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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 14 janv. 2026, n° 25/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 14 janvier 2026
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 25/01254 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7B4
56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [N] [D]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE prise en son établissement sis 2 rue de la poste à SAINT VALÉRY EN CAUX (76460)
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
né le 12 Mars 1951 à LOOS (59120)
demeurant 10 rue Eugène Manuel – 76980 VEULES LES ROSES
représenté par Maître Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 39
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE prise en son établissement sis 2 rue de la poste à SAINT VALÉRY EN CAUX (76460)
dont le siège social est sis 115 rue de Sèvres – 75275 PARIS CEDEX 06
représentée par Maître Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 101
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 18 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, délégué au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 3 octobre 2025.
[V] [T], auditrice de Justice, a siégé en surnombre avec voix consultative au délibéré
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [I] [Y], greffière stagiaire
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, délégué au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 3 octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 janvier 2026
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [D] est titulaire d’un compte courant postal auprès de la S.A. LA BANQUE POSTALE.
Le 19 avril 2024, Monsieur [N] [D] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de SAINT-VALÉRY-EN-CAUX (76) pour « abus de confiance ».
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2024, Monsieur [N] [D] a mis en demeure la BANQUE POSTALE de donner une suite favorable à sa demande de remboursement de la somme de 3 000 euros.
La BANQUE POSTALE a refusé de donner une suite favorable aux demandes de remboursement de l’opération contestée par son client.
Aucune solution amiable n’ayant abouti, Monsieur [N] [D] a par acte du 25 mars 2025, assigné la BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de :
— condamner la BANQUE POSTALE à lui payer les sommes suivantes :
3 000 euros à titre de remboursement des sommes indûment débitées, augmentée des intérêts et pénalités de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ;5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des négligences commises et pour résistance abusive ;2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- condamner la BANQUE POSTALE aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025 par RPVA, la BANQUE POSTALE sollicite du tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [N] [D], de le condamner à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, la SELARL GRAY SCOLAN.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 novembre 2025 par ordonnance du 30 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande tendant au remboursement du virement litigieux
L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire ».
L’article L. 133-24 du même code prévoit que « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article ».
En l’espèce, il ressort des éléments des débats que Monsieur [N] [D] a déposé plainte le 19 avril 2024 auprès de la gendarmerie de SAINT-VALÉRY-EN-CAUX (76) pour « abus de confiance », estimant qu’un virement pour la somme de 3000 euros avait été effectué sans son consentement le 1er avril 2024.
Il relate dans sa plainte avoir reçu un appel téléphonique du numéro 06 83 26 60 70 le 1er avril 2024, émanant d’un individu se présentant comme son conseiller bancaire. Il expose avoir été trompé par les réponses dudit individu, qui connaissait des informations auxquelles seules son agence bancaire pouvait avoir accès, notamment la date de son prochain rendez-vous avec son conseiller.
Préalablement a son dépôt de plainte, Monsieur [N] [D] a adressé à la BANQUE POSTALE un formulaire de contestation de cette opération bancaire le 4 avril 2024, ainsi qu’un courrier du 15 avril 2024 pour signaler les faits à sa banque. Dès lors, Monsieur [N] [D] a valablement signalé, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée, conformément aux dispositions de l’article L. 133-24 précité.
S’il ressort des déclarations de Monsieur [N] [D] et du document d’identification de l’opération de paiement par carte communiqué par la BANQUE POSTALE que le demandeur a validé les virements litigieux « par clé digitale » en validant la notification reçue sur son smartphone à l’aide de son code secret personnel, il n’est pas pour autant caractérisé une négligence grave à son encontre dès lors qu’il croyait être en relation avec son conseiller bancaire. À cet égard, il convient de relever que le mode opératoire, par l’utilisation du « spoofing », soit littéralement une usurpation d’identité, a mis Monsieur [N] [D] en confiance et a diminué sa vigilance, étant observé que face à un appel téléphonique, de surcroît dans un contexte où sa carte bancaire avait été bloquée quelques jours auparavant, la vigilance de la personne qui reçoit cet appel est moindre que celle d’une personne qui réceptionne un courriel, laquelle dispose de davantage de temps pour en prendre connaissance et s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse. À ce titre, la circonstance que l’appel émanait d’un numéro de téléphone portable ne peut, à elle seule, permettre à une personne normalement diligente de démasquer une manœuvre frauduleuse.
Ainsi, quand bien même Monsieur [N] [D] aurait fait usage de son code confidentiel – étant observé qu’il n’est pas démontré qu’il a communiqué par téléphone à son interlocuteur ses codes confidentiels comme le prétend pourtant la BANQUE POSTALE – il n’est pas caractérisé à son égard une négligence grave.
La banque est donc tenue de restituer les fonds correspondant au virement litigieux. Elle sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 3000 euros, avec intérêts au taux légal, majoré de quinze points conformément à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier précité, et ce à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2024.
Sur les demandes indemnitaires
Monsieur [N] [D] se borne à alléguer que la banque a commis une négligence en ce que son interlocuteur était en possession d’informations bancaires et données personnelles, notamment le nom de son conseiller, la date de son prochain rendez-vous et la description des locaux de son agence, témoignant ainsi d’un manquement de la BANQUE POSTALE en tant que garant du secret bancaire.
Toutefois, Monsieur [N] [D] ne produit aucune pièce au soutien de telles allégations, de sorte que la prétendue négligence imputée à la BANQUE POSTALE, qui ne repose que sur les déclarations du demandeur, n’est pas démontrée.
Par suite, les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [N] [D] pour résistance abusive et en réparation de son préjudice moral ne pourront qu’être rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La BANQUE POSTALE, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante vis-à-vis de Monsieur [N] [D], la BANQUE POSTALE sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 000 euros.
Perdante et condamnée aux dépens, la BANQUE POSTALE sera déboutée de sa demande de ce chef dirigée contre Monsieur [N] [D].
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la S.A. LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 3000 euros, avec intérêts au taux légal, majoré de quinze points conformément à l’article L.133-18 du code monétaire et financier, et ce à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la BANQUE POSTALE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la BANQUE POSTALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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