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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 24/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée dont le siège social est :, COMMUNE, La Société JSD ENTREPRISE c/ La société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la Société ASTREE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
N° RG 24/02111 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTEN
MI :
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
COPIE délivrée
le 20/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société JSD ENTREPRISE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société ASTREE, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société ASTREE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 27 novembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble à usage d’habitation dénommé RESIDENCE [Adresse 8] situé [Adresse 1] et désigné Monsieur [N] [F], remplacé le 11 décembre 2023 par Monsieur [J] [H] pour y procéder .
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 30 septembre et 9 octobre 2024, la société JSD ENTREPRISE a fait assigner la société ASTREE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
— leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
— voir condamner la société ASTREE à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile au jour de la réclamation.
Au soutien de ses demandes, la société JSD ENTREPRISE expose que l’Expert, dans sa première note, a préconisé la mise en cause des sous-traitants de la société JSD, dont la société ASTREE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, intervenue sur les études de structure.
Bien que régulièrement assignées, la société ASTREE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note 1 de l’Expert et l’attestation d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la société ASTREE et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la société JSD ENTREPRISE justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [H].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La société JSD sollicite la condamnation de la société ASTREE à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile au jour de la réclamation.
La société ASTREE n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer cette pièce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la société JSD ENTREPRISE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 27 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [N] [F], remplacé le 11 décembre 2023 par Monsieur [J] [H], seront opposables à la société ASTREE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ASTREE, qui seront tenues d’y participer;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la société ASTREE de communiquer une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile au jour de la réclamation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois,
DIT que la société JSD ENTREPRISE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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