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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch., 27 mars 2025, n° 22/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 27 MARS 2025
Minute n°
N° RG 22/01127 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LPT4
[T] [D]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 22-22
27/03/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Le Ministère Public a reçu communication du dossier
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 24 JANVIER 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 MARS 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [T] [D], demeurant C/o Mme GIL- 4, rue Dumont D’Urville – 29900 CONCARNEAU
Rep/assistant : Me Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES, représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 11décembre 2020, Monsieur [T] [D], né le 31 décembre 2002 à Dialané (Mali), a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Quimper. Un récépissé lui a été remis le jour même.
Il s’est vu opposer par courrier du 26 mai 2021 une décision refusant d’enregistrer sa déclaration, celle-ci étant jugée irrecevable, faute de production de l’expédition certifiée conforme du jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal civil de Kayes (Mali) le 12 juillet 2017, de sorte que son acte de naissance, dressé sur transcription de ce jugement, ne présentant aucune garantie d’authenticité, n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Il a dès lors, par acte d’huissier du 8 mars 2022, fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 février 2023, M. [T] [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12, 26-3, 26-4, 28 du code civil, de:
Annuler la decision d’irrecevabilité du 5 février 2021;Constater qu’il est français à compter de sa declaration de nationalité souscrite le 26 mai 2021;Ordonner l’enregistrement de la declaration formée le 26 mai 2021;Ordonner toute mention utile du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil;Condemner l’Etat français au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique ;Condemner le même aux entiers dépens.
Il soutient que l’extrait d’acte de naissance qui doit être fourni par le déclarant en vertu de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 n’a pour seul objectif de s’assurer de son identité et que ce n’est donc qu’au soutien d’une allegation de fraude ou de mensonge que le doute sur la valeur probante de l’acte de naissance peut être invoqué, de sorte que la remise en cause de l’authenticité de l’acte de naissance ne peut être oppose à l’enregistrement de la declaration de nationalité, sauf lorsqu’une fraude ou un mensonge du declarant est allégué. Il fait valoir que seul l’acte de naissance est exigé par l’article 16 précité, de sorte qu’il ne peut être exigé une copie conforme de l’intégralité du jugement.
Il assure en outre que ce jugement est motive en fait et en droit. Il rappelle que le droit français lui-même prévoit divers cas de dispense de motivation et que le Mali est un des rares pays qui permet à tous les centres de l’état civil du pays de délivrer un acte sur presentation d’une copie. Il estime que la mention selon laquelle son père est ouvrier dans la copie littérale de l’acte n° 066 délivrée le 24 juin 2021 et celle selon laquelle il est commerçant dans la copie littérale délivrée le 7 août 2020 sont des erreurs matérielles. Il soutient que le fait que la copie littérale comprenne plus de mention est imputable à l’officier de l’état civil et qu’il ne saurait être tenu pour responsable du dysfonctionnement de l’état civil malien. Il pretend que la profession du parent n’est pas une mention substantielle en droit malien. Il souligne qu’il produit une nouvelle copie littérale délivrée le 12 janvier 2023, confirmant les mentions initiales, ainsi qu’une attestation du maire adjoint attestant que les mentions erronnées sur la profession du père sont de son fait. Il estime qu’il justifie d’un état civil fiable, les mentions de son acte de naissance étant corroborées par celles de sa carte d’identité consulaire délivrée en 2018 puis en 2021 et de son passeport. Il soutient qu’il justifie également d’une possession d’état quant à son identité. Il en conclut que son identité est fiable.
M. [D] soutient en outre qu’il remplit les conditions posées par l’article 21-12 du code civil. Il rappelle que la condition posée par cette article est celle d’un recueil, c’est-à-dire que l’enfant doit avoir été matériellement et moralement recueilli et élevé par une personne de nationalité française. Il relève que cet article ne requiert pas que le declarant ait été confié au service de l’aide sociale à l’enfance en vertu d’un placement. Il fait valoir qu’une decision de delegation de l’autorité parentale emporte implicitement mais nécessairement recueil de l’enfant au sens de l’article 21-12 du code civil.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au Tribunal:
Dire que la procedure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procedure civile;Débouter M. [T] [D] de ses demandes;Dire que M. [T] [D], se disant né le 31 décembre 2002 à Dialané (Mali), n’est pas de nationalité française;Ordonner la mention prevue par l’article 28 du code civil;Le condemner aux entiers dépens.
