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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 nov. 2025, n° 25/02076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société d'assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est : [ Adresse 4 ], SA MMA IARD assureur de BATIFIVE ARCHITECTURE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de BATIFIVE ARCHITECTURE ( contrat 145449731 ) et assureur de BATIFIVE ASSOCIES ( contrat 145449770 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02076 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24FU
3 copies
EXPERTISE
Copie nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE [Localité 13]
COPIE délivrée
le 17/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
né le 17 Décembre 1986 à [Localité 14]
demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de BATIFIVE ARCHITECTURE (contrat n°145449731) et assureur de BATIFIVE ASSOCIES (contrat n° 145449770)
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est: [Adresse 4]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD assureur de BATIFIVE ARCHITECTURE (contrat n° 145449731) et assureur de BATIFIVE ASSOCIES (contrat n° 145449770)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
MAAF ASSURANCES assureur de la SARL NHF (contrat n° 133095260E001)
société anonyme dont le siège social est:
[Adresse 15]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
QBE EUROPE SA/NV assureur de la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT (contrat n° 008527512699) et de la société MENUIZ’INNOV (contrat n° 22044098842)
dont le siège social est:
[Adresse 12]
[Localité 2] – Belgique
prise en sa succursale en France dont l’établissement principal est :
[Adresse 17]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 1er et 2 octobre 225, Monsieur [E] a fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société BATIFIVE ARCHITECTURE et de la société BATIFIVE ASSOCIES, la SA MAAF ès-qualités d’assureur de la société NHF ainsi que la société QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la société AMENAGEMENT ERBAY BATIMENT et de la société MENUIZ’INNOV devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner une expertise judiciaire, et de la voir confier à Monsieur [R], déjà chargé par Monsieur [E] et la société BATIFIVE d’une expertise suivant acte contre-signé par avocats.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société BATIFIVE ARCHITECTURE et de la société BATIFIVE ASSOCIES ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MAAF ASSURANCE ès-qualités d’assureur de la société NHF a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La société QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la société AMENAGEMENT ERBAY BÂTIMENT et de la société MENUIZ’INNOV a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise formée par Monsieur [E], sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité qu’il lui soit enjoint de produire la Déclaration d’Ouverture de Chantier.
L’affaire, évoquée à l’audience du 20 octobre 2025, a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des notes expertales n°3, 4 et 5, Monsieur [E] justifie d’un intérêt légitime à voir établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Il sera en outre enjoint à Monsieur [E] de produire la Déclaration d’Ouverture de Chantier.
S’agissant d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [R]
Cabinet [R]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquels elles se réfèrent, existent, et dans ce cas les décrire, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ; préciser l’incidence de ces travaux sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 1500 euros la provision que Monsieur [E] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Enjoint à Monsieur [E] de produire la Déclaration d’Ouverture de Chantier ;
Dit que Monsieur [E] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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