté par Me Georges BUISSON, avocat au barreau de MACON
substitué par Me Jacques BAUDOT, avocat au barreau de MACON
Demandeur
CONTRE :
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 44]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Madame [L] [G] veuve [R]
née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 42]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Non comparante, ni représentée
Défendeurs
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [E] [R] est décédé le [Date décès 3] 2022, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [L] [T] [G] ainsi que ses trois enfants, Madame [U] [R], Monsieur [J] [R] et Monsieur [P] [R].
De son vivant, le défunt avait fait don de la nue-propriété de divers biens mobiliers et immobiliers à ses trois enfants.
Par ailleurs, aux termes d’un testament en date du 9 septembre 2020, il avait également fait don à son fils, [J] [R], de la nue-propriété de l’ensemble des biens restant sur la commune de [Localité 47], [Localité 17] et [Localité 14].
*
Par actes de commissaire de justice des 14 et 20 avril 2025, Monsieur [J] [R] a fait assigner Madame [U] [R], Monsieur [P] [R] ainsi que Madame [L] [G] veuve [R] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins à titre principal de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire afin d’évaluer la valeur de chacun des biens immobiliers sis sur les communes de [Localité 12], [Localité 47], [Localité 14] et [Localité 17], dépendant de la succession de Monsieur [O] [R] et de condamner Monsieur [P] [R] ainsi que Madame [U] [R] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, le requérant sollicite le renvoi du dossier de greffe à greffe dans l’hypothèse où la juridiction saisie de céans serait territorialement incompétente.
A l’audience du 8 juillet 2025, Monsieur [J] [R], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions exposées dans l’assignation. Il explique qu’au regard des différentes évaluations des biens dépendant de la succession du de cujus, il apparait des écarts de valorisation.
En défense, Madame [U] [R] ainsi que Monsieur [P] [R], représentés par leur conseil, soulèvent in limine litis l’incompétence territoriale de la présente juridiction, fondée sur l’article 720 du Code civil, applicable en matière de succession. A titre principal, les défendeurs demandent au Tribunal de débouter Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, si la mission d’expertise est ordonnée, ils souhaitent voir ajouter à la mission de l’expert désigné l’évaluation de la valeur locative de divers biens immobiliers occupés par Monsieur [J] [R]. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Monsieur [J] [R] aux entiers dépens ainsi qu’au versement de la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [L] [G], veuve [R], régulièrement convoquée selon les modalités de l’article 656 et suivants du Code de procédure civile, n’a pas comparu lors de l’audience du 8 juillet 2025, ni personne pour la représenter
Il y a lieu de considérer la présente ordonnance comme réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 720 du Code civil, “Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt”.
Par ailleurs, aux termes de l’article 44 du Code de procédure civile, “En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente”.
En l’espèce, le présent litige ne porte pas sur la liquidation de la succession de Monsieur [O] [R] mais sur l’évaluation de biens immobiliers dépendant de sa succession.
Ainsi l’article 720 du Code civil n’est pas applicable au cas d’espèce.
Il convient de rappeler que les biens immobiliers pour lesquels une expertise est demandée se trouvent sur les communes de [Localité 47], [Localité 14], [Localité 17] et [Localité 12] situées dans le ressort du Tribunal judiciaire de MACON permettant ainsi de retenir la compétence.
Sur la demande expertale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés décide que, la mesure d’instruction avant tout procès étant inutile, le demandeur ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un motif légitime.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, et notamment que les faits invoqués soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
La procédure de l’article 145 du Code de procédure civile ne se limite pas à la seule conservation des preuves et peut tendre aussi à leur établissement.
En l’espèce, il résulte des débats qu’il existe un désaccord sur la valorisation des biens issus de la succession de Monsieur [O] [R].
En effet, plusieurs estimations sont versées aux débats. En premier lieu, une estimation datant du 3 mai 2010 réalisé par Monsieur [S] [H] valorisant à 152 900 euros une maison d’habitation sise à [Localité 47], principal objet de discorde quant à sa valorisation.
Ensuite, une estimation en date du 25 juin 2024 réalisée par Monsieur [D] [B], retenant une valeur de 107 600 euros pour la maison d’habitation sise à [Localité 47].
Enfin, une estimation réalisée le 1er mai 2024 par Monsieur [V] [N]169 600 euros pour la maison d’habitation sise à [Localité 47].