Le ministère public fait valoir que l’acte de naissance du demandeur présente des incohérences, enc e qu’il mentionne une declaration de naissance le 12 juillet 2017 par [X] [G], alors que l’acte de naissance est la transcription d’un jugement supplétif de la même date. Il relève que l’extrait de jugement supplétif mentionne une transcription au 24 juillet 2017 sous le numéro 066, et non le 12 juillet 2017, date du jugement.
Il souligne ensuite que les copies produites présentent des divergences s’agissant de la profession de son père et que la copie délivrée le 7 août 2020 ajoute de smentions qui ne figuraient pas dans les autres copies, tells que situation matrimoniale, niveau d’instruction et nombre d’enfants vivants pour la mère.
Il en conclut que l’acte de naissance est manifestement dépourvu de toute authenticité et ne peut pas permettre au demandeur de revendiquer la nationalité française sur quelque fondement que ce soit.
Le ministère public fait en outre observer que le demandeur ne produit pas l’expédition conforme du jugement supplétif de naissance, ni le certificate du greffier constatant qu’il n’existe contre la decision ni opposition, ni appel, en violation de l’article 36 de l’accord de cooperation en matière de justice entre la France et le Mali signé le 2 février 1962.
Il conteste également la régularité internationale de ce jugement supplétif, qui n’est pas motivé, ni en fait, ni en droit. Il souligne que ce jugement ne precise pas la qualité des témoins et leurs liens avec l’intéressé, qu’aucune pièce n’est versée et que ne sont pas produits aux débats les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante. Il en conclut que le jugement malien du 12 juillet 2017 est contraire à la conception française de l’ordre public international et ne peut donc produire effet en France et que l’acte de naissance n° 066 dressé en execution d’un jugement inopposable en France ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Le ministère public relève au surplus que l’acte n° 066 n’est pas conforme au jugement dont il est censé être la simple transcription, en ce qu’il contient des precisions sur l’état civil des père et mère qui ne figurent pas dans le jugement. Il en conclut que cet acte n° 066 se trouve dénué de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il soutient en tout état de cause et surabondamment que le demandeur ne démontre pas qu’il est confié depuis au moins trois ans à l’aide sociale à l’enfance et qu’il était toujours confié à la date de souscription de la declaration de nationalité française, le jugement de delegation d’autorité parantale ne constituant pas une decision de renouvellement de placement.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1043, devenu 1040, du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043, devenu 1040, du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 16 mars 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 24 mai 2022.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043, devenu 1040, du code de procédure civile.
Sur le fond
M. [T] [D] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Selon cet article, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette reconnaissance de nationalité française ne peut s’appliquer qu’à une personne titulaire d’un acte de naissance conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
A cette fin, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Il résulte de l’article 47 du code civil que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Les conditions de recevabilité de la déclaration s’apprécient au jour de la souscription, non au jour où le juge statue.
En application de l’article 30, alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom, ce qui est le cas de M. [D].
Pour justifier de son état civil, M. [D] produit à l’appui de sa demande :
Le volet n° 3, remis au déclarant, certifié conforme le 7 avril 2019 par le consul général du Mali, de l’acte de naissance n° 066 dressé le 24 juillet 2017 par l’officier de l’état civil du centre principal de Kabaté sur la déclaration de [X] [G], numéro de déclaration 066/12/07/17, aux termes duquel il est né le 31 décembre 2002 « suivant jugement supplétif n° 2809 du tribunal civil de Kayes du 12 juillet 2017 », à [J], de [Z] [D], cultivateur et de [V] [C], ménagère ;Un extrait conforme délivré le 23 juin 2021 du jugement supplétif n° 2809 du tribunal de grande instance de Kayes (tribunal civil) du 12 juillet 2017, transcrit le 24 juillet 2017 sous le numéro 066, selon lequel il est né le 31 décembre 2002 à Dialané, de [Z] [D] et de [V] [C] ;Une copie délivrée par le greffier en chef le 19 janvier 2022 et légalisée le 10 février 2022 du jugement n° 2809 du tribunal civil de Kayes du 12 juillet 2017 ;Une copie pour expédition certifiée conforme délivrée le 22 février 2022 de ce jugement ;Une copie littérale d’acte de naissance n° 066 délivrée le 24 juin 2021 selon laquelle :« 1. Date de naissance : 31 décembre 2002
2. Heures de naissances : suivant Jugt suppl N° 2809 Trib civil de Kayes du 18/2017
3. Date de déclaration : 12 07 2017
[….]
7. Nbre d’Enfants issu de l’accouchement : 1
[…]
Père
[…]
14. Situation matrimoniale : Marié
15. Niveau d’instruction : Lettré
16. Profession : Ouvrier
Mère
[…]
22. Nombre d’enfant(s) né(s) vivant(s) y compris celui-ci : 3
23. Niveau d’instruction : Lettrée
24. Profession : Ménagère
Déclaration
25. Prénom et Nom : [X] [G]
26. Domicile : [K] ».
Le ministère public produit en outre la copie littérale de l’acte de naissance n° 066 délivrée le 7 août 2020, selon laquelle :
« 1. Date de naissance : trente un décembre deux mil deux suivant Jugt suppl N° 2809 Trib civil de Kayes du 18/07/2017
3. Date de déclaration : 12 07 2017
[….]
7. Nbre d’Enfants issu de l’accouchement : 1
[…]
Père
[…]
14. Situation matrimoniale : Marié
15. Niveau d’instruction : Lettré
16. Profession : Commerçant
Mère
[…]
22. Nombre d’enfant(s) né(s) vivant(s) y compris celui-ci : 3
23. Niveau d’instruction : Lettrée
24. Profession : Ménagère
Déclaration
25. Prénom et Nom : [X] [G]
26. Domicile : [K] ».
Il ressort de ces éléments que le volet n° 3 de l’acte de naissance de M. [D] et les deux copies produites de ce même acte de naissance présentent des divergences s’agissant de la profession de son père (cultivateur, ouvrier ou commerçant). Contrairement à ce que soutient M. [D], ces divergences ne sauraient être réduites à de simples erreurs matérielles. En outre, les deux copies littérales comportent davantage d’informations que le volet n° 3, en ce qu’elles précisent le niveau d’instruction et la situation matrimoniale des père et mère, le nombre d’enfants que la mère a porté et le nombre d’enfants issu de l’accouchement. Or, il est jugé que l’acte de naissance étant un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, les copies de cet acte doivent comporter le même contenu et que la production de plusieurs copies différentes ôte toute force probante à l’une quelconque de ces copies en application de l’article 47 du code civil.
Surtout, cet acte de naissance mentionne à la fois un déclarant, à savoir M. [X] [G], dont on ignore de qui il s’agit, et qu’il a été dressé en exécution d’un jugement supplétif, ce qui est incohérent et rend l’acte irrégulier.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de M. [D] ne peut se voir reconnaître la force probante prévue par l’article 47 du code civil.
Il ne peut être titré aucune conséquence du fait que son passeport malien et sa carte d’identité consulaire reprennent la même identité, dès lors que ces documents ont été établis sur la base de cet acte de naissance qui est jugé non probant.
M. [T] [D] ne justifie dès lors pas d’un état civil fiable et certain.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Par conséquent, M. [D] sera débouté de ses demandes et il sera dit qu’il n’est pas de nationalité française. La mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [D] supportera la charge des dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043, devenu 1040, du code de procédure civile a été délivré ;
Déboute Monsieur [T] [D] de l’intégralité de ses demandes, y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [T] [D], se disant né le 31 décembre 2002 à Dialané (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Monsieur [T] [D] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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