Dès lors, ces désaccords persistant sur la valeur à retenir pour lesdits biens immobiliers empêchent le règlement de la succession de Monsieur [O] [R]. La partie demanderesse démontrent donc l’existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
De surcroît, étant donné qu’une valorisation de l’ensemble des biens du défunt est nécessaire afin de parvenir aux opérations de liquidation partage de la succession, il convient également de faire droit à la demande de Madame [U] [R] et de Monsieur [P] [R] tendant à l’extension de la mission d’expertise afin d’intégrer l’évaluation de la valeur locative des biens dont Monsieur [J] [R] a la jouissance depuis l’an 2000.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par Monsieur [J] [R] ainsi qu’à la demande d’extension de la mission, formulée par Madame [U] [R] et Monsieur [P] [R].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, il est précisé que la juridiction des référés “statue sur les dépens”.
En outre, selon l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l=espèce, le juge ordonne une simple expertise et ne tranche pas le fond du litige. De ce fait, la partie défenderesse ne peux pas être considérée comme une partie perdante et ne peut donc être condamnée aux dépens.
Aussi, les dépens demeurent à la charge de la partie demanderesse, à savoir, en l=espèce, Monsieur [J] [R].
Par ailleurs, selon l=article 700 du Code de procédure civil, ALe juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations@.
En l=espèce, Monsieur [J] [R] ne pouvant être considéré à ce stade comme partie perdante, les demandes faites par Madame [U] [R] et Monsieur [P] [R] au titre de l=article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Constate sa compétence territoriale ;
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [K] [A] – [Adresse 8] (Port. [XXXXXXXX01] – E.mail.[Courriel 49]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon,
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux,
— évaluer la valeur de chacun des biens immobiliers situées sur les communes de [Localité 12], [Localité 47], [Localité 14] et [Localité 17], cadastrés comme suit ;
SUR LA COMMUNE DE [Localité 47]
B
1
[Localité 39]
B
104
[Localité 15]
B
105
[Localité 15]
B
113
[Localité 15]
B
116
[Localité 15]
B
119
[Localité 15]
B
120
[Localité 15]
B
121
[Localité 15]
B
122
[Localité 15]
B
124
[Localité 15]
B
125
[Localité 15]
B
126
[Localité 15]
B
560
[Localité 15]
B
599
[Localité 15]
B
601
[Localité 15]
B
681
[Localité 39]
B
832
[Localité 15]
B
876
[Localité 15]
B
877
[Localité 15]
B
878
[Localité 15]
B
879
[Localité 39]
B
99
[Localité 23]
B
100
[Localité 23]
B
102
[Localité 15]
B
107
[Localité 15]
B
108
[Localité 15]
B
541
[Localité 15]
B
602
[Localité 15]
B
605
[Localité 15]
SUR LA COMMUNE DE [Localité 14]
A
741
[Localité 45]
AE
1
[Localité 18]
AE
2
[Localité 35]
SUR LA COMMUNE DE [Localité 17]
A
390
[Localité 34]
A
530
[Localité 30]
A
532
[Localité 22]
A
533
[Localité 22]
A
534
[Localité 41]
A
535
[Localité 41]
A
536
[Localité 33]
A
537
[Localité 28]
A
538
[Localité 28]
A
539
[Localité 24]
A
550
[Localité 32]
A
553
[Localité 25]
A
888
[Localité 41]
A
531
[Localité 22]
A
466
[Localité 40]
A
495
[Localité 26]
A
496
[Localité 29]
A
497
[Localité 29]
A
498
[Localité 48]
A
503
[Localité 27]
A
504
[Localité 27]
A
505
[Localité 36]
A
506
[Localité 36]
A
507
[Localité 36]
A
508
[Localité 36]
A
510
[Localité 37]
A
511
[Localité 37]
A
512
[Localité 37]
A
516
[Localité 19]
A
517
[Localité 21]
A
518
[Localité 21]
A
519
[Localité 31]
A
520
[Localité 37]
A
521
[Localité 37]
A
887
[Localité 48]
A
1125
[Localité 19]
A
1127
[Localité 19]
SUR LA COMMUNE DE [Localité 12]
BO
36
[Localité 20]
BY
1
[Localité 38]
CA
16
[Localité 20]
CA
25
[Localité 20]
CA
30
[Localité 2]
CA
31
[Localité 2]
CA
32
[Localité 20]
CA
33
[Localité 20]
CA
35
[Localité 13]
CA
37
[Localité 20]
CA
39
[Localité 46]
— se faire remettre tout document utile
— donner tout renseignement utile à la solution du litige
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 2.500 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Monsieur [J] [R] avant le 10 novembre 2025 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MACON,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
Déboute Madame [U] [R] et Monsieur [P] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [R] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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